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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2024, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AMS - [ Localité 6 ] MORSCHWILLER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01617 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I334
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
Monsieur [B] [V], muni d’une procuration, comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [N], né le 09 Mars 1980 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2024, le tribunal judicaire a enjoint Monsieur [E] [N] de payer à la S.A.S. AMS – MULHOUSE MORSCHWILLER la somme de 753,86 € en principal outre les sommes de 20 € au titre des frais accessoires, 40 € au titre de la clause pénale, 17,28 € au titre des intérêts au taux contractuel à partir du 26 décembre 2023 et enfin la somme de 75,39 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée le 7 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [E] [N] a déclaré former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mars 2024 exposant avoir sollicité la S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER pour procéder à son changement de parebrise et ignorer que son assurance ne prenait pas en charge le montant des réparations. Il ajoute qu’à aucun moment la S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER lui a donné cette information.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [L], conciliateur de justice, était présent.
Les parties comparantes ont accepté de mener conciliation. Celle-ci a été déléguée séance tenante à Monsieur [L] susnommé qui a officié pendant le temps d’audience et à l’issue un constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et pièces de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et comme indiqué lors de l’audience aux parties, il convient de statuer sur l’homologation de cet accord afin de le rendre exécutoire.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, selon le constat d’accord signé par les deux parties le 5 décembre 2024, Monsieur [E] [N] a reconnu être redevable de la somme de 1002,81 € au titre des frais de réparation de son parebrise et des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer. La S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER représentée par Monsieur [B] [V], muni d’une procuration, a accepté que Monsieur [E] [N] s’acquitte de sa créance en procédant à deux versements : le premier d’un montant de 500 € à verser au plus tard le 15 décembre 2024 et le second d’un montant de 502,81 € à verser au plus tard le 15 janvier 2025.
Les parties ont ensuite renoncé à toute autre prétention l’une à l’encontre de l’autre relativement à ce litige.
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer le constat d’accord signé par Monsieur [E] [N] et par la S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER représentée par Monsieur [B] [V] muni d’une procuration, et de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
Vu le constat d’accord signé par les parties le 5 décembre 2024 ;
HOMOLOGUE le constat d’accord signé entre la S.A.S. AMS – [Localité 6] MORSCHWILLER représentée par Monsieur [B] [V] muni d’une procuration et Monsieur [E] [N] le 5 décembre 2024, en présence de Monsieur [L] conciliateur de justice ;
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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