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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA4D
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [W] [X] [S]
né le 26 Septembre 1946 à [Localité 9] (01)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 21
DEMANDEUR
et
S.A.S. AMAR COMPANY exerçant sous l’enseigne ECO RENOV ENERGIE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 844 692 947, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2057
S.A.R.L. SVI ENERGY, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 898 523 501, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BOISIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2057
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a sollicité la société Amar Company 26, exerçant sous le nom Eco Renov Energie, pour la fourniture et l’installation d’un ballon thermodynamique Altech Concerto et d’une pompe à chaleur de type air/eau de marque LG Therma. Un devis a été signé le 22 novembre 2023 pour un montant total de 18 000 euros et la réalisation des travaux a été réalisée par la société SVI Energy.
Postérieurement à l’installation, des dysfonctionnements sont apparus sur la pompe à chaleur et sur le ballon d’eau chaude.
Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 16 décembre 2024 par le cabinet Millet, mandaté par la société Matmut, assureur protection juridique de M. [S], à laquelle les sociétés Amar Company 26 et SVI Energy ne se sont pas présentées ni fait représenter bien que régulièrement convoquées. Le rapport, en date du 3 janvier 2025, a conclu que :
— certains désordres sont d’origine contractuelle,
— l’installation de chauffage est conçue pour assurer seule le chauffage de l’habitation, ce qui n’est manifestement pas le cas,
— des investigations complémentaires sont nécessaires.
A la suite d’une panne de la pompe à chaleur, la société Seradepp a réalisé un diagnostique aux termes duquel elle conclut qu’une fuite est constatée et que l’appareil n’est plus fonctionnel, ni réparable sans pièce d’origine.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [S] a, par actes séparés de commissaire de justice du 14 avril 2025, assigné la société Amar Company 26 et la société SVI Energy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande également que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
La société Amar Company 26 et la société SVI Energy ne s’opposent pas à l’expertise et formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à la suite des travaux d’installation des équipements, M. [S] a signalé une consommation électrique excessive, une impossibilité de chauffer suffisamment le logement, une contenance trop importante du ballon d’eau ainsi qu’une panne de la pompe à chaleur.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet Millet en date du 3 janvier 2025, que des désordres ont effectivement été constatés et que des investigations complémentaires sont nécessaires.
Dans son diagnostique du 28 février 2025, la société Seradepp a indiqué que la défaillance de la pompe à chaleur pourrait résulter d’une fragilité des éléments du groupe extérieur ou d’une mauvaise utilisation des éléments de sécurité.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation et qui n’est pas davantage contestée par les autres parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [S] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— Examiner les installations en cause ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant ces installations ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [S] qui devra consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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