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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION MARIE PIRE c/ CPAM DU BAS-RHIN, S.A. GENERALI FRANCE, établissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 15] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2024-000349 du 8 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
requérant
à l’encontre de :
ASSOCIATION MARIE PIRE
prise en son établissement – IME LES ECUREUILS – [Adresse 12]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. GENERALI FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
intervenantes volontaires
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2022, [K] [I], fille mineure en situation de handicap de M. [J] [I], a subi une brûlure au troisième degré sur la face dorsale de son pouce droit, alors qu’elle se trouvait placé à l’IME LES ECUREUILS, établissement géré par l’association MARIE PIRE.
Par assignation signifiée les 4 et 5 juillet 2024, M. [J] [I] a attrait l’association MARIE PIRE et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [J] [I] expose pour l’essentiel :
— que sa fille avait précédemment été blessée à deux reprises, en 2021 à la tête et en 2022 à la fesse ;
— que selon un certificat médical dressé par le docteur [L] [H] en date du 5 avril 2022, les lésions constatées relèvent d’une ITT de 60 jours ;
— que l’IME justifie cet accident par un manque de surveillance alors que l’enfant se trouvait sur un tapis de course en marche,
— que le compte rendu de consultation en date du 1er avril 2022 mentionne qu’une greffe de peau a été envisagée ;
— que son enfant a été suivie médicalement après l’accident ;
— que les frais de déplacement pour les hospitalisations lui ont été remboursés par l’IME LES ECUREUILS ;
— qu’il a mis en demeure l’association de lui fournir des explications, sans succès.
Par acte réceptionné le 6 septembre 2024, la société GENERALI FRANCE, ès qualités d’assureur de l’association MARIE PIRE, a indiqué intervenir volontairement à la présente instance.
Par conclusions réceptionnées le 13 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’association MARIE PIRE et son assureur GENERALI FRANCE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué intervenir volontairement à la présente instance pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, mais ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé par requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des certificats médicaux et comptes-rendus de consultation, M. [J] [I] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer les conséquences et l’étendue des préjudices subis par sa fille, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [J] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [F] [G], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 14], exerçant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment M. [J] [I], toutes pièces médicales relatives à l’état de santé de sa fille, [K] [I], et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISONS que M. [J] [I], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, est dispensé du paiement d’une consignation à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [J] [I] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FR
Affaire: [I]
/ASSOCIATION MARIE PIRE
/
CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN, S.A. GENERALI FRANCE/
Mulhouse, le 12 novembre 2024
Docteur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
AFFAIRE : [I]
/ASSOCIATION MARIE PIRE
/CPAM DU HAUT-RHIN, CPAM DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DU HAUT-RHIN, S.A. GENERALI FRANCE/
— Référé civil
N° RG 24/00411 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FR
Le soussigné, [F] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [G]
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