Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 19/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle ALECTA TJ<unk>NSTEPENSION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
60A
RG n° N° RG 19/06379 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TQEB
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [R] [Q], [J] [U] épouse [Q]
C/
Mutuelle ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT, S.A. AXA FRANCE IARD, FÖRSÄKRINGSKASSAN
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL RACINE
la SELARL STEPHANE GUITARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Finlande)
de nationalité Finlandaise
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Suède)
Madame [J] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Adresse 1] (Suède)
M. et Mme [Q] agissant tant en leurs noms personnels qu’es qualités de représentant légaux d'[O] [Q] leur fille mineure
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Suède)
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FÖRSÄKRINGSKASSAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] (Suède)
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juillet 2010 à [K], M. [E] [R] [Q] était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il se tenait sur un trottoir pour guider et aider son épouse à manoeuvrer leur camping-car, il était percuté par le véhicule automobile conduit par M. [Y] [I] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il a subi une double fracture de la jambe gauche.
M. [I] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 8 mars 2011 du chef de blessures involontaires. M. [E] [R] [Q] et son épouse ont été
déclarés recevables en leur constitution de partie civile et M. [I] a été condamné au paiement d’une provision de 4.000 €.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [G] lequel a constaté le 2 janvier 2012 que l’état de santé de M. [E] [R] [Q] n’était pas consolidé.
Par jugements en date des 12 décembre 2012 et 12 novembre 2014, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils allouait à M. [E] [R] [Q] des provisions d’un montant de 10.000 € et de 5.000 €.
Le docteur [G] déposait son rapport définitif le 5 juin 2016.
Les parties civiles étaient par la suite informées du décès de M. [Y] [I] et se désistaient de l’instance pendante devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 27 juin 2019, M. [E] [R] [Q] et Mme [J] [U] épouse [Q], agissant tant en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentant légaux de leur fille [O] [Q], ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et l’agence suédoise de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir liquider leur préjudice.
Par ordonnance en date du 4 juin 2020, le juge de la mise en état condamnait la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q] une provision additionnelle de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2024, les requérants assignaient devant le présent tribunal l’institut de prévoyance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT ayant versé à M. [Q] des prestations en lien avec sa perte de revenus. Le dossier enrôlé suite à cette assignation été joint au dossier ouvert suite à l’assignation initiale.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré.
L’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN et l’institut de prévoyance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [E] [R] [Q] et Madame [J] [Q] , tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [O], demandent au tribunal de :
Vu le Règlement Rome II du 11 juillet 2007,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L 211-9, L 211-13 et L 211-16 du Code des Assurances,
— Déclarer Monsieur [E] [Q] et Madame [J] [Q], en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [O] [Q], recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Dire et juger que Monsieur [Y] [I] est pleinement responsable de l’accident de la circulation survenu le 27 juillet 2010 à [Localité 3] au préjudice de Monsieur [E] [Q],
— Dire et juger par conséquent que Monsieur [E] [Q], victime directe, a un entier droit à indemnisation de ses préjudices,
— Dire et juger que Madame [J] [Q] et l’enfant mineur [O] [Q], victimes indirectes, ont un entier droit à indemnisation de leurs préjudices,
— Constater l’absence de recours subrogatoire de la FÖRSÄKRINGSKASSAN, Agence Suédoise de Sécurité Sociale,
— Liquider le préjudice corporel de Monsieur [E] [Q] comme suit :
▪ Dépenses de santé actuelles : 5.737 €
▪ Frais divers : 43.594,17 €
▪ Assistance tierce personne temporaire : 29.180 €
▪ PGPA : 18.049,53 €
▪ Dépenses de santé futures : 39.738,46 €
▪ Assistance tierce personne viagère : 67.259,52 €
▪ PGPF : 379.734,11 €
▪ Incidence professionnelle : 270.000 €
▪ DFT : 15.023 €
▪ Souffrances endurées : 50.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
▪ DFP : 61.625 €
▪ Préjudice esthétique définitif : 4.000 € ▪ Préjudice sexuel : 10.000 €
▪ Préjudice d’agrément : 30.000 €
— Condamner la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [Q] la somme totale de 1.029.940,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, soit 960.940,79 € après déduction des provisions versées,
— Condamner la société AXA France IARD à payer à Madame [J] [Q] une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société AXA France IARD à payer à l’enfant mineur [O] [Q] une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société AXA France IARD au doublement des intérêts sur la totalité des indemnités allouées aux M. [Q], tant en leur nom personnel qu’ès qualité, à compter du 27 mars 2011 et jusqu’au jugement à intervenir,
— Débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – Condamner la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] [Q] et Madame [J] [Q] une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— La condamner au paiement de l’intégralité des frais des deux expertises médicales confiées au Docteur [G],
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la FÖRSÄKRINGSKASSAN, Agence Suédoise de Sécurité Sociale,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les dispositions des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale
Vu les pièces versées au débat
DECLARER la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses conclusions
DEBOUTER Monsieur [E] [Q] et Madame [J] [Q] de leurs demandes en l’état, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [Q]
Statuer comme suit,
➢ SUR LES PREJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes et lui ALLOUER les sommes maximales suivantes en liquidation de son préjudice :
— 3883€ au titre de ses frais de déplacement,
— 3000€ au titre des frais de traduction
— Sur les dépenses de santé actuelles :
o A titre principal, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande ;
o A titre subsidiaire, ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 76,77 € ;
— 21.945 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
o A titre principal, SURSEOIR A STATUER sur les demandes dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs complète et détaillée de Monsieur [Q];
o A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels compte tenu de l’absence de perte ;
o A titre très subsidiaire, ALLOUER à Monsieur [Q] une somme n’excédent pas 6.062,42 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes au titre de ses dépenses de santé
futures en l’absence de justificatifs des soins et de la créance des tiers payeurs
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 31.759 € au titre de l’aide tierce personne
viagère
— Sur la perte de gains professionnels futurs
o A titre principal, SURSEOIR A STATUER sur les demandes dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs complète et détaillée de Monsieur [Q];
o A titre subsidiaire en l’absence de créance des tiers payeurs complète et détaillée depuis l’accident, DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes
o A titre très subsidiaire, ALLOUER à Monsieur [Q] une somme qui ne saurait être
supérieure 76.296 € en application du barème BCRIV 2023 et DEDUIRE de ce montant les indemnités journalières et salaires perçus entre le 11 avril 2023 jusqu’à ce jour ainsi que la rente éventuellement versée par l’organisme tiers payeurs ;
— Sur l’incidence professionnelle
o DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes au titre du métier de moindre intérêt et de la perte de chance concernant des fonctions plus rémunératrices ;
o DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande au titre de sa perte de droits à la retraite;
o DEBOUTER Monsieur [Q] au titre de son incidence professionnelle constituée par la pénibilité et fatigabilité et la dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de l’absence de perte après déduction de la pension professionnelle versées par la société ALECTA ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 12 332,60€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 22 500€ au titre de ses souffrances
endurées ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 1000€ au titre de son préjudice esthétique
temporaire ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] une somme de 44 900€ au titre de son déficit fonctionnel
permanent ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 2000€ au titre de son préjudice esthétique
permanent ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 5000€ au titre de son préjudice
d’agrément ;
— ALLOUER à Monsieur [Q] la somme de 2000€ au titre de son préjudice sexuel ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] du surplus de ses demandes
➢ SUR LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
— A titre principal, DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes en raison de
l’irrecevabilité de celles-ci sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
— A titre subsidiaire, ALLOUER à Madame [Q] une somme qui ne saurait être
supérieure à 1000 € ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [Q] de leurs demandes concernant [O]
[Q] en raison de l’absence de preuve du préjudice d’affection allégué
➢ SUR LES AUTRES DEMANDES
— Sur le doublement du taux d’intérêt légal
o A titre principal DEBOUTER Monsieur [Q] de ses demandes ;
o A titre subsidiaire, CONDAMNER la société AXA France IARD pour une période qui ne saurait être antérieure au 6 novembre 2016 et postérieure au 1 er mars 2017 sur le montant de l’offre établie par la société AXA France IARD dans son offre du 1 er mars 2017
o A titre très subsidiaire, CONDAMNER la société AXA France IARD pour une période qui
ne saurait être antérieure au 6 novembre 2016 jusqu’à la date de signification des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état soit le 3 février 2020 et sur la base de l’offre comprise dans ces conclusions
o A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société AXA France IARD pour une période qui ne saurait être antérieure au 6 novembre 2016 jusqu’à la date de signification de ses premières conclusions et sur le montant offert en date du 20 novembre 2020 ;
o DEBOUTER en toute hypothèse Madame [Q] en son nom personnel et Madame [Q] et Monsieur [Q] en leur qualité de représentants d'[O] [Q]
de leur demande au titre du défaut d’offre ;
➢ EN TOUTE HYPOTHESE
— DEBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [Q] la somme de 69.000€ reçues à titre de provisions
— ORDONNER l’exécution provisoire sur la moitié des condamnations prononcées uniquement
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD et le droit à indemnisation de M. [E] [R] [Q]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les requérants soutiennent que leurs préjudices résultant de l’accident du 27 juillet 2010 doit être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en application de l’article 4.1 du règlement Rome II qui prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. La compagnie AXA ne conteste pas cette analyse et soutient également que le droit à indemnisation de M. [Q] est entier conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985
Dès lors, il convient de statuer sur les demandes des requérants au regard des dispositions du droit français et de condamner la compagnie AXA à indemniser leur entier préjudice.
Sur la demande de sursis à statuer sur les PGPA et PGPF
La compagnie AXA soutient que le courrier de l’organisme de sécurité sociale de M. [Q] du 23 janvier 2017, FÖRSÄKRINGSKASSAN, indiquant ne pas formuler de demande ne concernait que la procédure sur intérêts civils devant la sixième chambre du tribunal correctionnelle du TJ de Bordeaux. Elle soutient qu’il n’est pas établi que les caisses de sécurité sociale ne disposent pas, selon le droit suédois, d’un recours subrogatoire et que les documents produits par M. [Q] pour justifier de la créance versée par cet organisme de sécurité sociale sont illisibles.
M. [Q] soutient de son côté que le règlement ROME II prévoit, pour les tiers payeurs, un éventuel recours subrogatoire exercé conformément à la loi du pays de résidence et d’affiliation du créancier et que, en droit suédois, les caisses de sécurité sociale ne disposent pas d’un recours subrogatoire. Il soutient avoir versé l’ensemble des justificatifs de la créance de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN et soutient que la mention d’un décompte illisible par l’interprète ayant traduit ces documents ne concernent qu’une seule page, contrairement à ce que laisse entendre la compagnie AXA.
L’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN a été assigné devant la présente juridiction, tout comme l’institut de prévoyance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT ayant versé à M. [Q] des prestations de prévoyance. Ces organismes n’ont pas constitué avocat et ne formulent aucune demande devant la présente juridiction.
Les éventuelles carences des pièces versées par les requérants à l’appui de leur demande n’empêchent pas le tribunal de statuer. Dès lors, un sursis à statuer n’est pas justifié, l’absence de clarté des pièces versées par les requérants malgré les observations de la compagnie AXA pouvant justifier une interprétations desdites pièces en leur défaveur.
Sur la liquidation du préjudice de M. [E] [R] [Q]
Le rapport du docteur [G] en date du 5 juin 2016 indique que M. [E] [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1967, exerçant la profession d’informaticien au moment de l’accident, a présenté suite aux faits :
— Déficit fonctionnel total du 27 juillet 2010 au 15 septembre 2010
— Déficit fonctionnel partiel à 50% du 16 septembre 2010 au 31 janvier 2011
— Déficit fonctionnel partiel à 35% du 18 juin 2012 au 27 novembre 2013
— Déficit fonctionnel partiel à 25% du 1 er février 2011 au 17 juin 2012 ( à soustraire un
jour de DFTT) et du 28 novembre 2013 au 18 janvier 2015
— Consolidation le 19 janvier 2015
— DFP de 20% :
▪ 10% pour les troubles locomoteurs du membre inférieur gauche et un syndrome algique diffus nécessitant un appui pharmacologique lourd et permanent,
▪ 8% pour les troubles psychiques
▪ 2% pour une rupture de sa trajectoire de vie avec impaction sur sa vie familiale
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue au travail, perte de chance professionnelle concernant les fonctions les plus rémunératrices, frais d’aménagement de poste (pas de frais de reclassement), dévalorisation sur le marché du travail, perte de points retraite
— PGPA : perte de bonus annuel depuis 2011, arrêts de travail
— PGPF : capacité à travailler à ¾ temps sur un poste adapté avec seule modification en intensité de l’activité
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 90jours
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : limitation des activités préexistantes, non empêchées au sens strict médical
— Préjudice sexuel : altération de la libido et quelques difficultés physiques à l’accomplissement de l’acte (sans toutefois l’empêcher) cotées à 1/7
— Aide tierce personne :
▪ Sur la période de DFTP à 50% : 2 heures/jour
▪ Sur la période de DFTP à 35% : 1 heure/jour
▪ Sur la période de DFTP à 25% : 5 heures /semaine
▪ A titre viager : 5 heures de ménage/mois
— DSF : traitement en cours renouvelable pendant 12 mois après consolidation, séances de kinésithérapie mensuelles pendant 12 mois
Concernant la fonction de locomotion, l’expert précise qu’il retient :
— une gêne modérée dans la réalisation des mouvements complexes domestiques
— une légère boiterie avec limitation du périmètre de marche en raison de douleurs nécessitant des pauses antalgiques
— une instabilité sur les reliefs et les terrains irréguliers
— une gêne à la montée et à la descente des escaliers
— l’absence d’aides techniques.
L’expert indique que M. [Q] a développé suite à l’accident une gonarthrose post-traumatique à l’origine de troubles objectivés cliniquement par l’existence d’une raideur avec déficit d’extension se traduisant par un flessum de 5°. Il précise que le genou gauche est maintenant stabilisé sur le plan biomécanique.
L’expert précise qu’il existe également une discrète raideur de l’épaule droite en lien avec une contracture modérée des muscles para-rachidiens et en particulier des trapèzes. Il précise que les troubles de la mobilité décrits au niveau du cou restent légers et ajoutent que la fonction de soutien rachidienne cervicale est sur le plan moteur dans les normes admises.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [E] [R] [Q] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
Pour les préjudices patrimoniaux calculés en couronne suédoise, il convient de retenir un taux de change le plus proche possible de celui en vigueur à la date du jugement, soit un taux de 10,65 couronnes suédoises (SEK) pour 1 €.
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
M. [Q] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme totale équivalente à 49 101 couronnes suédoises au titre du reste à charge pour des médicaments, des rendez-vous médicaux, des massages, des soins entrepris pour l’apnée du sommeil et des prestations réalisées au sein du centre de santé de son entreprise.
La compagnie AXA s’oppose à ces demandes et fait valoir que le lien de causalité entre les factures présentées et l’accident n’est pas établi. Elle ajoute que certaines correspondent à des soins postérieurs à la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire décrit en page 24 les soins pharmacologiques et précise qu’il est objectivé deux grands types de prises en fond et continues :
— la prise d’antalgiques mineurs à dose maximale associée à des analgésiques plus puissants (opioïdes) et d’autres utilisés contre les douleurs neuropathiques périphériques
— la prise de psychotropes dont un antidépresseur et un hypnotique
L’ensemble des factures versées ne portent pas précisément sur ces médicaments ; il n’est pas possible de déterminer si elles sont en lien direct avec l’accident. Certaines des factures produites portent d’ailleurs sur des dates postérieures à la consolidation.
Par ailleurs, s’agissant de l’apnée du sommeil, elle est mentionnée comme relevant de l’état antérieur du patient en page 4 du rapport d’expertise.
Il résulte de la consultation d’un avocat suédois dont se prévaut le requérant pour démontrer l’absence d’un droit de subrogation de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN que, en Suède, les médicaments prescrits par les médecins sont subventionnés par les régions et que l’individu paye un montant maximal de 2400 couronnes suédoises par an, le reste étant couvert par la subvention.
Dans ces circonstances, il convient de retenir pour les dépenses de soins restées à charge de M. [Q] pendant les quatre ans et demi écoulés entre l’accident et la date de la consolidation une somme totale de 10 800 couronnes suédoises. Le document émanant d’un avocat suédois produit par M. [Q] étant daté du 29 décembre 2022, il n’y a pas lieu de prévoir une actualisation de cette créance.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 014,08 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
— 4 561,36 € au titre des frais de déplacement de M. [Q] pour les deux expertises réalisées à [Localité 4], ce dernier justifiant des frais d’avion, de transport et d’hébergement par les factures produites pour un total de 3883 €, somme réactualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire
— 5 000 € pour les frais de déplacement et de parking de M. [Q] en Suède, le listing présenté par M. [Q] étant cohérent au regard du parcours médical décrit par le rapport d’expertise mais étant particulièrement fourni sans lien de causalité établi avec l’accident pour chacun des déplacements évoqués
— 26 639,32 € correspondant au total des factures de traduction produite, factures faisant apparaître de manière non contestable le travail facturé pour la traduction en français de l’ensemble des documents versés par M. [Q] en suédois dans le cadre de la présente procédure
Total frais divers hors assistance tierce personne : 36 200,68 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € conformément à la demande.
Au regard des conclusions de l’expert et de l’accord des parties sur le nombre d’heures retenues par l’expert, il convient de calculer ce poste de préjudice à hauteur de :
— 5 520 € correspondant à deux heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire à 50 % de 138 jours selon le calcul commun des parties
— 10 560 € correspondant à une heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire de 35 % de 528 jours
— 13 100 € correspondant à cinq heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % de 131 semaines (919 jours selon le calcul commun des parties)
Total : 29 180 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [Q] précise qu’il était informaticien en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise SCANIA depuis le 8 janvier 1990.
L’expert retient l’imputabilité totale à l’accident des arrêts de travail listé en page 12 de son rapport pour la période antérieure à la consolidation ainsi qu’une perte de bonus annuel depuis l’année 2011.
Les parties ne contestent pas l’imputabilité totale des arrêts de travail de M. [Q] listé par l’expert, qu’il s’agisse des arrêts complets, des arrêts à 75 % ou des arrêts à 50 %. Les parties sont en revanche en désaccord sur le salaire de référence de M. [Q] et sur les indemnités et salaires réellement perçus.
S’agissant du salaire antérieur de M. [Q], il ne justifie pas avoir été augmenté rétroactivement à un salaire net, avant prélèvement à la source, de 34 870 couronnes suédoises comme il l’affirme. Dans ces circonstances, il convient de retenir un salaire mensuel net de référence de 31 812 SEK net (et non pas brut comme soutenu par AXA) sur la base des avis d’imposition 2007 (33 467 SEK ) 2008 (30 337 SEK) et 2009 (31 634 SEK), soit un salaire journalier net de référence de 1060,4 SEK conformément à ce qui est calculé par la compagnie AXA.
Dès lors, pour la période de 1638 jours écoulés entre le 27 juillet 2010 et le 19 janvier 2015, la perte de salaire net est de 1 736 935.20 SEK.
Le total des salaires nets perçus de M. [Q] par son employeur durant cette période est, selon le calcul de la compagnie AXA sur lequel s’accorde M. [Q], de 1 230 411,90 SEK, soit une perte de revenus de 506 523,30 SEK. (45 560 €).
De cette somme il convient de déduire les indemnités suivantes :
— 480 606 SEK (45 127.32€) d’indemnités journalières versées par FÖRSÄKRINGSKASSAN, organisme de sécurité sociale de M. [Q], chiffre correspondant aux indemnités versées avant déduction fiscale
— 56 269 SEK de pension professionnelle, somme sur lesquels les parties s’accordent (pièce 115 de M. [Q]).
Le solde de la perte de revenus de M. [Q] est donc nul.
S’agissant de la perte de prime sollicitée par M. [Q] sur la base d’une attestation comptable de son employeur pour les années 2013 et 2014, il n’est pas établi que les primes versées antérieurement n’étaient pas comprises dans les salaires nets déclarés fiscalement. Dès lors, le calcul de la perte de salaire ci-avant inclus les primes qui étaient antérieurement versées à M. [Q] de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une somme additionnelle à ce titre.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
M. [E] [R] [Q] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.
La SA AXA FRANCE IARD concluent à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
M. [Q] sollicite à ce titre une somme correspondant à 12 882 couronnes suédoises, somme actualisée en 2024 correspondant au total sur une année des frais supplémentaires que l’expert a considéré comme justifié. Il fait valoir que de nombreux frais médicaux et pharmaceutiques continuent d’être exposés après cette date.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande, faisant valoir que si l’expert a accepté la prise en charge du traitement court pendant 12 mois après la consolidation ainsi que des séances de kinésithérapie mensuelle pendant 12 mois, les nouvelles demandes de M. [Q] n’ont jamais été exposées à l’expert. Elle ajoute que ce dernier liste des dépenses non justifiées, sans justification de la prise en charge du tiers payeur, et ajoute qu’elles incluent des dépenses telles que des parkings et frais divers.
Le rapport d’expertise judiciaire décrit en page 24 les soins pharmacologiques et précise qu’il est objectivé deux grands types de prises en fond et continu :
— la prise d’antalgiques mineurs à dose maximale associée à des analgésiques plus puissants (opioïdes) et d’autres utilisés contre les douleurs neuropathiques périphériques
— la prise de psychotropes dont un antidépresseur et un hypnotique
En réponse à un dire de M. [Q] l’expert indique avoir pris connaissance du listing des dépenses listées par M. [Q] et retient que ces montants peuvent être retenus pour une année supplémentaire après consolidation.
Il convient d’adopter l’analyse de l’expert et de retenir un total de dépenses de santé futures, incluant des frais de déplacement pour se rendre à ses divers rendez-vous médicaux et chez le kinésithérapeute de 21 489 couronnes suédoises, soit 2 017,75 €, cette somme étant de nature à indemniser M. [Q] pour toutes ses dépenses de soins postérieurs à la consolidation sans perte ni profit.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [Q] fait valoir que s’il a pu conserver son emploi d’informaticien au sein de la société SCANIA, il ne peut plus remplir ses fonctions d’analyse informatique au département gestion et planification avec la même efficacité et la même capacité d’évolution. Il invoque notamment une attestation de son employeur précisant que tous les aménagements possibles ont été faits mais qu’il n’est pas aussi impliqué dans le travail collectif qu’il l’était avant et que son développement personnel est arrivé à une impasse. Il produit également un avis médical de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN selon lequel après une réadaptation conséquente de son poste il a pu reprendre une activité professionnelle à 25 % avec des tâches adaptées, la tentative d’augmenter son temps de travail à 50 % ayant été interrompue à cause des douleurs accrues. Il considère qu’il ne
bénéficie dès lors que d’une capacité de travail hauteur de 25 % sur un poste adapté et fait valoir que s’il a été conduit à accroître sa présence dans l’entreprise pour éviter un licenciement celui-ci est inévitable, la cadence étant incompatible avec son état de santé.
La compagnie AXA soutient qu’il faut retenir une capacité de gains obérée de 25 % conformément aux conclusions du Docteur [G]. Elle fait valoir qu’en réponse aux dires de M.[Q] faisant valoir l’avis de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN, l’expert a considéré que l’évaluation d’une capacité professionnelle limitée à 25 % n’est pas cohérente avec les séquelles retenues amputant son incapacité fonctionnelle de 20 %.
Le rapport d’expertise du docteur [G] retient effectivement concernant le préjudice professionnel futur de M. [Q] une capacité à travailler à 75 % sur un poste adapté avec seulement une modification en intensité de l’activité. En réponse aux dires de M. [Q] s’appuyant sur l’évaluation de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN, l’expert considère effectivement que retenir une capacité professionnelle à 25 %, et même moins, n’est pas cohérent avec les séquelles retenues. Il considère qu’il existe une réserve physiologique de 80 % qui ne peut pas générer une capacité de travail de 25 %.
Il est constant que la capacité de gains d’une personne présentant des séquelles n’est pas directement proportionnelle au déficit fonctionnel permanent résultant du barème du concours médical mais qu’elle résulte des qualifications et emplois antérieurs de la personne et des limitations qu’induisent spécifiquement les séquelles présentées par rapport au type d’emploi occupé.
Pour rappel, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % correspondants à :
— 10 % pour les troubles locomoteurs du membre inférieur gauche avec un syndrome algique diffus nécessitant un appui pharmacologique lourd et permanent
— 8 % pour les troubles psychiques
— 2 % pour une rupture de sa trajectoire de vie avec impaction sur sa vie familiale
Il résulte d’une attestation de l’employeur de M. [Q] daté du mois d’août 2014 que les tâches qui lui sont confiées ne correspondent pas au niveau normal de ses compétences, que l’employé ne peut maintenir le rôle qu’il avait auparavant et que l’entreprise a des difficultés à lui trouver un travail adapté. Il est précisé que la position espérée de responsable dans le cadre du développement personnel est repoussée indéfiniment.
Le document émanant de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN versé par M. [Q] issu de plusieurs évaluations dont la dernière date du 14 janvier 2016 fait apparaître qu’il ressort des tests et entretiens psychologiques une baisse des fonctions cognitives et surtout une baisse de la concentration, mémoire et rapidité mentale avec mention d’une dépression. Le résultat des tests de montage d’un tabouret révèle d’importantes difficultés. Les capacités de communication et d’interaction sont estimées comme bonnes. Il est conclu à des symptômes dépressifs à cause d’un épuisement marqué par une baisse des émotions de vitalité et une grande fatigabilité physiologique avec stress et exigences élevées sur sa propre prestation.
Il ressort de l’examen des revenus d’activité de M. [Q] depuis l’année 2015 qu’il a travaillé et dégagé des gains inférieurs à 50 % de ses salaires antérieurs toutes les années comprises entre 2015 et 2021 et qu’il a pu augmenter ses salaires à près de deux tiers du salaire antérieur au cours de l’année 2022 et qu’il a dépassé son salaire antérieur en 2023.
Au regard de l’impact des difficultés physiques mais surtout psychiques résultant de l’évaluation de 2016 de sa caisse de sécurité sociale et de la bonne évolution de ses capacités de travail reflétée par ses salaires, il convient de retenir une capacité de gains obérée de 50 %.
Pour la période du 19 janvier 2015 au 31 décembre 2023 où ses revenus sont connus, sa perte de gains doit être évaluée ainsi :
3 435 696 SEK (9 × 381 744 SEK)
— 1 714 170 SEK correspondant au total des salaires versés
— 1 515 033 SEK sur la base d’indemnité de sécurité sociale correspondant à 168 337 SEK par an (1 515 033 SEK sur neuf ans, du 19 janvier 2015 au 19 janvier 2024)
— 454 063 SEK correspondant à la pension professionnelle versée par l’organisme de prévoyance, ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT
solde : 0 SEK
Pour la période postérieure, sa perte de gains annuelle net doit être évaluée à 190 872 SEK (381 744 / 2). Il convient de déduire de cette somme :
— les prestations versées par l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN à hauteur de 168 337 SEK ce qui correspond aux prestations annuelles versées pour la période échue, M. [Q] ne versant aucun justificatif à cet égard et ne proposant d’imputer aucune somme à ce titre sur les pertes futures
— les prestations versées par son organisme de prévoyance, ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT, à hauteur de 50 451,40 SEK par an (454 063/9), M. [Q] ne versant aucun justificatif à cet égard et ne proposant d’imputer aucune somme à ce titre sur ses pertes futures
solde : 0 SEK
À défaut de demande formée par l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN et l’institut de prévoyance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT, toutes les deux mises en cause dans la présente instance, il n’y a pas lieu de fixer la créance de ces deux organismes au titre de la perte de gains professionnels de M. [Q] qui ne sera pas retenue.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [Q] sollicite à ce titre une somme de 270 000 € correspondant à :
— 30 000 € pour la pénibilité et la fatigabilité accrue au travail
— 20 000 € pour le métier de moindre intérêt
— 35 000 € pour la perte de chance d’obtenir des fonctions plus rémunératrices
— 35 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail
— 150 000 € au titre de la perte des points de retraite.
La compagnie AXA offre à titre principal 25 000 € au titre de la pénibilité et fatigabilité accrue ainsi que de la dévalorisation sur le marché du travail, mais souhaite imputer sur cette somme des prestations de sécurité sociale versée à hauteur de 451 063 SEK au titre de sa pension professionnelle par l’institut de prévoyance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT.
Aucune perte de revenus n’a été retenue au regard du montant des prestations versées par le passé par l’organisme de sécurité sociale de M. [Q], FÖRSÄKRINGSKASSAN, et par son organisme de prévoyance, ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT. Ces prestations compensaient de manière légèrement positive la perte de revenus évalués à 50 % de son salaire antérieur. Néanmoins, M. [Q] souffre d’une incidence professionnelle sur laquelle il n’est pas possible d’imputer lesdites prestations dès lors qu’il n’est pas établi qu’en droit suédois, ces prestations ont vocation à réparer les conséquences de l’accident et peuvent être réclamées par les organismes concernés.
Dès lors, au vu de l’âge de M. [Q] à la date de la consolidation, l’incidence professionnelle de M. [Q] doit être retenue et réparée dans les proportions suivantes :
— 30 000 € pour la pénibilité et la la fatigabilité accrue qui ressorte tant des attestations versées émanant de plusieurs collègues supérieurs dans l’entreprise de M. [Q] que de l’évaluation réalisée en 2016 par l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN
— 50 000 € au titre du« métier de moindre intérêt »et de la perte de chance d’obtenir des fonctions plus rémunératrices, les attestations de l’employeur de M. [Q] faisant apparaître que ses capacités d’évolution dans la société ont été minorées depuis la survenue de son accident à l’âge de 43 ans
— 10 000 € au titre de la dévalorisation sur le marché du travail
— 50 000 € au titre de la perte de ses droits à la retraite dont le principe est acquis, les évaluations produites ne permettant pas de retenir un autre montant de perte sur la base d’un revenu équivalent à 50 % des revenus antérieurs et du versement de certaines prestations de sécurité sociale et de prévoyance
Total incidence professionnelle : 140 000 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
M. [Q] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un besoin de huit heures par mois et non de cinq heures par mois comme retenu par l’expert, faisant valoir le descriptif de sa vie quotidienne ressortant de l’évaluation de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN du mois de janvier 2016.
La compagnie AXA soutient que ce document ne fait que reproduire les doléances de M. [Q] et non une évaluation médicale. Elle soutient que les limitations et douleurs des épaules et de la nuque n’ont pas été retenue comme imputables à l’accident par le docteur [G].
Le rapport du Docteur [G] retient un besoin d’aide tierce personne de cinq heures par mois pour le ménage à titre viager. L’évaluation émanant de l’organisme de sécurité sociale FÖRSÄKRINGSKASSAN datée du mois de janvier 2016 fait effectivement apparaître qu’il a déclaré que son épouse faisait quasiment tout à la maison, qu’il ne pouvait pas porter des poids-lourds et évitait les efforts lourds à raison de ses douleurs et avait du mal à s’occuper des ses enfants de 3 et 8 ans.
L’évaluation du Docteur [G] tient compte du besoin de M. [Q] pour le ménage. Néanmoins, les séquelles présentées induisent une fatigabilité et des douleurs limitant également toutes les activités en lien avec la prise en charge d’enfants mineurs mais également toutes les activités de bricolage et impliquant le port de charges lourdes (courses…)
Il convient dès lors de retenir un besoin d’aide humaine à hauteur de 8 heures par mois comme sollicité.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € conformément à la demande.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué ainsi :
— 17 600 € pour la période échue entre le 19 janvier 2015 et le 11 mars 2026 (9 ans et 2 mois ) sur la base d’une somme annuelle de 1920 € comme demandé (20 × 8 × 12 )
— 84 858,24 € correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 1920 € pour un homme âgé de 58 ans à la date de la liquidation sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022, comme sollicité par M. [Q] (X44.197)
Total : 102 458,24 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Il convient de tenir compte durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert d’une perte de capacité pour M. [Q] de réaliser ses occupations habituelles, et de tenir compte notamment de l’impossibilité de poursuivre certaines activités spécifiques mises en évidence dans le cadre du préjudice d’agrément, notamment les activités de ski, patins à glace, course à pied, bricolage…
Ce poste de préjudice sera donc calculé sur la base de 28€ par jour pour une DFT à 100%, de sorte qu’il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 1 484 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 53 jours selon le calcul commun des parties
— 1 932 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 138 jours selon le calcul commun des parties
— 5 164,60 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 35 % d’une durée totale de 527 jours
— 6 433 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 919 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 15 013,60 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4.5/7 en raison notamment du traumatisme initial, des multiples interventions chirurgicales, de la rééducation de plusieurs mois sur plusieurs segments ainsi que des douleurs morales.
M. [Q] fait valoir l’importance de ces douleurs physiques, des effets indésirables des médicaments, de la prise d’antalgiques de palier 1, mais également ses troubles du sommeil et surtout de sa lourde symptomatologie dépressive avec importance des pensées suicidaires.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de la cicatrice chirurgicale du genou gauche, des agrafes à la jambe gauche extraites en août 2010 mais également de l’usage de béquilles pendant 90 jours.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à
ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% pour les raisons ci avant rappelées.
M. [Q] sollicite que ce poste de préjudice soit fixé sur la base d’un déficit de 25 % considérant que l’expert n’a pas retenu les troubles cervicaux dont il souffre au quotidien, troubles pourtant objectivées par l’expertise.
Il ressort du détail de ce poste de préjudice que le docteur [G] a pris en compte dans son évaluation définitive un syndrome algique diffus nécessitant un appui pharmacologique lourd et permanent. Le rapport du médecin sapiteur, le docteur [T] a considéré que l’état dépressif pouvait favoriser un trouble somatoforme.
Le rapport d’expertise du docteur [G] montre qu’il a retenu une limitation d’amplitude articulaire de quelques degrés de rotation et inclinaison sur les mouvements extrêmes, limitation qui lui apparaît cependant non significative. À l’examen, il retient que la fonction de soutien rachidienne cervicale est sur le plan moteur dans les normes admises. En réponse aux dires de l’avocat du M. [Q], l’expert précise avoir majoré le DFP de 2 % au titre des répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire impactant la vie quotidienne personnelle et familiale de M. [Q]. Il précise que les troubles de la mobilité décrits au niveau du cou restent légers tout en prenant compte le caractère algique au niveau de cette fonction de soutien.
Il apparaît ainsi que le chiffrage retenu par l’expert au regard du barème de concours médical tient compte des douleurs cervicales.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à ce titre à 49 000 € soit (20 × 2 450 €).
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de la cicatrice chirurgicale du genou gauche, de la cicatrice traumatique de la cheville gauche et de la légère boiterie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Le rapport d’expertise retient une limitation des activités préexistantes qui ne sont toutefois pas empêchées au sens strict médical. En réponse aux dires de l’avocat de M. [Q], il indique qu’il n’existe pas de contre-indication à la reprise du vélo, de la natation ou de la plongée sous-marine ainsi que de la course à pied d’entretien.
M. [Q] justifie par les photos produites de la pratique antérieure d’activités telles que le ski ou la chasse pour lesquels les séquelles retenues représentent une gêne. Il est également constant que son état séquellaire est de nature à compliquer les voyages de loisirs.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise retient une altération de la libido et quelques difficultés physiques à l’accomplissement de l’acte côtées à 1/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Récapitulatif :
Le préjudice de M. [E] [R] [Q] est donc le suivant :
Evaluation du préjudice en
Créance FÖRSÄKRINGSKASSAN
Créance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 014,08 €
1 014,08 €
— FD frais divers hors ATP
36 200,68 €
36 200,68 €
— ATP assistance tiers personne
29 180,00 €
29 180,00 €
— PGPA perte de gains actuels
45 560,00 €
45 127,32 €
432,68 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 017,75 €
2 017,75 €
— ATP assistance tiers personne
102 458,24 €
102 458,24 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
140 000,00 €
140 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 013,60 €
15 013,60 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
49 000,00 €
49 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
473 444,35 €
45 127,32 €
432,68 €
427 884,35 €
Provision
69 000,00 €
TOTAL aprés provision
358 884,35 €
En conséquence, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q], après déduction des provisions reçues pour un total de 69 000 €, la somme de 358 884,35 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel
lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de
la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
M. [E] [R] [Q] soutient que le versement d’une provision initiale de 3 000 € au mois de janvier 2011 ne correspond pas à une offre provisionnelle. Il ajoute que l’offre adressée par la SA AXA FRANCE IARD le 1er mars 2017, après le rapport d’expertise définitif, était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
La SA AXA FRANCE IARD invoque une offre provisionnelle à hauteur de 3 000 € du 13 janvier 2011 s et considère que sa première offre après le rapport d’expertise définitif notifié le 6 juin 2016, adressé au conseil de la victime le 1er mars 2017, était complète, les préjudices professionnels ne pouvant être fixé au vu du caractère incomplet des relevés de prestations de prévoyance et de sécurité sociale produits par le requérant. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir comme complète l’offre notifiée le 3 février 2020 ou celle du 20 novembre 2020.
La compagnie AXA ne produit pas le document du 13 janvier 2011 qui constituerait selon elle une offre provisionnelle.
L’offre définitive du 1er mars 2017 est intervenue au-delà du délai de cinq mois après la notification du rapport d’expertise définitif. De plus, cette offre définitive est incomplète, ne proposant une réparation de l’aide tierce personne que pour la période échue et non la période à échoir, malgré des conclusions claires du rapport d’expertise sur le caractère définitif de ce préjudice.
La première offre complète est celle notifiée par la compagnie AXA par conclusions du 21 avril 2023, celle-ci comportant une offre sur tous les préjudices indiscutablement retenus par l’expert contrairement aux offres notifiées par conclusions des 3 février et 20 novembre 2020 toujours incomplètes sur le poste d’aide tierce personne viagère.
Dès lors, il convient de dire que la somme proposée par conclusions du 21 avril 2023, soit 98 823,60 €, portera intérêts au double du taux légal du 27 mars 2011 au 21 avril 2023.
Sur les demandes des proches de M. [Q]
Concernant l’épouse de M. [Q], Madame [J] [U], cette dernière sollicite une somme de 12 000 € au titre de son préjudice moral.
La compagnie AXA s’oppose à cette demande, faisant valoir son irrecevabilité au titre de l’autorité de chose jugée, le préjudice moral de cette dernière ayant déjà été réparé par le jugement du tribunal correctionnel du 8 mars 2011 lui ayant alloué une somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral.
Mme [Q] soutient que ce jugement est intervenu il y a près de 15 ans et qu’elle continue au quotidien à faire face à la souffrance et au handicap de son mari au prix notamment de nombreuses absences au travail.
La somme allouée au titre du préjudice moral de l’épouse de M. [Q] par le jugement de condamnation du tribunal correctionnel du 8 mars 2011, intervenu 7 mois après l’accident, n’a pu réparer que les préjudices de cette dernière échus à cette date, l’ensemble du parcours de soins et les séquelles de son mari n’étant pas connues avant la consolidation de son état au mois de janvier 2015.
Dès lors, la demande au titre du préjudice moral de celle-ci consécutif au 8 mars 2011 est recevable. Ilconvient de lui allouer à ce titre une somme additionnelle de 10 000 €.
S’agissant du préjudice moral de la fille de M. [Q], [O], l’enfant aînée du couple présente au moment de l’accident, il convient de le réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus le coût des deux expertises judiciaires du Docteur [G] ordonnées par le tribunal correctionnel, ces mesures ayant permis de préparer la présente instance civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que la compagnie AXA est tenue d’indemniser M. [E] [R] [Q] des conséquences de l’accident de la circulation du 27 juillet 2010 au titre de la loi du 5 juillet 1985
Fixe le préjudice subi par M. [E] [R] [Q], suite à l’accident dont il a été victime à la somme totale de 473 444,35 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice en
Créance FÖRSÄKRINGSKASSAN
Créance ALECTA TJÄNSTEPENSION ÖMSESIDIGT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
1 014,08 €
1 014,08 €
— FD frais divers hors ATP
36 200,68 €
36 200,68 €
— ATP assistance tiers personne
29 180,00 €
29 180,00 €
— PGPA perte de gains actuels
45 560,00 €
45 127,32 €
432,68 €
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
2 017,75 €
2 017,75 €
— ATP assistance tiers personne
102 458,24 €
102 458,24 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
140 000,00 €
140 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
15 013,60 €
15 013,60 €
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
49 000,00 €
49 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
4 000,00 €
4 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
8 000,00 €
— TOTAL
473 444,35 €
45 127,32 €
432,68 €
427 884,35 €
Provision
69 000,00 €
TOTAL aprés provision
358 884,35 €
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [R] [Q] la somme de 358 884,35 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [E] [R] [Q] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 98 823,60€ du 27 mars 2011 au 21 avril 2023, et ce en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer en outre :
— 10 000 € à Madame [J] [U] épouse [Q]
— 8 000 € à [O] [Q] représentée par ses parents M. [Q] et Madame [J] [U] ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme globale de 8 000 € à M. [Q], Madame [J] [U] épouse [Q] et leur fille à [O] [Q] représentée par ses parents au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront le coût des deux expertises médicales réalisées par le docteur [G] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Charges ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Père ·
- Urgence ·
- Discours
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur vénale ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Citation
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Barème
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Bœuf ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Urgence ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Pharmacie ·
- Médicaments
- Tram ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Europe ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.