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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 17 avr. 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 17 Avril 2026
N° RG 26/00440 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3M64
N°de minute :
[E] [D], S.A.R.L. MAJI
c/
Société X CORP. (anciennement twitter)
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. MAJI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397
DEFENDERESSE
Société X CORP. (anciennement twitter)
X Internet Unlimited Company [Adresse 3]
[Localité 3] IRELANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] est gérant de la SARL Maji, créée en 2011.
Il a été élu député des Bouches-du-Rhône en 2011.
Exposant avoir été contacté le 13 novembre 2025 par des journalistes de France Télévisions à propos d’un compte X [Courriel 1] qu’ils lui attribuaient et à partir duquel auraient été diffusés en 2020 des messages à caractère raciste ou sexiste, M. [D], ainsi que sa société Maji, ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la société « X Corp. Dont le siège social est X Internet Unlimited Company » en procédure accélérée au fond, à l’audience de référés du 5 mars 2026.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles ils se sont référés pour le surplus, les demandeurs sollicitent du juge de :
« Vu les articles 226-4-1 du code pénal
Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu l’article 6 de la LCEN,
Vu les articles 435, 835 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
Vu le trouble manifestement illicite,
Ordonner la suppression du compte twitter @love2maji et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Condamner la société défenderesse à payer aux requérants la somme de 20000euros à titre de dommages intérêts et de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc ».
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société X Corp demande au juge de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 226-4-1 du Code pénal,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la Loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004,
(…)
A titre principal :
• JUGER que l’assignation est frappée de nullité ;
• En conséquence, DEBOUTER [E] [D] et la société MAJI de leur l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de suppression du compte sous astreinte et de versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction rejetait la demande de nullité de l’assignation :
• JUGER irrecevables les demandes dirigées contre la société X Corp., dépourvue d’intérêt à agir;
• JUGER irrecevables les demandes de suppression du compte litigieux car fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile ;
• En conséquence, DEBOUTER [E] [D] et la société MAJI de leur l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de suppression du compte sous astreinte et de versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la présente juridiction jugeait les demandes recevables :
• JUGER X Corp. n’avait aucune obligation de suppression du compte litigieux ;
• JUGER que X Corp. n’a commis aucune faute à l’égard de [E] [D] et la société MAJI;
• En conséquence, les DEBOUTER de leur l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de suppression du compte sous astreinte et de versement de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
En tout état de cause,
• REJETER la demande de condamnation à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et celle relative au paiement des dépens formulées par [E] [D] et MAJI;
• CONDAMNER [E] [D] et MAJI à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER [E] [D] et MAJI aux entiers dépens. »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité d’assignation
Aux termes de l’article 694 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 684 relatif aux notifications à l’étranger prévoit que « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. »
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Enfin et aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne. »
Ce code prévoit par ailleurs en son article 114 relatif aux nullités que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la société X Corp comparaît personnellement dans la présente instance, en dépit de l’assignation délivrée, comme elle l’invoque à raison, en un lieu qui n’est pas celui de son établissement, puisqu’il a été adressé au siège de la société X Internet Unlimited Company One, [Adresse 3], Ireland alors que la société X Corp est domiciliée selon ses conclusions [Adresse 4] Etats-Unis, ce que ne contestent pas les demandeurs, qui n’ont pas produit de preuve contraire ni versé aux débats le moindre document d’identification de l’une ou l’autre de ces personnes morales.
Si la réalité d’une confusion d’adresses et ainsi établie, force est de constater que celle-ci ne l’a pas empêchée d’avoir connaissance de l’acte et de comparaître, donc de présenter sa défense. Elle ne rapporte pas la preuve dans ces conditions, d’un grief résultant de la signification irrégulière, grief que d’ailleurs elle n’invoque pas réellement.
L’exception de nullité d’assignation sera rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Aux termes des articles 30 à 32 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces dispositions, la qualité s’apprécie tant en demande qu’en défense. Doit être établie ainsi l’aptitude du défendeur à être le sujet passif du droit litigieux.
En l’espèce, si les défendeurs soulignent que c’est bien l’entité irlandaise X Internet Limited
Company qui a reçu l’acte, force est de constater qu’au -delà de l’adresse de signification qui était bien celle de la société X Internet Limited Company, l’assignation est adressée à X Corp. et que c’est dès lors cette dernière uniquement qui s’est constituée dans la présente procédure.
Or, il résulte de manière non contestée des conditions générales d’utilisation des services de la plateforme X que ses utilisateurs vivant au sein de l’Union Européenne contractent exclusivement avec la société irlandaise X Internet Unlimited Company, à l’exclusion donc de X Corp., ce que les demandeurs que demeurant admettent.
Si ces derniers ont visé comme partie défenderesse dans leurs conclusions, modifiant sur ce point les mentions de l’assignation, la seule société X Internet Unlimited Company, il ne peut être fait grief à la société X Corp. seule visée par l’assignation, de s’être constituée ni considéré qu’elle se serait irrégulièrement constituée en lieu et place de la société X Internet Unlimited Company, ni enfin que cette dernière pouvait se constituer alors qu’elle n’est pas visée par l’acte introductif comme partie défenderesse mais uniquement comme adresse de la société X Corp, seule défenderesse. La société X Internet Unlimited Company n’est pas une partie défaillante comme étant régulièrement assignée mais non constituée. Elle n’a pas été assignée en personne et ne peut dès lors constituer avocat en qualité de défenderesse dans la présente procédure. Elle n’y est pas intervenu volontairement, ce qui lui appartient. Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l’encontre de cette société non partie à l’instance.
Il n’a pas davantage été procédé par les demandeurs à la régularisation de cette fin de non-recevoir par une assignation en intervention forcée de la société X Internet Unlimited Company.
Ainsi la société X Corp n’est pas entité responsable de la fourniture de services X aux utilisateurs de l’Union Européenne (UE) mais des utilisateurs hors UE et n’est donc pas susceptible d’être débitrice des obligations objet des prétentions et résultant des articles 6 IV à 6 VII de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatifs à la responsabilité des hébergeurs, ce qui n’est pas fondamentalement contesté par les demandeurs.
Il y a lieu par conséquent de déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité de la société X Corp. à défendre, à charge pour les demandeurs de diriger une action à l’encontre de la personne morale concernée.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les autres moyens soulevés en défense relatifs aux fondements juridiques de la demande, à charge pour M. [D] et la société Maji s’ils entendent agir de nouveau, de veiller à la rigueur de ces fondements et de procéder à toutes vérifications quant au régime applicable sans viser indifféremment et tout à la fois les pouvoirs généraux du juge des référés et une disposition spécifique instaurant une procédure accélérée au fond.
3. Sur les demandes accessoires
M. [D] et la société Maji, succombants, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette l’exception de nullité d’assignation ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées part M. [D] et la société Maji à l’encontre de la société X Corp.,
Condamne M. [D] et la société Maji aux dépens ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 17 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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