Infirmation 22 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2019, n° 18/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 mai 2018, N° F17/00490 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/05/2019
N° RG 18/01105
N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPIE
MLB/DB
Formule exécutoire le :
à :
SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
SCP MCM & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 17/00490)
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SCP X B, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL D E
[…]
[…]
Représentée par la SCP MCM & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Association L''UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D''AMIENS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame H-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame H-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y Z a été embauché par Monsieur D E le 12 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Aux termes d’un avenant en date du 1er octobre 1998 signé entre la SARL D E et Monsieur Y Z, le temps de travail a été porté à 39 heures.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 30 janvier 2014.
Le 29 août 2014, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes relatives à des heures supplémentaires à l’encontre de la SCP X B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D E.
Par arrêt en date du 13 septembre 2017, la cour, retenant l’existence d’une relation salariale entre Monsieur Y Z et la SARL D E, a dit que le conseil de prud’hommes était matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Y Z et a renvoyé l’affaire devant lui.
Par jugement en date du 3 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte au CGEA AGS d’Amiens de son intervention,
— débouté Monsieur Y Z de ses demandes,
— condamné Monsieur Y Z à payer à la SCP X B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D E la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y Z aux dépens.
Le 22 mai 2018, Monsieur Y Z a interjeté appel.
Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2018, Monsieur Y Z a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D E aux sommes de :
• 29.359,40 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de septembre 2011 à février 2014,
• 2.935,94 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
• 9.120 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun à l’AGS CGEA d’Amiens qui devra garantir le paiement de ces sommes en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dans ses écritures en date du 19 octobre 2018, la SCP X B, prise en la personne de Maître G X, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL D E a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Y Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 20 novembre 2018, l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Y Z et à la condamnation de tout autre qu’elle aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2019.
MOTIFS
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur Y Z reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, tandis que les intimées demandent la confirmation du jugement sur ce point.
S’il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Monsieur Y Z produit deux tableaux récapitulatifs avec des décomptes journaliers de ses horaires, comprenant son heure d’arrivée le matin et de départ puis son horaire de reprise l’après-midi et son horaire de départ le soir, et ce, de septembre 2011 à février 2014
(pièces n° 43 et 50).
Le deuxième tableau est un tableau rectifié, tenant compte des incohérences pointées par le conseil de prud’hommes en première instance, puisque des heures travaillées figuraient sur le relevé alors que le salarié était en congés.
Des erreurs ponctuelles sur des relevés de plus de deux années -au demeurant corrigées à hauteur d’appel- ne sont pas suffisantes pour ôter à de telles pièces toute crédibilité et fiabilité.
Aux termes de ce tableau récapitulatif rectifié, sont ainsi notées les heures supplémentaires au-delà de la 39e heure, les 4 premières heures étant reprises sur les bulletins de paie :
. 350 heures supplémentaires au titre de l’année 2011,
. 897,50 heures supplémentaires au titre de l’année 2012,
. 939,50 heures supplémentaires au titre de l’année 2013,
. 158 heures supplémentaires au titre de l’année 2014.
Au vu de ces éléments précis, Monsieur Y Z étaye sa demande.
Il appartient dès lors à la SCP X B, ès qualités, de répondre à ces éléments précis par ses propres éléments, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, le seul élément qu’elle produit à ce titre n’est pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu’il s’agit de l’attestation d’une salariée de la société de 2009 à 2014, laquelle décrit de manière invariable les horaires de Monsieur Y Z les lundis, mercredis, samedis et dimanches et ce alors même qu’elle reconnaît à tout le moins qu’elle n’était pas présente le dimanche et qu’elle ne fournit aucune précision sur les horaires des jeudis et vendredis.
La SCP X B soutient par ailleurs que Monsieur Y Z, époux de la gérante, aurait effectué des heures de travail supplémentaires de sa propre initiative et sans l’accord de l’employeur, agissant en sa qualité d’associé minoritaire de la SARL E au sein de laquelle il évoluait en toute autonomie.
Or, la SCP X B n’est plus fondée à remettre en cause que Monsieur Y Z était soumis au pouvoir de contrôle et de direction de la gérante de la société, au regard de la décision de la cour du 13 septembre 2017.
Y Z lui objecte par ailleurs à raison qu’au regard des liens qui l’unissait à son employeur
-il s’agissait de son épouse-, celui-ci ne pouvait ignorer les heures supplémentaires effectuées, sans qu’il soit établi qu’il ait alors agi en sa qualité d’associé minoritaire de la SARL E. En effet, tout au plus le liquidateur produit-il à ce titre une attestation de Madame H-I J, salariée de la société, qui vient affirmer que 'les dimanches, Monsieur Y Z effectuait les tâches qu’il souhaitait suivant la charge d’activité de la société, en sa qualité d’associé'.
Dans ces conditions, sur la base de 2 345 heures supplémentaires réalisées sur la période en cause, il convient de fixer la créance de Monsieur Y Z à la liquidation judiciaire de la SARL E à la somme de 29.359,40 euros (2 345 heures x 12,52 euros), outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de travail dissimulé :
D’octobre 2011 à février 2014, l’employeur a repris mensuellement de façon invariable 17,33 heures supplémentaires.
En omettant dans ces conditions sur plus de deux ans et dans une proportion importante des heures supplémentaires, le caractère intentionnel du travail dissimulé de l’article L.8221-5 du code du travail est établi de sorte que Monsieur Y Z est bien-fondé en sa demande de fixation de
l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 9.120 euros, correspondant à 6 mois de salaires.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
**********
Il y a lieu de dire opposable à l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l’indemnité de procédure.
Partie succombante, la SCP X B, ès qualités, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur Y Z au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D E aux sommes de :
• 29.359,40 euros au titre des heures supplémentaires,
• 2.935,94 euros au titre des congés payés y afférents,
• 9.120 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Dit que la garantie de l’Unédic Délégation CGEA AGS d’AMIENS, à laquelle est opposable la présente décision, s’exécutera dans la limite des plafonds légaux et réglementaires ;
Condamne la SCP X B, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL D E, à payer à Monsieur Y Z la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SCP X B, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL D E, de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SCP X B, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL D E, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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