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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB4T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [G]
née le 02 Février 1956 à [Localité 5] (Turquie),
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
Monsieur [V] [G]
né le 14 Octobre 1962 à [Localité 5] (Turquie),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentés par Me Carine DESROLLES substituée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A.S. LE BEAU BAR
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
Greffier lors de l’audience : Christelle HENRY
Greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025,
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Aurélie HUGONNIER, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, [L] [G] et [V] [G] ont consenti à la SAS LE BEAU BAR un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 8760 euros, hors taxes et hors charges.
Le 26 décembre 2024, [L] [G] et [V] [G] ont fait délivrer à la SAS LE BEAU BAR un commandement de payer la somme de 9378,10 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 2 avril 2025, [L] [G] et [V] [G] ont fait assigner la SAS LE BEAU BAR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2025 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial pour inexécution de ses obligations ;
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE BEAU BAR et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS LE BEAU BAR ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la SAS LE BEAU BAR à lui payer la somme de 10128,10 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SAS LE BEAU BAR à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SAS LE BEAU BAR à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l’audience du 21 mai 2025, la SAS LE BEAU BAR a été représentée et le président a autorisé la production de notes en délibéré.
Dans ses notes en délibéré des 2 et 4 juin 2025, la SAS LE BEAU BAR fait valoir qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 22 mai 2025 et que, par conséquent, conformément aux dispositions des articles L641-3 et L622-21 du Code de commerce, la présente action est interrompue.
Dans leur note en délibéré du 4 juin 2025, [L] [G] et [V] [G] font valoir que l’article L622-21 du Code de commerce qui prévoit une interruption de l’instance, n’est pas applicable à la procédure de liquidation judiciaire.
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB4T – ordonnance du 02 juillet 2025
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article L622-21, I, du Code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L641-3, alinéa 1, du même Code dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. »
Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soit constatée la résolution d’un contrat par application d’une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les dispositions de l’article 145-41 du code de commerce aux termes duquel « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée» empêchent que la clause résolutoire produise ses effets tant que le débiteur peut solliciter les délais susvisés. En conséquence, la clause résolutoire n’était pas acquise à la date de la liquidation judiciaire et l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire ne peut être poursuivie.
Par conséquent, compte-tenu du jugement du tribunal de commerce d’Évreux du 22 mai 2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LE BEAU BAR, l’ensemble des demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevables les demandes de [L] [G] et [V] [G] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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