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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/02446 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3CS
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
[V] [L]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Véronique DAGHER-PINERI
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Véronique DAGHER-PINERI
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
né le 25 Février 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [R] épouse [B]
née le 24 Août 1973 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L],
né en 1962, demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. [L] BATIMENT,
inscrite au RCS d'[Localité 3] n°B 809.835.614, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
tous deux représentés par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 06 juin 2020 d’un montant de 33.500 euros, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [R] épouse [B] ont confié à la société SARL [L] BATIMENT la réalisation d’une piscine enterrée aux lieu et place d’une coque existante d’une dimension de 7mx5m.
Les travaux ont été réalisés durant l’été 2020, débutant après le 06 juin 2020. Il n’y a pas eu de signature d’un procès-verbal de réception.
Constatant une fuite d’eau à hauteur de 5 à 10 cm par jour dès la mise en eau, l’entreprise [L] BATIMENT a procédé à des essais pressiométriques sur les conduites de filtrations et a diagnostiqué la présence d’une fuite sur le système refouleur ainsi que l’étanchéité périphérique de celui-ci au travers du bassin. Suite à la vidange de la piscine, il a également été constaté la présence de tonalités creuses sur le revêtement carrelé intérieur au bassin qui a fait l’objet de nouvelles reprises. Début 2021, la piscine a à nouveau été vidée du fait de la persistance de fuites.
En l’absence de résolution de la difficulté, les consorts [B] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté un cabinet d’expertise, le cabinet CLE EXPERTISES. Celui-ci au terme de son rapport d’expertise a conclu à la responsabilité de la société [L] BATIMENT en l’état d’une absence d’étanchéité du bassin.
L’entreprise a été mise en demeure de reprendre les désordres par courrier des 20 juillet 2021 et 9 octobre 2021, en vain.
Les époux [B] ont fait assigner la SARL [L] BATIMENT en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 22 février 2022, Monsieur [W] [D] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
M. [D] a rendu son rapport le 28 avril 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes du 13 juin 2023, Monsieur [U] [B] et Madame [G] [R] épouse [B] ont fait assigner la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de la SARL [L] BATIMENT et de la faute personnelle détachable du gérant Monsieur [V] [L].
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] et la SARL [L] de toutes leurs demandes, fins, et prétentions comme parfaitement irrecevables et infondées ;
— constater que la SARL [L] BATIMENT a réalisé le chantier des époux [B] sans la moindre assurance décennale obligatoire ;
— dire et juger que le gérant Monsieur [V] [L] a commis une faute de gestion détachable engageant personnellement sa responsabilité ;
— condamner in solidum la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] à payer aux époux [B] la somme de 41.640 € au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport [D] ;
— condamner in solidum la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] à payer aux époux [B] la somme de 1.500 € à titre de consommation anormale d’eau déjà intervenue;
— condamner in solidum la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] à payer aux époux [B] une somme de 7.500 € au titre des dommages intérêts complémentaires, toutes causes confondues ;
— condamner in solidum la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] à payer aux époux [B] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— constater la modification de l’exécution des travaux à la demande du maître d’ouvrage, M. et Mme [B],
— prendre acte que les travaux de pose de carreaux de travertin et toutes fournitures en remplacement du liner sont à la charge et la responsabilité du maître d’ouvrage, M. et Mme [B],
— constater que la SARL [L] BATIMENT et M. [L] n’ont pas commis de faute s’agissant des travaux de pose de carreaux de travertin en remplacement du liner,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 12.500 euros, correspondant au solde restant dû des travaux, et effectuer une compensation entre les parties pour les travaux relatifs à l’alignement des skimmers et du faux équerrage,
— condamner M. et Mme [B] à payer à la SARL [L] BATIMENT et M. [L] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [B] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture à effet différé au 29 août 2025 et a fixé pour plaidoiries au 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
— sur la garantie décennale de la SARL [L] BATIMENT
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, les consorts [B] produisent aux débats le devis du 06 juin 2020 fixant la prestation contractuelle convenue entre les parties, consistant en la rénovation d’une piscine avec dépose de l’ancienne coque, construction du bassin en maçonnerie et réalisation de l’étanchéité avec pose d’un PVC armé. Initialement chiffré à 37.000 euros, le devis a été ramené à 33.500 euros après que les époux [B] ait souhaité un carrelage en lieu et place du liner.
Ces travaux, au vu de leur nature et de leur ampleur, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
Les époux [B] soutiennent avoir accepté tacitement l’ouvrage sans réserve.
Pour le démontrer, ils se prévalent de leur paiement intégral des factures et de la prise de possession de l’ouvrage après le 10 septembre 2020. Ils produisent un décompte des versements opérés entre le 25 juin 2020 et le 10 septembre 2020, en chèque et en espèces. Ils justifient avoir souscrit un crédit personnel le 02 juillet 2020 d’un montant de 35.000 euros auprès de la banque GROUPE CASINO pour financer ces travaux.
Les défendeurs vont valoir qu’il n’y a pas eu de signature d’un procès-verbal de réception sans pour autant se positionner sur cette réception tacite, qui conditionne l’applicabilité de l’article 1792 du code civil, la responsabilité contractuelle s’appliquant avant toute réception avec une obligation de résultat de l’entrepreneur.
Ils indiquent cependant que l’intégralité des sommes dues par les consorts [B] n’aurait pas été payée, ce qui fonde au demeurant la demande reconventionnelle en paiement d’un solde, produisant un courrier daté du 31 mars 2022 sans justificatif d’envoi en lettre recommandée dans lequel la société [L] BATIMENT sollicite un solde de facture non chiffré. Ils versent également une facture non signée ni de l’entreprise ni du maitre d’ouvrage et non numérotée laissant apparaître un solde de 11.100 euros, qui n’avait pas été produit à l’expert malgré relance et qui reprend des accomptes versés en discordance avec ceux dont se prévalent les consorts [B] tant sur les jours que sur les sommes. Ce document non soumis à l’expert a une valeur probante à relativiser.
Cependant, il convient de constater que les autres éléments de la procédure démontrent que les époux [B] ont procédé au paiement intégral des prestations opérées.
L’expert judiciaire au terme de son rapport, saisi de la mission de faire les comptes entre les parties, précise que Monsieur [L], présent lors des opérations d’expertise et assisté de son conseil, n’a formulé aucune réclamation au titre d’un solde restant dû par les demandeurs et n’a pas contesté les dires des consorts [B], soit le paiement de la prestation en intégralité selon décompte établi par leurs soins avec dernier versement intervenu le 10 septembre 2020. Il n’a produit aucune facture de fin des travaux.
Ces éléments suffisent à établir la réalité du paiement des prestations et permettent de considérer que le paiement intégral des travaux est intervenu le 10 septembre 2020, de même que la prise de possession de l’ouvrage, ce qui permet de considérer que les époux [B] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir.
Dès lors, il convient de constater que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 10 septembre 2020, sans réserve.
Il est constant que des pertes importantes d’eau sont apparues. Ce désordre, dont il est constant qu’il ne pouvait être décelé avant la mise en eau de la piscine, n’était pas apparent avant la réception et s’est manifesté selon l’expert postérieurement à cette réception de l’ouvrage.
D’autres malfaçons vont également être constatées au terme de l’expertise judiciaire, qui vient conforter l’expertise amiable non contradictoire.
Ainsi, les désordres et malfaçons suivants ont été relevés :
— un défaut d’alignement des skimmers qui ne sont pas positionnés à distance égale des angles du bassin, apparent à la livraison,
— un faux équerrage du bassin empêchant la fermeture complète du volet roulant, malfaçon qui s’est révélée lors de la mise en place du volet-roulant
— une fuite consécutive à l’absence d’étanchéité du bassin, la pose des placages en remplacement du liner ayant été réalisée en oubliant d’étancher les parois, ce qui s’avérait indispensable en présence d’une finition en travertin, pierre par nature poreuse, matériau perméable et sensible aux agressions chimiques alors même que l’expert relève que c’est bien d’un commun accord, non contesté lors de l’expertise, et dès le départ que la finition a été remplacée par un placage en travertin sans qu’il ne soit fait mention de la nécessité d’étanchéifier les parois du bassin.
Sur la cause et l’origine, l’expert conclut qu’ils sont dus à une mauvaise exécution sans respect des règles de l’art par la société [L] BATIMENT.
Sur la gravité de ces désordres, l’expert indique que :
— le faux équerrage du bassin, outre le fait qu’il empêche un bon fonctionnement du volet, peut représenter un risque en ce qui concerne la sécurité,
— l’absence d’étanchéité du bassin engendre des pertes d’eau et représente à terme pour la structure du bassin et son assise un risque de dégradation,
— le défaut d’alignement est un désordre purement esthétique sans conséquence sur le fonctionnement global de la piscine.
Sur les responsabilités, l’expert les impute intégralement à la société [L] BATIMENT. Il conclut que Monsieur [L], qui a indiqué devant lui avoir posé le carrelage de type travertin acheté par les consorts [B] sans savoir que ces carreaux n’étaient pas étanches, aurait dû s’assurer de l’étanchéité du bassin avant la pose de ces carreaux.
Sur ce, il convient de constater que les parties n’ont pas soumis aux débats d’élément de valeur équivalente à l’expertise judiciaire de nature à remettre en cause les conclusions, qui sont étayées techniquement et explicitées par l’expert. Ainsi, la juridiction fait sienne ces conclusions.
Il en résulte ainsi trois désordres qui doivent être examinés distinctement.
Le désordre relatif à l’absence d’alignement des skimmers est un désordre esthétique dont le caractère apparent est relevé par l’expert et n’est pas contestable. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve au regard des éléments dont dispose la juridiction.
De ce fait, il ne peut donner lieu à aucune indemnisation, ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle, en sa qualité de désordre apparent non réservé.
Toute demande au titre de ce désordre sera rejetée.
Les désordres relatifs à l’absence d’étanchéité du bassin et au faux équerrage du bassin, désordres non apparents à la réception, relèvent de la garantie décennale de la société [L] BATIMENT. Parce que la piscine est privée de toute étanchéité et que le faux équerrage empêche le bon fonctionnement de son volet roulant, créant un danger pour la sécurité des personnes, ces désordres rendent de façon incontestable l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des imputabilités, la société [L] BATIMENT soutient, sans produire d’élément technique étayant ses affirmations, que l’absence d’étanchéité serait imputable aux époux [B] qui ont décidé en cours de prestation de poser eux-mêmes du travertin, prenant la responsabilité et la charge des travaux de pose et par la même le risque découlant de la modification des travaux.
De tels arguments ne peuvent prospérer et ne résistent pas à l’analyse des éléments techniques produits par les demandeurs.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la garantie décennale, seule une cause étrangère est de nature à exonérer le responsable à qui les travaux sont imputables. Or, en l’espèce, outre le fait que Monsieur [L] a indiqué devant l’expert que cette prestation avait été définie dès le départ et que c’est lui qui avait procédé à la pose du carrelage et non les époux [B], c’est du seul fait de l’absence d’étanchéité du bassin lui-même que le désordre est survenu. Il appartenait à la société [L] BATIMENT, dès lors qu’il avait été fait le choix commun de poser un carrelage comme finition esthétique, d’assurer l’étanchéité du bassin initialement prévue par un PVC armé par un autre procédé technique dont seule la société [L] BATIMENT avait la responsabilité. Le désordre lui est donc pleinement imputable.
S’agissant du défaut d’équerrage, il est imputable exclusivement à la société [L] BATIMENT qui a exécuté une prestation non conforme aux règles de l’art en lien de causalité direct avec ce désordre.
Par conséquent, la garantie décennale est mobilisable à l’encontre de la société SARL [L] BATIMENT au titre des désordres relatifs à l’absence d’étanchéité du bassin et au défaut d’équerrage.
La demande au titre du mauvais alignement des skimmers ne peut prospérer ni au titre de la garantie décennale ni au titre de la responsabilité contractuelle.
— sur la responsabilité personnelle de Monsieur [L]
Les époux [B] réclament une condamnation in solidum de Monsieur [L] en son nom personnel, aux côtés de la SARL [L] BATIMENT, se prévalant de la faute détachable personnelle de Monsieur [L] qui n’a jamais produit d’attestation d’assurance décennale en cours au moment de la réalisation du chantier.
Aux termes des dispositions de l’article 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [B] soutiennent que Monsieur [L] n’a jamais produit d’attestation d’assurance décennale ni à l’ouverture ou durant le chantier auprès d’eux ni postérieurement à la demande de l’expert judiciaire auprès de qui il s’était pourtant engagé à le faire sans délai.
Monsieur [L] soutient disposer de cette assurance décennale et conteste toute faute détachable. Il verse aux débats pour en rapporter la preuve une attestation d’assurance qu’il aurait souscrite auprès de RCD PRO pour en justifier.
Cependant, comme le relèvent justement les demandeurs, force est de constater que cette attestation d’assurance produite en toute fin de procédure a pris effet le 1er août 2020, soit postérieurement à la date d’ouverture des travaux pour laquelle il n’est pas contesté qu’ils ont débuté en juillet 2020. Au surplus, elle ne couvre pas l’activité de pisciniste notamment s’agissant de l’étanchéité, mais uniquement les activités de charpente et structure en bois, couverture, maçonnerie et béton armé.
Ainsi, Monsieur [L], en sa qualité de gérant de la société [L] BATIMENT, ne pouvait ignorer que sa société ne disposait pas, à la date de conclusion du contrat avec M. et Mme [B] et plus encore à la date de début des travaux, d’une assurance décennale mobilisable pour cette activité de pisciniste. Il a malgré tout accepté de procéder à des travaux de rénovation d’une piscine. En agissant ainsi, ce gérant d’une société de construction a commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et a engagé sa responsabilité personnelle.
Cette faute personnelle détachable de ces fonctions a contribué à créer les dommages subis par les époux [B] qui sont en lien de causalité avec celle-ci, tant s’agissant des travaux de reprise que des préjudices subis, de sorte qu’une condamnation in solidum doit être prononcée.
Par conséquent, Monsieur [V] [L] sera condamné in solidum avec la SARL [L] BATIMENT à payer aux consorts [B] à indemniser les époux [B] au titre des travaux de reprise et des préjudices subis.
— sur les travaux de reprise et les préjudices
Au terme de l’expertise judiciaire, l’expert décrit les travaux de reprise comme consistant en une dépose des margelles et des placages, la réalisation de l’étanchéité des parois, la pose de nouveaux placages, la repose des margelles en respectant le parallélépipède rectangle et en réajustant les skimmers à distance égale de chaque angle.
Il les chiffre sur la base de devis produits par les parties et débattus contradictoirement de la façon suivante:
— 31.800 euros HT, pour la reprise de l’étanchéité
— 1.200 HT pour le déplacement des skimmers,
— 1.700 HT pour la reprise du faux équerrage
soit un total de 34.700 euros HT, soit 41.640 euros TTC, à exécuter dansun délai d’un mois et demi.
Sur les préjudices, il relève que le préjudice est exclusivement matériel et est relatif à la perte anormale d’eau qu’il évalue au vu des éléments soumis à son appréciation et à l’évaporation de l’eau qui doit être prise en considération à une somme de 1.500 euros.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, la juridiction fait sienne l’évaluation du préjudice proposée par l’expert, au contradictoire des parties, relevant au demeurant que ce chiffrage n’est pas débattu utilement, à l’exclusion des sommes chiffrées pour le déplacement des skimmers, ce préjudice ne pouvant être indemnisé.
Ainsi, les travaux de reprise s’élèvent à :
— 31.800 euros HT, pour la reprise de l’étanchéité
— 1.700 euros HT pour la reprise du faux équerrage
soit une somme totale de 33.500 euros HT, soit 40.200 euros TTC.
Les époux [B] sont donc fondés à réclamer cette somme de 40.200 euros au titre des travaux de reprise des deux désordres non apparents, qui devra être indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la présente décision.
Les consorts [B] réclament également une somme de 1.500 euros au titre des frais consécutifs à une perte anormale d’eau.
Le préjudice matériel consistant en la perte anormale d’eau est un préjudice en lien de causalité direct avec le désordre et doit être indemnisé dans les limites de ce quantum chiffré par l’expert judiciaire.
Les époux [B] sont donc fondés à réclamer la somme de 1.500 euros de ce fait.
Les consorts [B] réclament également un préjudice de jouissance qui serait consécutif à une impossibilité de jouir pleinement de cette piscine qui a continué à fuir et qui ne peut être sécurisée. Ils réclament une somme de 7.500 euros de ce chef. Cependant, il n’est pas démontré en quoi la jouissance de la piscine a été diminuée avant la durée des travaux, celle-ci pouvant être utilisée pleinement, le seul préjudice retenu par l’expert portant sur la perte anormale d’eau. Il n’est pas plus démontré en quoi l’absence de fonctionnement du volet a impacté cette jouissance. En revanche, il est incontestable que cette jouissance va être impossible durant la période de réalisation des travaux soit un mois et demi selon l’expert. Ce seul préjudice de jouissance, en lien de causalité direct et immédiat avec le désordre, peut être évalué à une somme de 1.500 euros.
Les époux [B] sont donc fondés à réclamer une somme de 1.500 euros au titre de la perte anormale d’eau et une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence, la SARL [L] BATIMENT et Monsieur [V] [L] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [B] :
— une somme de 40.200 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité et de défaut d’équerrage, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision,
— une somme de 1.500 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte d’eau anormale,
— une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le surplus des demandes des époux [B] sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL [L] BATIMENT et de Monsieur [L] au titre du paiement du solde des travaux et d’une compensation
Au regard des éléments susvisés, cette demande ne peut prospérer, la juridiction ayant examiné au stade de la réception tacite sans réserve les éléments soumis à la juridiction et l’ayant amené à considérer du paiement intégral des travaux opérés au 10 septembre 2020.
Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de cette demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [L] et la SARL [L] BATIMENT seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [L] et de la SARL [L] BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [U] [B] et Madame [G] [R] épouse [B] de leur demande au titre du désordre de non-alignement des skimmers, désordre apparent non réservé lors de la réception tacite,
DIT que la responsabilité de la SARL [L] BATIMENT est retenue sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres de défaut d’étanchéité et de défaut d’équerrage,
DIT que la responsabilité personnelle de Monsieur [V] [L] est retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’une faute de gestion détachable de ses fonctions sociales,
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur [V] [L] et la SARL [L] BATIMENT à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [R] épouse [B] pris ensemble:
— une somme de 40.200 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’étanchéité et de défaut d’équerrage, avec indexation de cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision,
— une somme de 1.500 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la perte d’eau anormale,
— une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] et la SARL [L] BATIMENT de leur demande reconventionnelle au titre d’un solde restant dû et d’une compensation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et la SARL [L] BATIMENT à payer à Monsieur [U] [B] et Madame [G] [R] épouse [B] pris ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [L] et la SARL [L] BATIMENT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [L] et la SARL [L] BATIMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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