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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 mai 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B], [V] c/ Société EASY JET
MINUTE N°
DU 23 Mai 2025
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PSWN
Grosse délivrée
à Me PONTIER Sylvain
Copie délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
le
DEMANDEURS:
Madame [Z] [B]
domiciliée : chez Salarl abeille & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me PONTIER Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me HOUMMADA Safaa, avocat au barreau de Nice
Monsieur [F] [V]
domicilié : chez SELARL ABEILLE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me PONTIER Sylvain, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me HOUMMADA Safaa, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société EASY JET
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 septembre 2023, Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] ont fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 612 euros à titre de remboursement sur le fondement de la convention de Montréal1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience 21 mars 2025.
A cette audience Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] représentés par Maître Sylvain PONTIER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 28 mai 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de Marrakech.
Qu’ils ont enregistré un bagage en soute mais qu’à leur arrivée à destination leur bagage ne leur a pas été livré et qu’ils ont immédiatement procédé à une réclamation.
Que le 19 juin 2022, ils ont effectué une déclaration de perte sur le site dédié de l’aéroport de [Localité 6] et que malgré leurs nombreuses relances ils n’ont obtenu aucune réponse de la part de de la société EASYJET.
Qu’ils ont adressé par l’intermédiaire de leur protection juridique le 23 décembre 2022 une mise en demeure à la compagnie aérienne aux termes de laquelle ils sollicitaient le remboursement des effets personnels contenus dans la valise perdue, mais que cette dernière est restée vaine.
Qu’ils sollicitent par conséquent la condamnation de la société EASYJET à leur verser la somme de 1612 euros correspondant à environ 1288 DTS tels que fixés par la convention de Montréal.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [X] [O] ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement liée à la perte de bagage
En vertu des dispositions de l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destinations dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Une indemnisation peut être accordée aux passagers en cas de perte de leurs bagages à charge pour le passager d’adresser une demande écrite à la compagnie aérienne en joignant les factures d’achat des biens perdus.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats que Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] ont conclu un contrat de transport avec la société EASYJET pour un voyage le 28 mai 2022 au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 5] et qu’ils ont enregistré un bagage en soute.
Or, il apparaît également que ces derniers n’ont pas pu récupérer à leur arrivée à [Localité 5] le bagage qu’ils avaient enregistré à [Localité 6] et pour lequel ils ont immédiatement effectué une réclamation.
Par mail en date du 19 juin 2022 ils ont effectué une nouvelle réclamation sur le site dédié de l’aéroport de [Localité 6] mais en vain.
Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2023, ils ont adressé une mise en demeure à la société EASYJET afin de solliciter le remboursement des effets personnels qui se trouvaient dans la valise perdue et pour lesquels ils disposent des factures correspondantes.
La société EASYJET qui n’a jamais répondu à leurs nombreuses sollicitations n’apporte aucun élément pour justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] sont dans ces conditions parfaitement fondés à solliciter le remboursement des effets personnels se trouvant dans la valise perdue et qu’ils justifient par la production des factures correspondantes à hauteur de 1541,70 euros.
La société EASYJET sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 1 541,70 euros à titre de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnisation sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice à ce titre de la part des demandeurs.
Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne EASYJET sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] la somme de 1 541,70 euros à titre de remboursement ;
Déboute Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [Z] [B] et Monsieur [F] [V] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EASYJET aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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