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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 23/09262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COINTET
Me LEVADE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09262
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FFM
N° MINUTE : 8
Assignation du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0583
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Décision du 01 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09262 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
Le 9 mars 2023, M. [R] a cliqué, aux alentours de 16 heures, sur le lien contenu dans un SMS, reçu à 10h09, provenant du 06.14.36.56.22, contenant le message « Info ANTAI : Vous avez un retard de paiement de 35,00 euros » et complété les renseignements demandés pour le prétendu règlement.
Vingt minutes plus tard, il recevait six appels provenant du 0442523200. Après avoir vérifié, il constatait qu’il s’agissait du service Platinium de sa banque. Il décidait de décrocher. Son interlocuteur, une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de sa banque, l’informait de l’exécution en cours d’opérations frauduleuses – à cause du paiement ANTAI – qu’il convenait de bloquer. A sa demande, il se connectait à son espace bancaire en ligne et validait les opérations qui apparaissaient afin que ce tiers puisse ensuite les bloquer.
Quatre opérations financières étaient réalisées le 9 mars 2023 depuis son compte bancaire pour un montant total de 13 789,97 euros :
— Une opération de 10 000 euros au profit de " [G] ",
— Une opération de 2 000 euros au profit de " [G] ",
— Une opération de 1 746,12 euros au profit de « VENTE UNIQUE »,
— Une opération de 43,85 euros au profit de « VENTE UNIQUE ».
Ayant réalisé qu’il avait été victime d’une fraude, M. [R] prenait l’attache de sa banque et remplissait le formulaire de contestation desdites opérations le 13 mars 2023.
Il déposait une main courante le 13 mars 2023 puis une plainte du chef d’escroquerie le 17 mars 2023.
M. [R] se heurtait au refus du CREDIT LYONNAIS de procéder au remboursement des opérations financières litigieuses.
Par acte du 29 juin 2023, M. [R] a fait assigner le CREDIT LYONNAIS devant la présente juridiction, afin de voir, au visa des articles 1194, 1217 et 1937 du code civil et des articles L. 133-18 et L. 133-19 et suivants du code monétaire et financier :
“A titre principal :
— CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 13.789,97 euros au titre des sommes détournées sur le fondement des articles L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la responsabilité de la banque CREDIT LYONNAIS se trouve engagée pour manquement à son devoir de vigilance et en raison de ses négligences ;
— CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 13.789,97 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la banque CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [U] [R] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens”.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 1er novembre 2024, M. [R] maintient ses demandes.
M. [R] estime que les faits dont il a été victime sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 (RG : 21/07299), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (chambre commerciale, 23-16.267). Il indique qu’il était convaincu d’être en relation avec un salarié de sa banque. Il en conclut que sa vigilance a été réduite. Il soutient également que le CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de sécurisation des fonds puisqu’un fraudeur a réussi à avoir accès à ses comptes et que son système d’alerte a été défectueux.
Il relève subsidiairement que le CREDIT LYONNAIS a manqué a manqué à son devoir de vigilance et a commis de graves négligences.
Par conclusions du 22 janvier 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier de :
“- Débouter Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [U] [R] à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [R] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Le CREDIT LYONNAIS affirme tout d’abord que les relevés des opérations contestées démontrent la validation par le porteur de la carte des opérations financières querellées depuis son espace bancaire en ligne. Elle en déduit le caractère autorisé desdites opérations. Elle soutient ensuite que M. [R] a réalisé un paiement via le lien transmis par SMS au nom de l’ANTAI, qu’il a communiqué des informations personnelles et plus précisément, ses coordonnées bancaires en cliquant sur un lien contenu dans un SMS. Elle rappelle qu’une alerte est diffusée sur le site internet pour informer les usagers de l’existence d’une campagne de messages frauduleux réclamant le paiement d’une contravention.
De même, elle relève que M. [R] a suivi les instructions d’un parfait inconnu au téléphone.
Elle en conclut que M. [R] a commis une négligence grave à l’origine de son préjudice en ne préservant pas la confidentialité de ses données personnelles.
La banque ajoute que Monsieur [U] [R] ne rapporte en aucun cas une quelconque preuve du numéro de téléphone par lequel il a été contacté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par le requérant.
Il ressort de l’exploitation des traces informatiques recueillies par le CREDIT LYONNAIS (pièce n°1 de la banque) que chacune des opérations contestées a été validée sur l’espace bancaire en ligne par M. [R] depuis son appareil de confiance par le procédé d’authentification forte, ce qui n’est pas contesté.
Ces opérations ont donc été exécutées selon une procédure d’authentification forte au sens des textes précités, à savoir l’utilisation physique, supposant sa possession, du téléphone portable enregistré comme appareil de confiance ainsi que la connaissance du code secret ou l’utilisation de l’empreinte digitale.
Il découle de ce qui précède que les opérations financières litigieuses n’étaient pas affectées par une déficience technique, sauf à ce que le demandeur rapporte la preuve contraire, ce qu’il s’abstient de faire.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, M. [R] a autorisé les opérations contestées.
Il appartient donc au CREDIT LYONNAIS d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Si M. [R] conteste avoir communiqué des informations personnelles et confidentielles à son interlocuteur, il admet cependant avoir cliqué sur le lien du SMS frauduleux l’invitant à régler une somme de 35 euros – le motif de ce retard de paiement étant ignoré -, ce dont il se déduit qu’il a nécessairement à cette occasion transmis à son insu ses données de sécurité personnalisées bancaires, ce qui constitue une première négligence, l’ANTAI n’envoyant jamais de SMS au particulier pour le règlement d’une somme quelconque, et le caractère frauduleux de ce type de message étant régulièrement porté à la connaissance du public par les autorités.
Il est par ailleurs relevé qu’aux termes de sa plainte, M. [R] reconnaît explicitement avoir suivi les instructions du fraudeur lors de l’appel reçu. Il admet qu’il a effectué des vérifications du numéro de téléphone qui est apparu à six reprises sur son appareil mobile et que « trouvant cela bizarre », il a « décroché au bout du 6e appel ». Il affirme qu’après cette conversation téléphonique, il a « tout de suite appelé (sa) conseillère » qui l’a informé du caractère frauduleux des quatre opérations litigieuses.
Si M. [R] affirme avoir été victime d’une escroquerie de type « spoofing téléphonique », il ne verse aux débats aucune pièce rapportant la preuve du numéro de téléphone utilisé par le tiers fraudeur, qui correspond au service Platinium de sa banque.
M. [R] ne saurait dès lors se prévaloir de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 dont les faits d’espèce diffèrent en ce que le client avait été contacté avec le numéro de téléphone affiché de sa conseillère clientèle, la simple mise en confiance de l’intéressé par le fraudeur au regard de la teneur des informations bancaires confidentielles qu’il lui a communiquées étant insuffisante à justifier le manque de vigilance de M. [R] et à l’exonérer automatiquement de toute responsabilité.
Le processus frauduleux n’a nullement débuté par cet appel téléphonique, mais par l’envoi d’un lien par SMS, supposément du site ANTAI, sur lequel M. [R] a cliqué, communiquant alors ses coordonnées bancaires, sans vérifier au préalable sur le site officiel ANTAI s’il lui incombait effectivement de régler une amende ou une autre somme, ce d’autant que des messages informant les usagers de l’envoi de messages frauduleux figuraient sur ce site officiel. De plus, alors que M. [R] a qualifié de « bizarres » ces six appels et qu’il a eu le réflexe immédiatement après avoir raccroché, d’appeler sa conseillère bancaire, il a, sans discuter, exécuté toutes les instructions qu’un parfait inconnu lui adressait par téléphone.
Sont donc caractérisées des négligences graves de M. [R], s’opposant à sa demande de remboursement des opérations non autorisées.
M. [R] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat.
Pour ce motif, M. [R] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [R] à régler à le CREDIT LYONNAIS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [R] à régler à le CREDIT LYONNAIS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 01 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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