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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 22 oct. 2024, n° 22/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWL
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne TOSI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [U] [W]
né le 27 Mars 1960 à SECLIN (59113)
DEMEURANT :
93 rue des Orangers Apt 303
33000 BORDEAUX
DEMANDEUR
représenté par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [S] épouse [W]
née le 15 Octobre 1963 à CASABLANCA (MAROC) (20050)
DEMEURANT :
14 avenue de l’Armistice
33600 PESSAC
DÉFENDERESSE
représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [C] [W] et Madame [M] [S] se sont unis en mariage le 3 juillet 1993 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de PESSAC (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement, sont nés de cette union :
* [J] [W], le 12 février 1990 à BORDEAUX (Gironde)
* [Y] [W], le 13 juin 1992 à BORDEAUX (Gironde)
* [P] [W], le 3 juillet 1997 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 6 mai 2022 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2022, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Madame [M] [S] demande que la pièce n°25 produite par Monsieur [C] [W] soit écartée des débats en vertu de l’article 205 du code de procédure civile au motif qu’il s’agit d’une plainte émanant de l’enfant commun des époux.
Pour autant, la prohibition fixée par l’article 205 du code de procédure civile concerne uniquement l’examen des griefs invoqués par les époux dans le cadre d’une demande de divorce pour faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la pièce n°25 produite par l’époux.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que les demandes de désignation d’un notaire et d’un expert-comptable sont irrecevables, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Monsieur [C] [W] sollicite le report des effets du divorce au 1er avril 2015, date à laquelle les époux ont vendu l’ancien domicile conjugal.
Madame [M] [S] s’oppose à ce report sollicitant l’application du principe évoquant un maintien d’une collaboration entre les époux après le 1er avril 2015.
Il ressort des éléments produits par les parties que Monsieur [C] [W] a acquis un bien immobilier en 2018 pour lesquels il a fait réaliser de nombreux travaux.
Madame [M] [S] démontre, par la production de plusieurs factures et emails avec les artisans ainsi que des pièces de l’assurance du bien, qu’elle a pris une importante part dans ces travaux et qu’elle était titulaire d’un contrat d’assurance habitation sur ce bien.
Ainsi, la collaboration entre les époux s’est maintenue au-delà du 1er avril 2015 de sorte que la demande de report de l’époux doit être rejetée, et la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sera fixée à la date de l’assignation en divorce.
Madame [M] [S] sollicite de conserver l’usage du nom « [W] » jusqu’à la fin de son activité professionnelle faisant valoir la durée du mariage et qu’elle n’est connue professionnellement que sous ce nom.
Monsieur [C] [W] s’y oppose.
Bien qu’elle soit cadre, l’épouse exerce une profession salariée au sein d’une galerie marchande
En outre, elle ne démontre pas que la perte de son nom d’usage aurait des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle.
Enfin, la seule durée du mariage ne constitue pas, à elle seule, un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son époux.
Ainsi, Madame [M] [S] ne justifie ainsi d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom « [W] » à l’issue du prononcé du divorce, et sa demande sera rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Monsieur [C] [W] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 110.000 euros auquel s’oppose Madame [M] [S].
Les époux se sont mariés en 1993 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 29 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Les époux ont vendu l’ancien domicile conjugal pour un prix de 350.000 euros qu’ils se sont partagés.
Madame [M] [S] est âgée de 60 ans.
Monsieur [C] [W] est âgé de 64 ans.
Aucun des époux ne fait état de problèmes de santé.
Madame [M] [S] est directrice d’une galerie commerçante et perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 6.073,04 euros selon son dernier bulletin de salaire produit d’août 2023, avec cette prévision que son revenu comprend une prime annuelle sur objectif dont le montant est donc variable.
Elle est propriétaire de son logement, évalué à 370.000 euros, et d’un second bien immobilier qu’elle louait à 1.245 euros par mois en 2022, ses revenus fonciers étant déficitaires selon ses avis d’impôt.
Elle est également encore propriétaire de 20 parts sociales de la SAS GODARD, après avoir vendu 15 de ses parts sociales détenues dans cette société, moyennant un prix de 115.000 euros.
Elle s’acquitte du remboursement de deux prêts immobiliers dont les échéances mensuelles s’élèvent à 113,96 euros et 1.612,98 euros, et de la taxe foncière de son logement laquelle s’élevait à 107,25 euros par mois en 2023.
Monsieur [C] [W] est retraité et perçoit des pensions de retraite d’un montant net social total de 3.272,82 euros par mois.
Pendant la vie commune, l’époux a exercé pendant plusieurs années comme cadre d’un grand groupe avant d’être licencié en 2017.
Jusqu’à sa retraite, il a travaillé au sein de l’entreprise familiale avec son fils comme ouvrier pâtissier, avec en complément des droits au chômage pendant plus de trois ans.
Il affirme ne percevoir aucun revenu de son activité d’élevage de chevaux, ce que l’épouse conteste arguant notamment de l’achat de semence pour un prix de 1.250 euros en 2019.
Il est propriétaire de son logement, lequel a été évalué récemment à 630.000 euros.
Il était également propriétaires de 49 parts sociales de la SAS CLAUMAIN qu’il a cédé pour un prix de 540.000 euros en 2021, et démontre avoir cédé 10 parts sociales de la SAS GODARD pour un prix de 80.000 euros de sorte qu’il reste propriétaire de 25 parts sociales de cette société.
Il fait valoir rembourser trois prêts immobiliers, mais ne justifie des échéances mensuelles que de deux d’entre eux s’élevant à 786,20 euros et 1.020,72 euros.
Il s’acquitte de deux taxes foncières d’un montant mensuel moyen en 2021 de 160,42 euros et 143,17 euros.
Il fait valoir d’importantes dettes fiscales dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans la mesure où il appartenait à l’époux de s’en acquitter.
L’époux motive sa demande sur la seule différence de revenus entre les parties, étant précisé qu’il demeure relativement obscur quant à la réalité de sa situation financière.
Toutefois, s’il existe actuellement une différence de revenus, celle-ci est seulement liée à la récente mise à la retraite de l’époux, un peu plus âgé que l’épouse, mais durant la vie commune, les époux percevaient des revenus relativement similaires.
En outre, les époux disposent d’un patrimoine immobilier notable et de parts sociales, et vraisemblablement d’une épargne résultant des cessions de leurs parts sociales dans les sociétés familiales.
Il ne résulte pas de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectif des époux et la demande sera donc rejetée.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [M] [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à la loi, Monsieur [C] [W], partie demanderesse à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Pascale BOISSON, greffière,
Statuant publiquement, après débât non public, contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/03694 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQWL
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Rejette la demande de Madame [M] [S] aux fins de voir écarter des débats la pièce n°25 produite par Monsieur [C] [W],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[C], [U] [W]
Né le 27 mars 1960 à SECLIN (Nord)
Et de :
[M] [S]
Née le 15 octobre 1963 à CASABLANCA (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de PESSAC (Gironde), le 3 juillet 1993, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 6 mai 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [M] [S] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [W] ».
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [C] [W].
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens.
Rejette l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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