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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNICIL, SA UNICIL |
Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
sous prefecture d'[Localité 5]
Aux parties
Grosse à :
— -Me Lila LACIDI
Délivrées le : 17/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQZZ
AFFAIRE : [B], [V] / Société UNICIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [G] [B]
né le 04 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [J] [S] [M] [V] épouse [B]
née le 28 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA UNICIL, société immatriculée au RCS n° 573 620 754, agissant poursuites et diigencesde son représentant légal domicilié en cette qualité udit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Octobre 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] ont conclu un bail d’habitation avec la S.A d’HLM UNICIL par contrat du 20 septembre 2021 pour un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ont plus été régulièrement honorés.
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux termes d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 03 février 2023 a notamment :
déclaré recevable la demande en référé de la S.A d’HLM UNICIL, et l’a reçue en ses demandes,condamné solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] à payer à la S.A d’HLM UNICIL la somme provisionnelle de 3 976,65 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 pour un montant de 2 207,30 euros à compter du 19 septembre 2022 pour un montant de 1 274,61 euros et à compter du 3 février 2023 pour un montant de 494,74 euros,constaté l’acquisition, au 23 avril 2022, de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 20 septembre 2021,dit que Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux au bâtiment B de la résidence [Adresse 6], situé [Adresse 4]), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut, ordonné l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,autorisé la S.A d’HLM UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,condamné solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] à payer à titre provisionnel à la S.A d’HLM UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,condamné solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] à payer à titre provisionnel à la S.A d’HLM UNICIL la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CAF, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 15 février 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon a:
fait droit à la demande de délai de grâce suite au commandement de quitter les lieux délivré le 15 février 2023, pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement, à l’issue de laquelle Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B], ainsi que tous les occupants de son chef, devront impérativement quitter les lieux, rappeler à Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B], que conformément à la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 03 février 2023, ils doivent s’acquitter chaque mois d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, rappelé que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté,
rappelé qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 5].
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] ont saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer la SA UNICIL et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande initiale tendant à se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de leur demande, ils indiquent que la société bailleresse a obtenu le recours à la force publique pour le 20 octobre 2025, mais ne pas avoir trouvé de logement malgré leurs recherches et leur bonne foi. Ils affirment avoir continué à payer le résiduel du loyer en dépit de la suspension de l’allocation de logement compte tenu de l’insalubrité du logement.
Enfin, ils précisent avoir quatre enfants à charge, dont un nourrisson de 18 mois, et n’avoir qu’un salaire pour l’ensemble de la famille.
La S.A UNICIL, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les revenus du couple [B] se décomposent comme suit : 1.619 euros (salaire mensuel moyen de l’époux), 692,21 euros au titre des prestations familiales (allocation de base-Paje et allocations familiales avec conditions de ressources), outre 300 euros de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants aînés de Madame [B]. De fait, les revenus mensuels des époux s’élèvent à la somme de 2.611 euros pour un foyer de six personnes.
Par ailleurs, les époux produisent l’ensemble des avis d’échéances depuis novembre 2023 laissant apparaître que le solde de la dette, arrêté au 11/07/2025, est de 12 723,10 euros.
Pour autant, ils assurent régler la somme résiduelle de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. Or, tel qu’il en résulte du relevé de leurs droits CAF, leur Aide Personnalisée au Logement est suspendue, à minima depuis octobre 2023, de sorte que leur dette locative ne cesse d’augmenter.
Si les requérant justifient du renouvellement de leur demande de logement locatif social, ils ne justifient d’aucune autre démarche de relogement, ni même des obstacles qu’ils auraient rencontrés en vue de retrouver un logement.
Dans ces circonstances, il convient de constater que les demandeurs ne remplissent pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 5].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 17 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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