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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02061 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5L
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. DIAC ayant pour nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [N] [G] un crédit de type contrat de location avec option d’achat (n°22180952V) portant sur un véhicule RENAULT MEGANE IV, Berline Blue dci 115- 20-Intens, Gamme VP, Qualité VO, Puissance 6 CV immatriculé [Immatriculation 5] sur une durée de 37 mois, moyennant un prix de 21990 euros. Le contrat a prévu un paiement de loyers mensuels de 294,05 euros sur une période de 37 mois. Monsieur [N] [G] a souscrit aux assurances et prestations facultatives pour un montant mensuel de 23,09 euros.
La livraison du véhicule a été effectuée le 8 décembre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Monsieur [N] [G], par courrier en date du 17 octobre 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 352,31 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2023, la SA DIAC a, à nouveau, mis en demeure le locataire de régler la somme de 1525,46 euros, au titre du solde après résiliation.
Le véhicule a été restitué le 29 mars 2024 avant d’être vendu, le 29 avril 2024, pour une somme de 13 200 euros.
Par courrier recommandé du 24 février 2025, Monsieur [N] [G] a été avisé de ce qu’il restait redevable de la somme de 5491,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [N] [G] devant la juridiction de céans pour solliciter de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la condamnation solidaire du défendeur au paiement de la somme totale de 5491,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2025 ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [N] [G], comparant en personne, estime ne pas être redevable de cette somme au motif qu’il a restitué le véhicule.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du contrat de location avec option d’achat ainsi que du décompte que la créance de la SA DIACs’établit comme suit :
Loyers impayés : 3170,79 euros ;Indemnités sur impayés : 253,62 euros ; Indemnité de résiliation : 3538,30 euros après déduction du prix de revente du véhicule ;Intérêts de retard à la date du décompte : 51,69 euros ;
Soit la somme totale de 7014,40 euros, étant précisé que les frais de gestion, non justifiés, et les frais de procédure, déjà compris dans les dépens, n’ont pas été pris en compte pour le calcul de la créance en principal.
En outre, il convient de déduire les versements effectués par carte bancaire, soit la somme de 1522,52 euros, ce qui porte le montant dû à la somme de 5491,88 euros.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [G], parties perdantes, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 7865,42 euros pour solde du prêt n° 22180952V avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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