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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 24/07505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/07505 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13]”, sis [Adresse 4] et [Adresse 2], re présenté par son syndic la société SERGIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERURS A L’INCIDENT :
M. [X] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
La société GENERALI FRANCE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Claire PRUVOST avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Il existe à [Adresse 10], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] soumis au statut de la copropriété.
M. [X] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème et dernier étage. Cet immeuble est couvert d’un toit terrasse dont une partie est accessible et à usage privatif de M. [R].
M. [R] s’est plaint d’un dégât des eaux en novembre 2013 et le sinistre a été déclaré à son assureur pour ses parties privatives, ainsi qu’à celui de la copropriété pour les parties communes. Puis il s’est plaint d’une aggravation en novembre 2015. Il a encore fait constater par huissier des traces d’infiltration ou des flaques d’eau dans son appartement les 7 février 2017 et 6 janvier 2018.
Dans l’intervalle et par acte d’huissier du 13 janvier 2016, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins principalement d’obtenir d’une part l’annulation de délibérations adoptées le 28 octobre 2015 et d’autre part d’obtenir l’exécution de travaux de toiture.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 21 juin 2016.
L’expert [U] a achevé son rapport le 27 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 6 aout 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur, la société Generali afin de demander, le cas échéant, sa garantie.
Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances au fond opposant M. [R] au syndicat et le syndicat à son assureur.
Par jugement du 6 janvier 2022 rectifié le 28 février 2022, le tribunal a :
En premier ressort :
— Rejeté la demande relative à la réalisation des travaux sur la toiture-terrasse ;
— Déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dégâts causés dans les parties privatives de M. [R] ;
— Enjoint à M. [R] de communiquer les courriers de son assureur relatifs à la prise en charge des conséquences du dégât des eaux déclaré ou au refus de garantie qui lui aurait été opposé ;
— Sursis à statuer sur la demande indemnitaire relative au préjudice matériel tenant aux réparations ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Rejeté les demandes indemnitaires relatives au surcoût de l’assurance, à la surconsommation électrique et au préjudice moral ;
— Condamné la société Generali assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance subi par M. [R] ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ;
— Précisé que M. [R] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement du jugement ;
— Dit que l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite du dépôt du rapport de l’expert ;
Avant dire droit :
— Ordonné un complément d’expertise portant sur l’aggravation depuis le rapport du 27 août 2018.
Toutes les parties ont fait appel du jugement.
L’expert a achevé son rapport le 2 septembre 2022.
M. [R] a repris l’instance devant le tribunal le 3 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11, 378, 700, 788 et 789 du code de procédure civile,
— Ordonner à M. [R] de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation émanant de la société Allianz faisant mention de toutes les sommes qui lui ont été versées et à quel titre en vertu de son contrat d’assurance n° 5302641153026411 mais également de tous ceux dont les références figurent sur la capture d’écran figurant dans le corps de ses conclusions ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] dans l’instance 22/01263 ;
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut :
— Condamner la société Generali en sa qualité d’assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [R] et la société Générali à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Générali demande au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [R] de justifier l’ensemble des indemnités perçues de la part de son assureur Allianz, et cela sous astreinte journalière ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Juger que la demande de provision formée par M. [R] et l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à son égard se heurtent à des contestations sérieuses tant s’agissant de la possible mobilisation de ses garanties que s’agissant du montant réclamé ;
— Rejeter la demande de provision de M. [R] ;
— Rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son égard ;
A titre subsidiaire :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à toute partie ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Dutat, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu les article 11, 700 et 789 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
A titre reconventionnel :
— Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 62 426,90 euros TTC pour les travaux devant être réalisés dans son logement, somme à actualiser sur la base de l’indice BT 01, à la date du paiement augmenté de 6 mois pour la réalisation, mise au point préparation des travaux ou à la date du procès-verbal de réception des travaux de réfection de toiture, si ceux-ci ont été commencés auparavant ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de lui-même conformément auxdispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions, fins et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces :
Selon les articles 788 et 11 du code de procédure civile,
“ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
“ Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le jugement du 6 janvier 2022 a enjoint à M. [R] de communiquer les courriers de son assureur relatifs à la prise en charge des conséquences du dégât des eaux déclaré ou au refus de garantie qui lui aurait été opposé.
Cette disposition du jugement a l’autorité de la chose jugée.
D’ailleurs, selon les conclusions des parties, l’appel actuellement en cours ne porte pas sur cette disposition.
En premier lieu, la demande dans le cadre du présent incident n’est pas identique à ce qu’a jugé le tribunal mais elle lui ressemble néanmoins beaucoup.
Ensuite, M. [R], affirme sans être contredit qu’il a déclaré un sinistre à Allianz le 3 novembre 2013.
Il établit que la société Allianz a résilié son contrat 53026411 à l’effet du 1er août 2020 (PC 32) et que l’assureur suivant, AXA, a refusé toute indemnisation, le sinistre étant considéré comme “en cours” à la date de la souscription de ce nouveau contrat (PC 75).
M. [R] produit un courriel du courtier d’assurance auquel est joint une copie d’écran mentionnant notamment les diverses sommes versées par l’ assureur Allianz par référence à des numéros de contrat et des dates de déclaration de sinistre (PC 77). Le courriel précise que le courtier ne peut communiquer que ces éléments et non les documents s’y rapportant.
Il figure dans ce tableau, relativement au contrat 53026411, une seule somme de 11 450,71 euros payée le 22 mai 2017 à la suite de la déclaration de sinistre du 3 novembre 2013.
Il ne figure au titre de ce contrat aucun autre montant ni aucune autre date de sinistre.
Il y figure des sommes afférentes à des contrats portant d’autres numéros.
Le syndicat des copropriétaires affirme que toute déclaration de sinistre donne nécessairement lieu à une réponse de l’assureur, que l’utilisation d’un numéro de contrat ne parvient pas à le convaincre tandis qu’il se questionne sur la possibilité pour M. [R] d’avoir déclaré d’autres sinistres.
Aucune des parties n’allègue que la pièce 77 aurait été altérée.
Cette pièce récapitule les montants versés en exécution de divers contrats dont M. [R] est titulaire alors qu’il n’est pas contesté que M. [R] possède d’autres biens que l’appartement litigieux.
Rien ne permet de présumer que M. [R] aurait eu plusieurs numéros de contrat pour un même appartement du temps où il a été assuré par la société Allianz.
Il n’est justifié d’aucune cause légitime pour que le montant des indemnités que l’assureur a pu verser à M. [R] en exécution d’autres contrats d’assurance donc pour d’autres biens soit communiqué au syndicat des copropriétaires.
La société Générali se plaint d’une “obstruction incompréhensible” de M. [R] mais n’indique pas en quoi les pièces déjà communiquées seraient insuffisantes.
La demande doit être rejetée.
Sur le sursis :
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Au fond, le tribunal est saisi de deux instances qui ont été jointes.
La première concerne à présent une demande indemnitaire formée par M. [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel.
La seconde concerne la demande par le syndicat des copropriétaires d’exécution du contrat d’assurance par l’assureur afin qu’il supporte toute condamnation qui serait prononcée contre le syndicat des copropriétaires.
Selon les conclusions des parties, l’appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 2022 porte principalement :
— d’une part sur le montant des indemnités allouée au titre du préjudice de jouissance et refusée au titre du préjudice moral,
— d’autre part l’obligation de la société Générali de garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice de jouissance, l’assureur faisant valoir la prescription de l’action de l’assuré.
L’appel portant sur la partie du litige déjà jugée, l’arrêt à rendre par la cour n’aura pas d’incidence sur le principe ou le montant de la réclamation de M. [R] présentée dans le cadre de la présente partie de l’instance.
Le litige est, contrairement à ce que soutient le syndicat, divisible et le tribunal peut statuer sur l’action de M. [R] séparément du recours qu’exerce le syndicat contre son propre assureur.
L’arrêt à rendre par la cour aura en revanche une incidence sur l’obligation de la société Générali de garantir le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il n’apparaît pas actuellement nécessaire de sursoir alors que l’affaire a été plaidée à la cour, qu’elle est en délibéré et que l’arrêt devrait intervenir rapidement de sorte que les parties peuvent utilement poursuivre leurs échanges devant le tribunal alors que la société Générali n’a pas encore conclu au fond et que toutes les parties peuvent poursuivre leur débat sur la déductibilité de l’indemnité versée par l’assureur Allianz à M. [R].
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision à rendre au fond.
Le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dégâts causés dans les parties privatives de M. [R].
Cette disposition du jugement a l’autorité de la chose jugée.
D’ailleurs, selon les conclusions des parties, l’appel actuellement en cours ne porte pas sur cette disposition.
En l’état des dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires, notifiées le 31 juillet 2024, contre lequel M. [R] forme sa demande provisionnelle (et lui seul), il ne conteste pas le montant retenu par l’expert mais demande la déduction de l’indemnité versé par l’assureur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, M. [R] réclame en principal l’intégralité du montant retenu par l’expert.
La déductibilité des sommes versées par l’assureur suppose une appréciation au fond mais il n’est pas sérieusement contesté que le syndicat des copropriétaires est tenu d’indemniser M. [R] à hauteur de 50 000 euros.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui verser une provision de ce montant.
Sur la garantie de l’assureur du syndicat des copropriétaires :
La garantie réclamée par le syndicat des copropriétaires sur sa condamnation à payer une provision revient à questionner le caractère sérieusement contestable de l’obligation de l’assureur.
Or celui-ci se prévaut dans ses conclusions d’incident d’une exctinction de l’action du syndicat des copropriétaires par la prescription, laquelle devra être examinée par le tribunal statuant au fond, l’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020.
La demande de garantie doit être rejetée en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état et devra être examinée par le tribunal statuant au fond.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…]”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Le syndicat des copropriétaires succombant, il supportera les dépens de l’incident.
Maître [K] [D] pourra recouvrer directement les dépens de l’incident dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident et de ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièces ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à payer à M. [X] [R] une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel
Rejette la demande, en ce qu’elle est soumise au juge de la mise en état tandis qu’elle relève du tribunal, la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l’encontre de la société Generali IARD ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à supporter les dépens de l’incident ;
Autorise Maître [Localité 11]-Christine [D] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
En l’état des dernières conclusions au fond, notifiées par M. [R] le 15 juillet 2024 et par le syndicat des copropriétaires le 31 juillet 2024 étant rappelé que la société Générali n’a pas conclu au fond depuis le re-enrôlement de l’affaire alors qu’elle n’avait initialement pas constitué avocat dans la première partie de l’instance,
Enjoint à la société Generali de conclure au fond pour le 10 septembre 2025 ;
Enjoint à M. [R] de conclure pour le 10 novembre 2025 ;
Enjoint à tous les défendeurs de conclure au fond pour le 7 janvier 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 janvier 2026 pour envisager la clôture ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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