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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 févr. 2026, n° 22/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La SOCIETE AXA FRANCE IARD, La CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D' ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/05673
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYIJ
N° MINUTE :
Assignation des :
— 04 et 06 mai 2022
— 22 mars 2024
— 02 avril 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] prise en la personne de sa tutrice [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La MACSF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DES ALPES MARITIMES
Décision du 16 Février 2026
19eme contentieux médical
RG 22/05673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYIJ
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
La SOCIETE AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 puis prorogé au 16 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U], née le [Date naissance 1] 1993, accouchait de son premier enfant, une fille prénommée [P], à la clinique [P] à [Localité 1], assurée par la compagnie GENERALI, le 14 octobre 2013 à 18h15. Le travail était assuré par deux sages-femmes assurées par la MACSF (Mmes [J] et [W]).
L’accouchement était pratiqué par le Docteur [C] [I] (assurance AXA), gynécologue-obstétricien, exerçant à titre libéral, qui avait suivi Madame [U] pendant sa grossesse. L’enfant présentait une détresse respiratoire nécessitant son transfert en réanimation pédiatrique. Elle développait, durant les premières heures de la vie, un état de mal épileptique sévère prolongé qui aboutissait à une infirmité motrice cérébrale et une lésion cérébrale irréversible à l’origine d’un handicap psychomoteur sévère.
Par jugement du 14 juin 2004, il était définitivement jugé que les professionnels de santé ayant pris en charge la naissance de [P] [U] avaient engagé leur responsabilité à hauteur :
— de 30% pour Monsieur le Docteur [I],
— de 30% pour Madame [J],
— de 40% pour Madame [W].
Et que les fautes commises par ces professionnels de santé étaient à l’origine d’une perte de chance de 70% d’éviter les séquelles.
Les Docteurs [A] et [O] ont été missionnés pour l’évaluation définitive des préjudices subis par [P] [U].
Les préjudices ont été évalués comme suit :
DFTT de la naissance au 24.02.2009 SE : 6/7 Assistance par tierce personne : 6 heures par jour de 3 à 6 ans, puis 24 heures sur 24 à partir de l’âge de 6 ans, besoin d’une deuxième tierce personne 2 heures par jour à partir de l’âge de 12 ans Consolidation acquise le 24.02.2009 à l’âge de 15 ans et 5 mois DFP : 85% Dépenses de santé : prise en charge en kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, orthophonie, soutien psychologique, assistance éducative Assistance par tierce personne après consolidation 24h/24 et un temps supplémentaire de 2ème tierce personne de 2h par jour Impossibilité de poursuivre des études Impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle Préjudice esthétique : 2/7 Préjudice d’agrément
Par jugement du 5 juillet 2010, le tribunal procédait à la liquidation définitive du dommage. S’agissant de la perte de chance professionnelle le tribunal décidait de réserver ce poste jusqu’à la majorité de [P] [U], tout en fixant son indemnisation sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant de 3150 € tenant compte de la perte de chance.
Il était sursis à statuer sur les demandes relatives à l’aménagement du logement.
Par arrêt du 30 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a dit sans objet les dispositions du jugement qui ont sursis à statuer sur le préjudice professionnel de [P] [U] et a confirmé le jugement sur les dispositions qui lui étaient déférées, soit les postes pertes de gains professionnels et assistance par tierce personne.
S’agissant du poste frais de logement adapté, la cour devait ordonner une mesure d’expertise architecturale confiée à Monsieur [D] [M], architecte et à Monsieur [X] [B], ergothérapeute.
Les consorts [U] devaient former un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 février 2014, la Cour de cassation rejetait le pourvoi.
Monsieur [M] était remplacé par Monsieur [T].
Les experts ont déposé un rapport le 12 mars 2014.
Par arrêt du 6 mars 2015, statuant en ouverture de rapport et prenant acte de l’impossibilité d’aménager le domicile familial existant, la cour d’appel de PARIS devait constater que :
« Les parties s’accordent pour considérer que le projet de [P] [U] est de vivre avec ses parents au domicile familial et que, pour ce faire, la famille [U] se trouve dans l’obligation de changer de logement ».
Reprenant les données du rapport d’expertise, la cour d’appel de PARIS indiquait que ce nouveau logement adaptable aux besoins de [P] [U] devait comporter les espaces suivants :
— un espace de stationnement de 40 m² couvert attenant au domicile,
— une surface habitable supplémentaire qui sera de l’ordre 55 à 70 m².
S’agissant des éléments devant permettre d’estimer le dommage et la provision, la cour d’appel ajoutait :
« Au vu des éléments précités et des pièces produites aux débats, notamment des attestations provenant d’agences immobilières, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 300.000 €, sauf à parfaire, quand l’acquisition du logement sera effective en fonction du prix du bien immobilier et de la part du prix liée aux contraintes résultant directement des handicaps de [P]. »
Par assignation délivrée en septembre et novembre 2019, Madame [G] [U], en qualité de tutrice de sa fille, saisissait le juge des référés pour solliciter une nouvelle expertise architecturale faisant suite à l’acquisition d’un logement à [Localité 1] ainsi que le versement d’une nouvelle provision.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le tribunal désignait Monsieur [D] [M] pour procéder à l’expertise architecturale et accordait une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation, outre 3000 € de provision ad litem et 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [M] a désigné Monsieur [F], ergothérapeute, en qualité de sapiteur.
Le rapport a été déposé le 28 novembre 2021.
Il a estimé le montant total des travaux et divers honoraires pour l’adaptation du logement aux handicaps de [P] [U] à 268 336 €.
Le coût des petits équipements et petits matériels s’élève à 53 581 €.
Dans la mesure où les coûts suivants devraient être pris en compte :
• Les coûts d’utilisation et de maintenance annuels de la maison s’élèvent à 7 940 €.
• Le coût du renouvellement annuel des petits équipements et petits matériels s’élève à 7 897 €.
Madame [U] demande au tribunal de :
Condamner in solidum les sociétés GENERALI, AXA France IARD et la MACSF à payer à [P] [U], prise en la personne de sa tutrice, Madame [G] [U] les sommes suivantes en deniers ou quittances:
549 850,00 € au titre des frais d’acquisition du domicile 2 100,00 € au titre des frais de déménagement 269 386,60 € au titre des coûts des travaux d’adaptabilité ; à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 224 868,70 € 405 793,32 € au titre des surcoûts annuels d’utilisation et de maintenance du domicile et de ses adaptations 43 475,60 € au titre des coûts des petits équipements et petits matériels 403 588,88 € au titre des coûts annuels pour le renouvellement des petits équipements et petits matériels84 000,00 € au titre du préjudice scolaire 343 138,16 € au titre de l’incidence professionnelle 70 000,00 € au titre du préjudice d’établissement 11 706,00 € au titre des frais d’assistance aux expertises 10 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC Aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises avec distraction au profit de la SELARL CABINET LE BONNOIS représentée par Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à la requérante à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, le limiter à 80 %;Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté in solidum GENERALI, AXA France IARD et la MACSF FRANCE en sus de l’article 700 du CPC.
LA MACSF considère notamment que le nouveau logement acquis pour un montant de 920.000 € n’est pas non plus adapté et que les frais d’entretien sont coûteux.
La compagnie d’assurance demande au tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la production des débours de la CPAM SUBSIDIAIREMENT SUR LES FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE :Fixer l’indemnité pour le coût d’acquisition du logement à 411.634 €, soit 288.143,80 € après application du taux de perte de chance de 70%; Fixer l’indemnité pour les frais de notaire à 30.872,55 €, soit 21.610,79 €, soit après application du taux de perte de chance; Subsidiairement : Fixer le coût d’acquisition du logement à 607.200 € mais déduire de ce coût la valeur du logement sis [Adresse 7] à [Localité 1], et appliquer le taux de perte de chance de 70 %;Rejeter la demande au titre des frais de déménagement;Fixer les frais d’adaptation du logement à 268.336,20 €, soit à 187.835,34 € après application du taux de perte de chance de 70%; S’agissant des frais d’utilisation et de maintenance du logement :
Allouer une indemnisation sous forme de rente sur la base d’un coût annuel de 3.827,20 €, soit de 956,80€/trimestre, soit la somme 468.83€ à la charge de la MACSF, le versement de la rente devant être suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs. Subsidiairement, et après application du barème de capitalisation BCRIV 2021,
Fixer l’indemnité capitalisée à 201.578,62 €, soit 141.105,04 €, après application du taux de perte de chance de 70%;Très subsidiairement : FAIRE APPLICATION du barème GP 2020 au taux de 0,3%
Rejeter le surplus des demandes Déduire la provision de 400.000 € précédemment allouée au titre du poste de frais de logement adapté SUR LES AUTRES DEMANDES
Surseoir à statuer sur les frais de matériel et d’équipement dans l’attente de la production de la créance de l’organisme tiers payeur. En tout état de cause, dire et juger que le montant au titre du renouvellement du petit équipement et petit matériel doit être proratisé à hauteur de 70%. La demande ne saurait excéder 282.512,22 €. Faire application pour le préjudice scolaire du taux de perte de chance de 70% Fixer l’incidence professionnelle à 100.000 € soit à 70.000 € après application du taux de perte de chance de 70%Rejeter la demande présentée au titre de l’impossibilité de pouvoir exercer une activité professionnelle Fixer l’indemnité pour le préjudice d’établissement à 60.000€ soit à 42.000 € après application du taux de perte de chance de 70% Fixer les frais d’assistance à la somme de 11.706 €, soit à 8.706 € après déduction de la provision ad litem de 3.000 € allouée par ordonnance de référé du 6 décembre 2019 Rejeter la demande de capitalisation des intérêts et faire application de l’article 1231-7 du Code civil. Rejeter le surplus des demandes Faire application du partage de responsabilité retenu par la Juridiction de Céans, à ces évaluations : -30% pour le Dr [I] assuré par AXA France IARD
-30% pour Madame [J] assurée par la MACSF
-40 % pour Madame [W] assurée par la MACSF
Condamner AXA France IARD, assureur du DR [I], à relever et garantir la MACSF à hauteur de 30%
Limiter l’exécution provisoire pour les postes de préjudices futurs, les surcoûts annuels d’utilisation et de maintenance, et le renouvellement des petits équipements et petits matériels à 20%
Statuer ce que de droit sur les dépens
Ramener la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La compagnie AXA demande au tribunal :
Fixer l’indemnité pour le coût d’acquisition du logement à 384.268,81€, soit 268.988,17€ après application du taux de perte de chance de 70% ; Fixer l’indemnité pour les frais de notaire à 28.820,16€, soit 20.174,11€ après application du taux de perte de chance de 70%; Subsidiairement, fixer le coût d’acquisition du logement à 607.200€ mais déduire de ce coût la valeur du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 1], puis appliquer le taux de perte de chance de 70% ; Rejeter la demande au titre des frais de déménagement ; Fixer à 295.731,19€ les frais actualisés d’adaptation du logement, soit 207.011,83€ après application du taux de perte de chance de 70% ; Pour les frais d’utilisation et de maintenance du logement, Allouer une indemnisation sous forme de rente sur la base d’un coût annuel de 3744€, le versement de la rente étant suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs ; Subsidiairement et après application du barème de capitalisation BCRIV
2025, fixer l’indemnité capitalisée à 168.491,23€, soit 117.943,86€ après application du taux de perte de chance de 70% ;
Très subsidiairement, appliquer le barème GP 2025, table stationnaire,
soit une indemnité capitalisée de 182.186,78€, soit 127.530,75€ après application du taux de perte de chance de 70% ;
Rejeter le surplus des demandes ; Déduire la provision de 400.000€ précédemment allouée au titre du poste frais de logement adapté.
GENERALI IARD demande au tribunal de :
CONSTATER QUE, compte tenu des termes du jugement intervenu, les condamnations prononcées s’exécuteront selon le partage de responsabilité et sous les garanties prévues par le jugement du 14 juin 2004, la Compagnie GENERALI, assureur de la Clinique [P], et son assurée, étant relevés et garantis en principal, frais irrépétibles et dépens, par LE SOU MEDICAL,
RAMENER à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par Madame [U].
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er septembre 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 1er décembre 2025. La décision était mise en délibéré au 9 février 2026 puis prorogée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [U], dont l’état a été consolidé le 24.02.2009 à l’âge de 15 ans et 5 mois et sans emploi lors de l’accident (DFP 85%), sera réparé ainsi que suit, s’agissant des postes de préjudices non liquidés, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, au taux de + 0,5 % – tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Sur l’acquisition du logement et son adaptation
Il est constant que ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposé, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la période traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement vivre à son domicile, dès sa consolidation acquise. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui des coûts d’acquisition d’un domicile mieux adapté, prenant en compte les surcoûts financiers engendrés par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
Il résulte de l’attestation notariale du 23 juillet 2019 que Madame [P] [U] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation à [Localité 1], [Adresse 1], moyennant le prix de 920.000 €. Elle avait perçu, pour l’acquisition de cet immeuble, des provisions à hauteur de 400.000 €.
Elle explique cette acquisition par le fait que le domicile de ses parents n’était pas adaptable à ses très lourds handicaps, que les contraintes de superficie et techniques auxquelles ses parents ont dû faire face dans la recherche d’un domicile adapté, les ont contraints à limiter leurs recherches à un secteur restreint, déterminé en fonction des accessibilités mais également des contraintes de déplacements des différents intervenants. Elle expose que ce nouveau logement, comme celui de ses parents (une maison de ville située [Adresse 7] à [Localité 1] sur quatre niveaux), se trouve près de la ligne de tramway pour faciliter ses sorties et se situe dans le secteur d’intervention des tierces personnes mises en place. Elle ajoute que la recherche d’un logement adapté ou adaptable s’est avérée très compliquée, prétendant que les biens immobiliers dans le secteur choisi ne se prêtaient pas aux aménagements, étant des villas anciennes sur plusieurs niveaux et qu’aucune maison de plain-pied n’avait été trouvée dans le secteur correspondant à ses besoins.
Madame [U] considère que la maison acquise, également à étages, adaptable, permet de recevoir les aménagements nécessaires pour assurer son maintien à domicile.
MM. [T] ET [B], experts, ont notamment indiqué qu’un changement de quartier remettrait en cause tout ou partie de ce projet [de vie] dès lors qu’un certain nombre d’intervenants de proximité ne pourrait plus intervenir. Ils considèrent que la rupture de ces interventions nuirait et porterait préjudice à [P] [U], dans la mesure où ses parents ont déclaré qu’ils ont mis de nombreuses années pour identifier des intervenants (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, musicothérapeute, institutrice etc.) acceptant de venir à leur domicile, pour s’occuper de [P].
Les premiers experts observent que [P] [U] “est paniquée à l’utilisation du monte escalier” indispensable pour assurer les transferts entre les étages de la maison de ses parents. Ils avaient préconisé un logement de plain-pied.
M. [D] [H], architecte, expert, chargé de décrire la nature exacte des travaux nécessaires à l’adaptation du logement acquis par Madame [P] [U], a indiqué que les aménagements préconisés par les premiers experts correspondent à un logement d’une surface habitable totale comprise entre 90 m² et 100 m².
Il décrit, en page 17 de son rapport, les pièces dédiées aux parents de [P] [U], au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l’étage, chaque niveau de la maison ayant une surface de 137 m², la surface habitable totale étant de 214 m² (page 16 du rapport).
L’expert conclu que les parents de [P] [U] ont fait l’acquisition, pour son compte, d’une maison qui ne répond pas aux critères qui avaient été préconisés par les experts [T] et [B].
Les préconisations des experts étaient :
Un logement à proximité du logement actuel
Une maison de plein pied Une surface réservée à [P] [U] et à ses aidants d’environ 63 m2, à laquelle il fallait rajouter une cuisine (8 m²) et un séjour (20 m²) et des dégagements (9 m²), soit un total de 102 m² par excès Des espaces de vie individualisés pour les parents et pour [P] [U]. La maison ne se trouve pas à proximité du précédent domicile, mais se trouve dans des conditions équivalentes, dans la mesure où elle est desservie également par une station de train de la même ligne.
La maison acquise a une surface de 214 m² habitable (207 m² selon la loi Carrez) répartie sur les deux niveaux sans compter le sous-sol, la terrasse et les balcons. Le RDC est en demi-niveau et se trouve entre 88 cm et 125 cm du sol naturel selon les façades, ce qui rend l’accès traditionnel par une rampe inclinée conforme aux règles en vigueur.
La configuration actuelle de cette maison rend coûteuse son adaptabilité au handicap de [P] [U] car :
Il faut créer un ascenseur pour desservir les différents niveaux et une rampe de secours (dont la pente n’est pas conforme aux règles d’accessibilité) pour pallier à une panne de l’ascenseur ou à une situation d’urgence, et qui ne prend pas en compte le fait que les espaces dédiés à [P] [U] s’organisent également l’étage.La structure de la maison et la taille des pièces qui en résulte ne permet pas d’installer tous les espaces nécessaires à l’évolution de [P] [U] sur le même niveau. Il en résulte des pièces sur dimensionnées et la nécessité de créer des sanitaires adaptés à chaque niveau.La terrasse n’est pas assez large pour que [P] [U] puisse y circuler dans son fauteuil roulant, et doit être refaite pour être élargie.Les espaces extérieurs sont soit des espaces plantés, soit des espaces revêtus de matériaux meubles ne permettant pas un déplacement aisé avec un fauteuil roulant. Pour permettre à [P] [U] d’y circuler, il est nécessaire de refaire le revêtement de surface (béton désactivé et dalles plastique alvéolées).
La maison acquise se trouve dans l'[Adresse 8] qui est une rue à double sens avec et dont le trottoir, du côté de la maison de [P] [U], est particulièrement étroit (80 cm), ce qui rend le déplacement en fauteuil roulant sur le trottoir difficile compte tenu des obstacles (rétroviseurs des voitures en stationnement) et l’impossibilité de se croiser. Pour arriver jusqu’à l’angle du [Adresse 9] où le trottoir est adapté, [P] [U] doit parcourir 38 mètres, qui selon les cas, devront être franchis en empruntant la chaussée.
Le projet de vie de [P] [U] tel qu’il est organisé par ses parents et leur conseil, ne permet pas de dissocier spécialement la partie réservée aux parents de la partie réservée à [P] [U] et à ses aidants.
Dans le cas où les parents de [P] [U] ne seraient plus en mesure de s’en occuper, tel qu’ils le font actuellement, et devraient confier les soins à des aidants, il ne pourrait pas y avoir de privacité, car le séjour, la cuisine et le WC du RDC ainsi que la buanderie du 1er étage sont des espaces partagés.
Monsieur [H] a estimé les travaux d’adaptabilité et des divers honoraires pour adaptation du logement au handicap de [P] [U] à 268.336 €. Il a également évalué le coût des petits équipements et petit matériel à 53.581 € et les coûts d’utilisation et de maintenant annuelle de la maison t à 7.940 €.
L’expert a également indiqué que Monsieur et Madame [U] auraient pu se faire assister par un architecte pour la recherche du logement. Il précise que ce dernier aurait pu les conseiller utilement sur la mesure des recherches, en appréciant la faisabilité et l’ampleur des travaux d’adaptabilité, en fonction du handicap de leur fille. “Il est indéniable que le choix de cette maison inaccessible, disposée sur 3 niveaux, va rendre coûteux l’adaptabilité. La préconisation des experts [T] et [B] était un logement d’une surface comprise entre 90 et 100 m2, et il n’y avait aucune mention de jardin. La maison acquise en fait plus du double et comporte un jardin d’environ 320 m², sans compter le garage et l’auvent d’environ 38 m². Les travaux d’adaptabilité concernent également une partie des jardins et en augmentent le coût. Les frais annuels d’entretien seront également coûteux” observe t-il.
Il ajoute qu’un appartement neuf de 5 pièces (d’environ 95 – 100 m²) dans le quartier [Adresse 10] à proximité du tram, accessible, aux normes d’accessibilité et conforme aux normes en vigueur coûte entre 585.000 et 685.000 € auquel il faut rajouter le prix d’un parking, soit 45.000 €, ce qui représente un budget de 730.000 €. Cette somme est à comparer au prix de l’achat de la maison et au prix de son adaptabilité (268.336€). La victime avait d’autre choix que celui de faire l’acquisition d’un logement d’environ 400 m² hors œuvre, dont 174 m² habitables, dans lequel elle réside actuellement. Elle s’est focalisée vers une maison individuelle, mais elle aurait pu effectuer des recherches dans des logements collectifs. L’importance du handicap de [P] ne justifie pas l’acquisition d’une telle surface.[…] la victime n’est pas restée dans son quartier tel que cela était initialement envisagé. Le bien acquis n’est pas réellement adaptable car dans l’hypothèse d’une panne de l’ascenseur ou d’un événement grave (incendie), la maison n’est plus accessible, car la chambre et ses dépendances se trouvent au 1er étage, et la rampe d’accès côté cuisine au RDC n’a pas une pente conforme.
Le tribunal ne peut que constater que la maison acquise pour permettre à Madame [P] [U] de disposer d’un logement adapté à la lourdeur de ses handicaps, compte tenu des éléments très circonstanciés mis en évidence par l’expert, d’un montant de 920.000 €, nécessitera des travaux prohibitifs, se traduisant par un surcoût excessif par rapport au prix d’acquisition d’un bien de qualité totalement adapté à ses besoins, fût-il un peu plus éloigné du domicile de ses parents.
Cet éloignement, fût-il de quelques kilomètres, n’est, en aucune mesure, un obstacle à la continuation des soins apportés par ses différents soignants ou ses parents, en raison de l’offre de transports dans l’agglomération de la ville de [Localité 1] et des nombreux autres moyens de transports privés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Madame [P] [U] ne peut pas vivre en appartement, alors que les nouvelles constructions sont parfaitement isolées phoniquement et thermiquement.
Ainsi, le tribunal considère qu’un appartement neuf avec accessibilité PMR de 5 pièces d’une centaine de m² est très raisonnablement estimé à 720.000 € au maximum incluant une place de parking.
Ainsi, l’évaluation de l’indemnité au titre du logement doit être fixée à ((720.000 – côut d’adaptation de la maison de la [Adresse 11] 268.336) x 70%) = 316.164,80 €.
Ce montant sera augmenté de l’indemnité au titre des frais de mutation évalués à 23.712,36 € (316.164,80 x 7,5%).
L’indemnité au titre des frais de déménagement sera fixée à 2.100 € (3.000 x 70%).
Le coût d’adaptation de la maison de la [Adresse 11] sera justement évalué à un montant actualisé de 207.011,83 € comme le propose avec exactitude la société AXA (268.336,20 /119,5 x 131,7 x 70%).
Coûts annuels d’utilisation ou de maintenance
Aux termes des éléments recueillis par l’expert et des évaluations des parents de Madame [P] [U], ce coût s’élève à 7.940 €, coût moyen qui tient compte de plusieurs paramètres évolutifs, à la hausse comme à la baisse, comme le coût de l’énergie. Dans ces conditions l’actualisation de cette dépense ne saurait être appliquée.
Une indemnité en capital de 326.399,10 € lui sera allouée à ce titre (7.940 x 58,726 x 70%).
De même, le coût du petit matériel ne sera pas actualisé en raison de l’évolution des prix qui peuvent également baisser en raison de l’évolution des techniques industrielles et de la diversité des offres sur le marché.
Une indemnité de 43.475,60 € lui sera allouée à ce titre.
S’agissant du renouvellement des petits équipements, évalué à un montant annuel de 7.897 €, une indemnité en capital de 324.631,45 € lui sera allouée à ce titre (7.897 x 58,726 x 70%).
Préjudice scolaire et incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Madame [P] [U] sollicite une indemnité de 120.000 € avant la réduction pour perte de chance (12 ans x 10.000 €) pour le préjudice scolaire.
Les défendeurs considèrent que Madame [P] [U] n’ayant jamais été scolarisée du fait d’un handicap survenu à sa naissance, il n’est pas justifié de vouloir fixer l’indemnité en se basant sur le cumul mathématique de l’indemnisation habituellement allouée pour une année scolaire perdue. Ils estiment également que le préjudice est nécessairement affecté d’une part d’incertitude et correspond à une perte de chance.
Le tribunal considère qu’il est incontestable que Madame [P] [U] n’a pas pu suivre une scolarité normale du fait de ses handicaps. Une indemnité annuelle de 7.000 € qui tient compte des incertitudes lui sera allouée.
L’indemnité sera ainsi fixée à un montant de 58.800 € (7.000 x 12 x 70%)
Il est par ailleurs incontestable que Madame [P] [U] ne pourra jamais intégrer le marché du travail dans des conditions normales.Une indemnité de 70.000 € lui sera allouée à ce titre.
Préjudice d’établissement
Il est constant que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent. Ce préjudice s’apprécie de façon subjective dans son quantum (âge, nature des blessures…) et indemnise cette perte d’espoir et de chance de réaliser ou de voir perturber un projet de vie familiale en raison même du handicap.
Une indemnité de 56.000 € lui sera allouée à ce titre (80.000 x 70%).
Frais d’assistance
Madame [P] [U] justifie d’avoir exposé un montant total de 11.706 €.
Les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les compagnies d’assurances GENERALI, AXA France IARD et MACSF à payer à Madame [P] [U] une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de ces dernières, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Il est inutile de dire que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues pour l’exécution (saisies attribution, saisies immobilières ou mobilières) devant être, in fine, supportés par les débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurances GENERALI, AXA France IARD et MACSF à payer à Madame [P] [U], prise en la personne de sa tutrice, Madame [G] [U], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— indemnité au titre du logement : 316.164,80 €
— frais de mutation : 23.712,36 €
— indemnité de déménagement : 2.100 €
— indemnité d’adaptation de la maison : 207.011,83 €
— indemnité d’utilisation et de maintenance : 326.399,10 €
— indemnité de petit matériel : 43.475,60 €
— indemnité de renouvellement de petit matériel : 324.631,45 €
— indemnité de préjudice scolaire : 58.800 €
— indemnité d’incidence professionnelle : 70.000 €
— indemnité de préjudice d’établissement : 56.000 €
— frais d’assistance : 11.706 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus des capitaux produisant intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurances GENERALI, AXA France IARD et MACSF à payer à Madame [P] [U], la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurances GENERALI, AXA France IARD et MACSF aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de Paris ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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