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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mai 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/936
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFYU
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [E]
né le 23 Janvier 1956 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [N] [T] épouse [E]
née le 02 Septembre 1952 à [Localité 12] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [E] muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
né le 25 Mars 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [D] épouse [Y]
née le 17 Juillet 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 Avril 2019 avec effet au 5 Avril 2019, Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse ont donné en location à Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] un logement à usage d’habitation de type T3 sis à [Adresse 8] d’une surface de 59 mètres carrés moyennant un loyer mensuel de 490 euros et une provision sur charges de 220 euros.
Par courrier non daté envoyé à Monsieur [I] [E], Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] ont donné congé de leur appartement en indiquant avoir perdu leur emploi et bénéficier du délai réduit. Ils ont indiqué la date de résiliation au 20 Septembre 2022 et se tenir à la disposition du bailleur pour l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse ont par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 Février 2025, fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] le montant de 2 106,59 euros représentant le solde de l’arriéré locatif au 10 Décembre 2023 déduction faite du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] un montant de 1 000 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] en tous les frais et dépens y compris ceux de la sommation de payer du 20 Décembre 2023 ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
À l’audience du 28 Février 2025, Monsieur [I] [E] muni d’un pouvoir spécial de représentation de Madame [N] [T] réitère leurs prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à leur assignation et ses pièces. Il indique que Madame [P] [D] a signé l’état des lieux d’entrée et de sortie, qu’il y a des arriérés locatifs et des travaux de remise en état. Il n’a pas la nouvelle adresse de Madame [P] [D] mais celle de Monsieur [H] [Y]. L’appartement était sale, détérioré et encombré. IL ne demande rien pour cela mais uniquement 250 euros pour le nettoyage.
Monsieur [H] [Y] bien que régulièrement cité par acte de [6] de justice délivré par dépôt à l’étude et Madame [P] [D] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice délivré selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse produisent les pièces suivantes à savoir :
— un contrat de bail du 3 Avril 2019 établi entre Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse d’une part et Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] d’autre part.
— un état des lieux d’entrée rédigé entre Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse d’une part et Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] d’autre part en date du 5 Avril 2019
— un état des lieux de sortie dressé en date du 20 Septembre 2022 signé par Madame [P] [D] uniquement et par les bailleurs ;
— Le courrier non daté donnant congé au 20 Septembre 2022 signé par les deux locataires ;
— Une facture d’un montant de 250 euros établi par la société PRO CLEAN 68 ;
— Diverses factures de réparation ;
— Un décompte des charges locatives ;
— Divers rappels de demande de paiement d’arriérés ;
— Les décomptes de charges de copropriété ;
— La sommation de payer en date du 20 Décembre 2023 ;
— Un constat de carence délivré par Le Conciliateur de Justice en date du 7 Mai 2024
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse ont bien intérêt à agir contre Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] et que la procédure de signification selon l’article 659 du Code de Procédure Civile a bien été respectée, leur demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse établissent le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes outre celles indiquées ci-dessus :
— le contrat de bail ci-dessus nommé qui en son article VI prévoit la solidarité entre les preneurs ;
— La sommation de payer en date du 20 Décembre 2023 réclamant la somme en principal de 2106,59 euros,
— Le compte de location arrêté au 20 Septembre 2022 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 2 106,59 euros. Or, il apparaît à la lecture dudit compte que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1 268,09 euros. Le supplément demandé correspondant en fait aux factures de remise en état et nettoyage de l’appartement.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse la somme de 1 268,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 Septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 Février 2025,
Sur les demandes de réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 dans les paragraphes c et d dispose que le locataire est tenu des réparations locatives et de l’entretien des locaux dont il a la jouissance exclusive. Le contrat de bail du 5 Avril 2019 est muet sur ce point.
Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse établissent le principe et le quantum de la créance de réparation locative invoquée en versant aux débats outre les pièces indiquées ci-dessus,
Toutefois l’assignation ne fait pas mention de demande expresse de réparations locatives, les sommes invoquées étant mélangées avec la demande d’arriérés locatifs. La partie défenderesse n’a pas eu connaissance de cette demande. Au surplus à l’audience Monsieur [I] [E] a indiqué ne rien demander à ce sujet sauf les 250 euros de nettoyage.
En conséquence cette demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] son épouse seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de la sommation de payer du 23 Décembre 2023.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer ; une indemnité de 800 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande formée par Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer solidairement à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse la somme de 1 268,09 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 Février 2025.
REJETTE la demande de réparation locative ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [E] et Madame [N] [T] son épouse la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de la sommation de payer du 23 Décembre 2023.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 13 Mai 2025 à [Localité 10], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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