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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 déc. 2024, n° 24/06516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame BOREL, Greffier lors de l’audience
Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 28 février 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 février 2025
à M. [G] [W] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06516 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W] [I]
né le 07 Février 1932 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er juillet 2021, relatif à un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 322,63 euros, outre 131,46 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Monsieur [G] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [G] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicité le bénéfice de son assignation et indique que le montant actualisé de la dette s’élève à 1.450,99 euros au 30 novembre 2024. Elle précise que les suppléments de loyer de solidarité (SLS) ont été régularisés.
Monsieur [G] [W] comparaît en personne, sollicite la suspension de la clause résolutoire et propose de régler la dette dans le délai d’un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Vu les articles 446-1et 455 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône en date du 18 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 16 octobre 2024.
La SA UNICIL produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 17 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 décembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du Code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juillet 2021 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024 pour la somme en principal de 9.556,30 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 septembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [G] [W] [I] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis, que Monsieur [G] [W] [I] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 1.080,86 euros, à la date du 30 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Monsieur [G] [W] [I] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [G] [W] [I] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1.080,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 Code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] [I] justifie avoir repris le paiement des loyers et s’être acquitté du loyer courant avant l’audience. La demanderesse a indiqué à l’audience s’en rapporter au sujet de la demande de délai de paiement du défendeur.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail, de la qualité de la bailleresse et de la proposition de règlement formulée, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Comme demandé par Monsieur [G] [W] [I], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [G] [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [G] [W] [I], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SA UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges soit 532,45 euros au total sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA UNICIL les sommes exposées par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre la SA UNICIL et Monsieur [G] [W] [I] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [I] à verser à la SA UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 1.080,86 euros décompte arrêté au 30 novembre 2024, incluant la mensualité du mois de novembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [G] [W] [I] à s’acquitter de la dette par 2 acomptes successifs et mensuels de 540 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant:
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [G] [W] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [G] [W] [I] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 532,45 euros au total sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SA UNICIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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