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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7KC
GRAND [Localité 1] HABITAT
C/
M. [G] [R]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 17 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [G] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
GRAND [Localité 1] HABITAT, par acte sous seing privé du 20 janvier 2010, a donné en location à Madame [A] [H] veuve [R] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Selon nouveau bail du 03 février 2010, elle prenait en location un garage à la même adresse.
[A] [H] veuve [R] est décédée le 18 mai 2022.
Son fils Monsieur [G] [R] s’est approprié le logement suite au décès de sa mère.
Au 28 février 2024, la dette locative s’élevait à 10.010,82 €.
Toutes les tentatives afin d’obtenir la restitution du logement sont restées vaines.
C’est pourquoi, par exploit de Commissaire de Justice du 17 octobre 2025, remis à étude, GRAND DIJON HABITAT a fait assigner [G] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon, aux fins de voir :
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement querellé et du garage,
— ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, ainsi qu’autoriser le transport des meuble et objets mobiliers à ses frais, risques et périls,
Condamner ce dernier à lui payer :
— la somme de 10.010,82 € au titre du décompte locatif arrêté au 28 février 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives prévus dans le bail de [A] [H] veuve [R] du 29 février 2024 jusqu’à complète libération des lieux,
— la somme de 200,00 € pour résistance abusive et injustifiée,
— 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation.
L’affaire était examinée à l’audience du 17 novembre 2025, [Localité 4] [Localité 1] HABITAT est représenté, [G] [R] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de [Localité 4] [Localité 1] HABITAT dépose ses pièces, actualise la dette à 21.622,57 € au 31 octobre 2025, soutient ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Que conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel ;
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Attendu qu’il résulte du dossier que par acte sous seing privé du 20 janvier 2010, [Localité 4] [Localité 1] HABITAT a donné à bail à [A] [H] veuve [R], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3],
Attendu également que selon nouveau bail du 03 février 2010, elle prenait en location un garage à la même adresse,
Que [A] [H] veuve [R] est décédée le 18 mai 2022,
Que son fils Monsieur [G] [R] s’est approprié le logement suite au décès de sa mère,
Qu’il a adressé un courrier à [Localité 4] [Localité 1] HABITAT le 01 juin 2022 sollicitant la reprise du bail de sa mère,
Que par courrier du 08 juin 2022 [Localité 4] [Localité 1] HABITAT lui a signifié son refus, au motif que le loyer était trop cher par rapport à ses revenus, et que son logement actuel, également propriété de [Localité 2], laissait apparaître une dette locative de 2.965,88 €,
Que dès lors, la demande tendant à voir constater l’occupation du logement sans droit ni titre est fondée et que l’expulsion doit être ordonnée,
Attendu que [G] [R], est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le décès de sa mère, soit le 19 mai 2022,
Qu’il convient enfin de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux (logement et garage), à compter du 19 mai 2022, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
SUR LE MONTANT DE LA DETTE
Attendu que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »,
Attendu en l’espèce, qu’il ressort du décompte locatif édité au 10 novembre 2025, que [G] [R] est redevable envers [Localité 4] [Localité 1] HABITAT de la somme de 21.622,57 € au titre de la dette locative,
Que le défendeur, puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette,
Que [G] [R] sera donc condamné à payer à [Localité 5] HABITAT une somme d’un montant de 21.622,57 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Attendu en l’espèce que le demandeur sollicite la somme de 200,00 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Que eu égard à l’ancienneté de la situation, que le bailleur a laissé s’aggraver par son inertie, la demande à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que, tel qu’il a été jugé précédemment, le bailleur a laissé s’aggraver, par son inertie, la situation de [G] [R], et que par conséquent, la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée,
Qu’en outre [G] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, le coût de l’assignation,
Qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE les demandes de [Localité 4] [Localité 1] HABITAT recevables ;
CONSTATE que Monsieur [G] [R] est occupant sans droit ni titre du logement et du garage, précédemment occupés par sa mère, Madame [A] [H] veuve [R], [Adresse 3] à [Localité 3], depuis le 19 mai 2022, lendemain de son décès,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [R] d’avoir libéré le logement, et le garage, situés [Adresse 3] à [Localité 3], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE dans ce cas [Localité 4] [Localité 1] HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles au choix du demandeur et aux frais et risques de l’expulsé,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [G] [R] à [Localité 2] à une somme égale au montant du loyer et des charges prévus dans les baux de Madame [A] [H] veuve [R], à compter du 19 mai 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, et CONDAMNE, Monsieur [G] [R] à payer à [Localité 2] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyers et les charges du logement et du garage ;
CONDAMNE, Monsieur [G] [R] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 21.622,57 € (VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES), au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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