Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 24/594
N° RG 24/00188 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVMJ
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [V] [C]
demeurant 13 Grand Rue – RDC côté gauche, porte 2 – 68210 MONTREUX VIEUX (HAUT-RHIN), comparant
Assisté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [I] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2023, Monsieur [P] [V] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après MDPH).
Le 28 septembre 2023, la MDPH du Haut-Rhin a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [P] [V] [C] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en contestation de la décision de la MDPH du 28 septembre 2023.
Lors de sa séance du 8 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté ce recours et confirmé le rejet d’attribution de l’AAH.
Par requête déposée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [P] [V] [C] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH prise durant sa séance du 8 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [P] [V] [C], présent et régulièrement représenté par son conseil Maître ROBIN, a repris les termes de sa requête datée du 13 février 2024 et demande au tribunal de le faire examiner par un médecin et lui accorder le bénéfice de l’AAH.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [V] [C] précise qu’il souffre de douleurs permanentes et intensives de la cheville droite jusqu’à la hanche. Son état de santé s’aggrave d’année en année.
Il passe la plupart de son temps allongé dans son lit et marche avec une canne. Sa santé psychologique est en outre impactée par ces douleurs.
Il n’est pas en capacité d’exercer un emploi quel qu’il soit.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [I] [L] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses écritures du 23 juillet 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Monsieur [P] [V] [C] de se voir accorder l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [P] [V] [C] ; Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [V] [C] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Monsieur [P] [V] [C] ne présente pas de RSDAE ; Condamner Monsieur [P] [V] [C] aux entiers frais et dépens. Le Docteur [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R 146-12 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel, a consulté les éléments médicaux et déclare en cours d’audience que :
« Monsieur [V] [C] est âgé de 55 ans. Il a été victime d’un accident de circulation à l’âge de 23 ans qui a causé une fracture. Cette fracture malléolaire a entravé la fonction articulaire de la cheville créant des douleurs, une difficulté de l’articulé ; ces douleurs évoluant pourraient être traitées par une arthrodèse et astragale. Lors d’une consultation chirurgicale le chirurgien a refusé cette intervention parce que Monsieur [V] [C] était fumeur et il craignait des problèmes de cicatrisation.
Monsieur [V] [C] a un fils de 30 ans. Il n’a pas de formation professionnelle et est séparé. Une hospitalisation récente à l’hôpital du Roggenberg qui est un établissement à orientation psychiatrique s’est mal passée par absence de coopération.
A l’examen il mesure 1m86 et pèse 120 kg. La marche est très laborieuse avec une canne anglaise, pas de limitation articulaire en dehors de la cheville.
Dans la discussion, le problème de Monsieur [V] [C] est essentiellement son absence de formation professionnelle parce qu’avec sa cheville, qu’elle soit athrodésée ou non, il pourrait exercer une activité professionnelle. Donc le problème n’est pas médical. »
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH du Haut-Rhin a rendu sa décision lors de sa séance du 8 janvier 2024.
Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du Haut-Rhin le 23 février 2024.
Par conséquent, le recours de Monsieur [V] [C] est régulier et recevable.
Sur la demande principale
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D.821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;
Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un « taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
La CDAPH, dans sa décision du 8 janvier 2024, indique que le taux d’incapacité de l’intéressé est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La CDAPH a également admis les difficultés de Monsieur [V] [C] qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressé. Il est toutefois relevé que l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée. Il est noté que Monsieur [V] [C] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou le maintien de l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Or, il convient de rappeler que l’attribution de l’AAH aux personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% est conditionnée à la reconnaissance d’une RSDAE.
Il résulte du certificat médical CERFA rédigé par le Docteur [Z] le 13 décembre 2022 que Monsieur [V] [C] est atteint de divers troubles :
Une fracture du pilon tibial droit suite à un accident de la voie publique en 1992 ; Section des cinq tendons extenseurs de la cheville et des orteils à droite, arthrose secondaire de la cheville droite ; Difficultés à la marche ; Syndrome dépressif, anxiété, répercussions psychiques en cas de crises douloureuses. Le périmètre de marche est de 10 mètres.
Monsieur [V] [C] peut réaliser avec aide humaine la marche et les déplacements à l’extérieur.
Il peut se déplacer seul avec difficultés à l’intérieur. Il rencontre également des difficultés pour la motricité fine ainsi que la maîtrise du comportement.
Il ne rencontre aucune difficulté dans la communication et l’utilisation des appareils et techniques de communication. Il est parfaitement orienté dans le temps et l’espace et peut gérer sa sécurité personnelle.
Il est parfaitement autonome dans les actes de la vie courante en ce qui concerne l’entretien personnel, la prise de son traitement et la gestion de budget.
Il a besoin d’aide pour faire les courses et les tâches ménagères.
Le Docteur [Z] concluait à un retentissement de ses difficultés physiques sur une recherche d’emploi en ce que certaines tâches ne peuvent lui être confiées (marche, port de charges lourdes, manutention, risque de somnolence pour la conduite).
Au soutien de ses allégations, Monsieur [V] [C] verse dans les débats un certain nombre de documents médicaux qui confirment ses problèmes de santé :
Un certificat médical du Docteur [Z] du 17 octobre 2023 indiquant que l’état de santé du patient se dégrade sur le plan physique et mental ; Un certificat médical du Docteur [Z] du 25 octobre 2023 indiquant que son état de santé s’est dégradé suite au décès de son père en 2022 ; Une attestation de consultations de Monsieur [K], psychologue, en date du 5 décembre 2023 ; Une lettre de liaison de l’UGECAM du Roggenberg du Docteur [U], psychiatre du 23 juin 2023 ; Une attestation du Docteur [Z] du 7 août 2024 mentionnant des épisodes de lombalgies droites à répétition depuis 12 mois.
Il sera rappelé que le tribunal ne peut tenir compte que des éléments médicaux antérieurs au dépôt de la demande de Monsieur [V] [C].
Le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % n’est pas contesté par la MDPH.
Or il apparaît que Monsieur [V] [C] est sans emploi depuis 2013 et ne justifie d’aucune démarche d’insertion.
Il résulte des éléments de la procédure que les douleurs à la cheville présentées par Monsieur [V] [C] depuis son accident de la voie publique ne sont pas un obstacle à l’exercice d’un emploi adapté à ses capacités, son autonomie étant préservée.
Il résulte du rapport de l’UGECAM que Monsieur [V] [C] présente d’autres difficultés psychiques, est en voie de marginalisation et en difficulté dans la gestion de ses ressources.
Le Docteur [O] a conclu que les difficultés de Monsieur [V] [C] n’étaient pas médicales.
Le tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant relaté ci-dessus, le Docteur [O], avis dont les termes sont clairs, précis et sans ambiguïté, que Monsieur [V] [C] ne présente de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que par conséquent, il ne peut bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH attaquée, de rappeler que le taux d’incapacité de Monsieur [V] [C] est compris entre 50 et 79 %, de dire qu’il ne présente pas de RSDAE et ainsi de débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [V] [C], partie perdante, sera condamné aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [C] contre la décision du 8 janvier 2024 de la CDAPH du Haut-Rhin recevable ;
DIT que Monsieur [V] [C] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que Monsieur [V] [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
DIT que Monsieur [V] [C] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande d’octroi de l’AAH ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 octobre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Erreur ·
- Créance ·
- Calcul ·
- Société anonyme ·
- Demande ·
- Taux effectif global ·
- Rapport ·
- Expert
- Droite ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Libération ·
- Santé ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Dépens ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Clause resolutoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Turquie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Civil ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Exécution provisoire ·
- Publication ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.