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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUF7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00266
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUF7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…]
représenté par son syndic en exercice, l’agence […], SAS
immatriculée au […],
domicilié [Adresse 2] à [Localité 2].,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
et représenté par Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Mehdi JOUINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [E] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [F] Est propriétaire du lot n°12 au sein de la […] sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte du 12 novembre 2025, le […], pris en la personne de son syndic l’agence […], a fait assigner Madame [E] [F] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir condamner la défenderesse :
— à démolir les aménagements réalisés sans autorisation et remettre en état les parties communes, ce dans le délai d’un mois à compte de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Il expose en substance que :
— des travaux ont été réalisés sans autorisation dans l’appartement de Madame [E] [F] aqui portent atteinte à la façade, par la mise en place d’une aération, en contrariété avec le règlement de copropriété et les dispositions légales ;
— par LRAR réceptionnée le 2 juillet 2025, il a mis la défenderesse en demeure de remettre les lieux en état.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, Madame [E] [F] demande à la présidente du tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— débouter le demandeur de ses prétentions mal fondées ;
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose d’une part que la bouche d’aération au vu de ses dimensions ne porte pas d’atteinte à l’esthétique de la façade.
Elle soutient d’autre part que les travaux ont été réalisés en urgence pour remédier aux risques sanitaires auxquels ses locataires étaient exposés, en raison des moisissures engendrées par des infiltrations consécutives à des travaux de rénovation de toiture, auxquelles le syndic n’a pas remédié.
Elle affirme avoir sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires, dont l’inertie l’a contrinte à procéder aux travaux sans attendre les autorisations prévues par le règlement de copropriété.
Par conclusions du 3 février 2026, le […] renouvelle ses prétentions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes du syndic de copropriété
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965, « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant: b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui ».
L’article 30 de la loi susmentionnée dispose que « L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux. […]
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ».
Le règlement de copropriété de la […] du 6 mars 1972 stipule que « les parties communes […] ne pourront être modifiées sans le consentement de l’assemblée des copropriétaires », qu’il ne doit rien être fait qui puisse modifier l’aspect des constructions ou nuire à la sécurité et à la propreté de la copropriété ».
En l’espèce, la demanderesse, par procès-verbal de constat du 4 octobre 2025 dressé par Maître [W], commissaire de justice à [Localité 2], illustre « la présence d’une grille d’aération circulaire posée en sortie de façade » de l’immeuble en copropriété.
L’intervention de Madame [E] [F] sur les parties communes pour faire installer une centrale de traitement d’air le 14 février 2025 selon facture de la société […], sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale en conformité avec les dispositions légales et du règlement de copropriété, n’est pas contestée.
Par application de l’article 14 de la loi susmentionnée, le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ».
Il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ».
L’article 18 de la même loi confie par ailleurs au syndic la charge de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble, et l’autorise et à faire procéder de sa propre initiative aux travaux de sauvegarde en cas d’urgence.,
Sont considérés urgents les travaux touchant à la sécurité des personnes, la salubrité et la solidité de l’immeuble.
Les travaux sont qualifiés d’urgents quand tout retard dans leur réalisation compromettrait gravement l’état de l’immeuble ou la sécurité des personnes.
En l’espèce, les désordres apparus dans l’appartement de Madame [F] le 10 mars 2024 sont illustrés par la production de photographie, le rapport d’expertise rendu le 18 juin 2024 par la société […] mandatée par l'[…], qui constate que « la présence de moisissures noires sur le mur de la façade de la buanderie, ainsi que le mur de la chambre », et le compte-rendu diagnostic établi par l société […] le 23 janvier 2025.
Les désordres trouvent leur origine dans les travaux de rénovation de la toiture réalisés par l'[…] et réceptionnés le 26 février 2021.
Selon le rapport d’expertise du 18 juin 2024 « l’apparition des moisissures est la conséquence de phénomène de condensation. Apparues après réalisation des travaux d’isolation de la toiture, l’effet paroi froide des façades non isolées a été renforcé » ; « l’eau ruisselle le long de la conduite qui noircit en surface la canalisation ainsi que le plafond » ; « en toiture, nous observons de nombreux décollements de la membrane supérieure de l’étanchéité, en particulier au droit des naissances EP » ; « la naissance EP connectée à la descente située dans la buanderie de Monsieur [H] est impactée par ce décollement » ; « les infiltrations dans la buanderie de logement occupé par Monsieur [H], trouvent leur origine dans le décollement de l’étanchéité, au droit de la naissance EP ».
Il est démontré que les désordres présentent un risque sanitaire pour les occupants de l’appartement.
Le rapport d’expertise du 18 juin 2024 indique que les infiltrations « contribuent à l’augmentation du taux d’humidité dans la buanderie et ainsi à la condensation sur le mur, propice à l’installation et propagation de moisissure noire (type Stachybotrys chartarum) ».
Le compte-rendu diagnostic du 23 janvier 2025 identifie un risque de mérule dans les pièces cuisine, salon, salle à manger, chambres 1 et 2 et salle de bain et recommande une intervention urgente.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [F] a dénoncé les problèmes d’humidité affectant son appartement, par courriel du 5 février 2024, LRAR adressées au syndic les 5 avril, 11 septembre 2024, et 10 janvier 2025.
L’échange de messages téléphoniques en date du 9 octobre 2024 démontrent que Madame [F] a informé le syndic de la gravité de la situation, celui-ci ayant indiqué la tenue d’une assemblée générale le 16 octobre 2024.
Madame [F] qui soutient la carence du syndic à faire réaliser en urgence les travaux de reprise de la toiture pour faire cesser les infiltrations dans son appartement produit l’échange de messages téléphoniques du 9 octobre 2024, par lesquels le syndic fait valoir le refus de l'[…] à reprendre les travaux en raison d’un impayé.
Par LRAR du 26 juin 2024 la […] de l’opération de construction a reconnu le caractère décennal du désordre, qui trouve son origine dans un élément d’étanchéité et rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, et a proposé au syndic une indemnité de 1.320 euros.
Madame [F] démontre ainsi avoir accompli toutes les diligences auprès du syndic, et avoir agi pour palier à l’inertie du syndic de copropriété, qui, en ne faisant pas exécuter les travaux sollicités pourtant nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la sécurité des personnes, est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Dès lors, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le […] qui succombe, sera tenu aux dépens, et condamné à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, à titre provisoire, vu l’urgence :
DEBOUTONS le […], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS le […], représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le […], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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