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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 24/02179 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVP
N° Minute : 26/00065
AFFAIRE
[8]
C/
[X] [B] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M.[L] [O], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2024, M. [X] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 31 août 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France, pour un montant de 168.545 € au titre des cotisations et contributions sociale portant sur la régulation 2020, régulation 2021 et sur les trimestres 1, 2, 3 et 4 de l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, l'[7] demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de son recours ;
— déclarer qu’il n’existe aucune prescription de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
— déclarer parfaite la mise en demeure et la contrainte subséquente ;
— valider la contrainte pour un entier montant, à savoir 168.545 euros de cotisations ;
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que la mise en demeure a été envoyée à son domicile puisque son adresse professionnelle n’était plus utilisée. Elle rappelle que la charte du cotisant contrôlé ne s’applique pas en l’espèce et qu’aucune prescription ne peut être retenue.
A l’audience, M. [C] soutient les termes de sa requête et demande au tribunal de :
— annuler purement et simplement la contrainte délivrée par l’URSSAF le 28 août 2024 et signifiée le 31 août 2024 ;
— prononcer la prescription des sommes réclamées au titre de la « REGUL 20 » pour un montant de 142.650 euros ;
— ordonner à l’URSSAF de produire l’original du courrier de la mise en demeure contestée ainsi que son enveloppe d’expédition ;
— lui accorder des délais de paiement.
M. [C] soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure tout en soulignant qu’il n’est pas possible qu’il ait reçu cette mise en demeure compte tenu de sa diligence dans les démarches administratives. Il fait valoir que la contrainte doit être annulée pour manque de précision.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 28 août 2024 renvoie à une mise en demeure en date du 13 décembre 2023.
Une copie de la mise en demeure datée du 13 décembre 2023 est versée aux débats. Elle est accompagnée d’une copie d’enveloppe portant les références de dossier et de compte correspondant aux numéros présents sur le courrier de mise en demeure. L’enveloppe comporte comme date d’envoi le 13 décembre 2023 et elle a été restituée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant à un courrier recommandé qui n’a pas été réclamé par le destinataire.
Par conséquent, il est suffisamment justifié que la mise en demeure fondant la contrainte litigieuse a été régulièrement adressée à M. [C], quand bien même celui-ci invoque ne pas avoir été destinataire de l’avis de passage.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [C] d’obtenir les originaux des pièces sus-mentionnées, le tribunal estimant que la force probante des copies versées à la procédure étant suffisante.
M. [C] soulève par ailleurs le manque de précision de la contrainte.
Or, celle-ci renvoie à la mise en demeure du 13 décembre 2023, qui précise le motif de recouvrement (absence ou insuffisance de versement), la cause et le cadre des cotisations réclamées (activités professionnelles indépendantes), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités).
De plus, les sommes sont ventilées par période et par nature.
En conséquence, la contrainte du 28 août 2024, fondée sur la mise en demeure du 23 décembre 2023, est suffisamment précise pour permettre à M. [C] de connaitre la cause et l’étendue de son obligation. Elle est donc régulière.
M. [C] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur la prescription partielle des cotisations réclamées
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il ressort de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que : « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après l’extinction de l’action, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, les plus anciennes cotisations réclamées sont dues au titre de l’année 2020 (regul 2020). M. [C] étant travailleur indépendant, le point de départ de la prescription est le 30 juin 2021. Ces cotisations se prescrivaient au plus tôt le 30 juin 2024.
Or, la mise en demeure du 13 décembre 2023 a interrompu le délai de prescription. La contrainte étant intervenue moins de trois ans après l’expiration du délai d’un mois prévu par la mise en demeure, les sommes réclamées au titre de la régularisation 2020 ne sont pas prescrites.
Par conséquent, ce moyen ne pourra prospérer.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant précisé que l’opposant n’apporte pas d’autres moyens de fond au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[6] le 28 août 2024 pour son entier montant de 168.545 euros.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 31 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 96,16 euros, seront donc mis à la charge de M. [C].
Sur la demande d’échéancier de règlement des cotisations et majorations de retard
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] sollicite un échéancier de paiement en invoquant ses difficultés financières et ses charges de famille compte tenu du fait qu’il paye les études de ses filles.
Dans le cadre des litiges relevant du code de la sécurité sociale, les dispositions spéciales de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale priment sur celles de l’article 1343-5 du code civil, qui sont de ce fait inapplicable.
Si le tribunal peut être amené à se prononcer sur des demandes formées par un requérant en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, encore faut-il qu’une demande préalable ait été déposée auprès de la caisse concernée et que celle-ci se soit prononcée, y compris dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Tel n’étant pas le cas dans les circonstances de l’espèce, il y aura lieu de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement formée par M. [C] et de renvoyer ce dernier sur cette question auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice qu’elle a mandaté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande visant à la production par l’URSSAF des originaux de la mise en demeure du 13 décembre 2023 et de son enveloppe ;
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 28 août 2024 par l'[6] ;
[U]. [X] [C] de sa demande visant à voir déclarer prescrites les cotisations réclamées sous la mention « regul 2020 » ;
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de M. [X] [C] le 28 août 2024 et signifiée 31 août 2024 par l'[6], pour un montant de 168.545 euros au titre des cotisations et contributions sociale portant sur la régulation 2020, régulation 2021 et sur les trimestres 1, 2, 3 et 4 de l’année 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d’un montant de 96,16 € ;
DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande de délais de paiement et renvoie ce dernier auprès de l’URSSAF ou du commissaire de justice mandaté par elle aux fins de solliciter des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l'[6] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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