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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep tpbr, 21 nov. 2024, n° 23/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. DE LA MONTAGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 13]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 24/00009
N° RG 23/01833 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL3J
TPBR
Notification des parties par L.R.A.R
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
né le 16 Novembre 1981 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [B] [L] [X]
née le 23 Mai 1983 à [Localité 16] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DE LA MONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
[I] [U] : Assesseur bailleur
[P] [C] : Assesseur bailleur
[J] SCHNEIDER : Assesseur preneur
[V] [D] : Assesseur preneur
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier des débats, et Patricia HABER, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1995, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont, pour une durée de neuf ans, donné à bail à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE, deux parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 14], d’une superficie totale de 42,14 ares.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2020, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont signifié à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE un congé d’un bail rural, aux fins de reprise personnelle de l’ensemble des parcelles avec effet au 31 décembre 2022.
Par requête adressée en courrier recommandé et datée du 17 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse d’une action, contre l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE afin de faire appliquer le congé délivré et sollicitent également la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience de conciliation du 21 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois. Malgré la convocation régulière de l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE qui a également été informée des renvois, cette dernière n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [Y] comparant mais non muni d’un pouvoir pour son épouse sollicite du tribunal qu’il fasse appliquer le congé délivré à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE et qu’il condamne cette dernière au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose être avec son épouse propriétaires des parcelles section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] et section [Cadastre 8] n°[Cadastre 2] représentant 42,14 ares sur la commune de [Localité 14]. Il indique que l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE est locataire desdites parcelles malgré le fait qu’elle a effectué un échange avec un autre locataire. Il ajoute qu’un congé a été délivré pour reprise et que ce congé n’ayant pas été contesté par l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE il produit son plein effet. Il fait valoir que les parcelles vont être reprises par son épouse qui est chef d’exploitation de la SCEA LES DEUX PEUPLIERS.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé pour reprise
Sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même.
En vertu de l’article L. 411-47 al. 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Sur le fondement des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion ; la forclusion n’est cependant pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans.
En application de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui met des parcelles à disposition d’une personne morale reste seul titulaire du bail. Il doit adresser à son bailleur un simple avis pour l’informer de cette mise à disposition, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.
En l’espèce, le congé a été délivré par acte d’huissier de justice du 25 juin 2020 alors que le contrat de bail a été conclu entre les parties le 1er janvier 1995 pour une durée de neuf ans renouvelables. Il a donc été délivré dix-huit mois avant le 31 décembre 2022 à minuit, terme du contrat de bail.
Par ailleurs, le congé mentionne explicitement que Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] entendent refuser le renouvellement du bail sus-énoncé à son expiration. Il mentionne en outre que Madame [S] [L] [X] épouse [Y] entend reprendre les parcelles objets dudit bail pour les exploiter à titre personnel. Il précise les nom, prénom, âge, domicile et profession de cette dernière soit « Madame [S] [L] [Y] née [X] le 23/05/1983 à [Localité 16] demeurant [Adresse 4] [Localité 18] ayant la qualité requise de co-gérante de la SCEA LES DEUX PEUPLIERS ayant son siège [Adresse 1] ».
En outre, le congé reprend les termes de l’entier article L411-54 du code rural et de la pêche maritime, et donc de son premier alinéa.
Enfin, le tribunal paritaire des baux ruraux constate que l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE n’a pas contesté le congé délivré dans le délai de quatre mois. Le fait qu’un échange de parcelles soit intervenu à l’initiative de l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE est sans incidence puisque cette dernière reste exploitante des terres et reste seule titulaire du bail.
Par conséquent, le congé de reprise délivré le 25 juin 2020 par Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE est régulier en la forme et valide quant au fond et dès lors, la fin de bail doit être fixée au 31 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] la somme de
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux,
DIT le congé pour reprise délivré le 25 juin 2020 par Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE est régulier en la forme et valide quant au fond ;
DIT en conséquence que le congé délivré le 25 juin 2020 par Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] à l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE et se rapportant à deux parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 9][Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] produira son plein et entier effet à la date du 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE aux dépens ;
CONDAMNE l’E.A.R.L. DE LA MONTAGNE à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [S] [L] [X] épouse [Y] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président, Clarisse GOEPFERT, Greffier lors des débats, et Patricia HABER, Greffier lors du prononcé, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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