Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6HK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [R] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. 2V COMPETITION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (selon acte de constitution reçu le 18 octobre 2024)
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 894 en date du 26 mai 2021, Mme [D] [R] épouse [P] et M. [S] [P] (ci-après les époux [P]) ont confié au garage 2V COMPETITION la réparation de leur véhicule de marque AUDI modèle A4 III AVANT immatriculé [Immatriculation 6], moyennant un prix de 2 552,66 euros TTC.
Par assignation signifiée le 6 août 2024, les époux [P] ont attrait la société 2V COMPETITION devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [P] exposent pour l’essentiel :
— que la réparation consistait au remplacement du joint de culasse ;
— qu’ils ont été destinataires d’une facture n° 9824 datée du 30 juin 2021, d’un montant de 2 781,61 euros ;
— que le véhicule n’a cessé de tomber en panne ;
— qu’après récupération du véhicule, le voyant moteur et le voyant pression d’huile se sont activés nécessitant de nouvelles interventions ;
— que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mai 2022 au sein du garage 2V COMPETITION ;
— qu’un véhicule de prêt de marque RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 7] a été mis à leur disposition ;
— que ledit véhicule de prêt a été immobilisé par les services de gendarmerie du 25 janvier 2024 au 8 février 2024 pour défaut d’assurance ;
— qu’il a été mis fin au prêt du véhicule RENAULT TWINGO en date du 14 mai 2024 ;
— qu’ils ont vainement mis en demeure la société 2V COMPETITION de procéder aux réparations du véhicule AUDI, en date du 8 avril 2024.
La société 2V COMPETITION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, Mme [D] [R] épouse [P] et M. [S] [P] se contentent de produire des factures établies par la société 2V COMPETITION et des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’identifier les désordres allégués qui affecteraient les travaux de réparation réalisés par le garage 2V COMPETITION sur le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 6].
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, telle qu’un rapport d’expertise privée ou des attestations de professionnels, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [P] ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [D] [R] épouse [P] et M. [S] [P] de leur demande d’expertise ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Mme [D] [R] épouse [P] et M. [S] [P] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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