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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/56722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56722 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C53SU
N° : 2
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET COGESCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
La Société COGESCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0179
DEFENDERESSE
S.A.S. ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 5] dans le [Adresse 10] [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété par application de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’assemblée générale du 31 juillet 2023, la société Cabinet Cogesco a été désignée en qualité de nouveau syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Cogesco et la société Cabinet Cogesco ont fait assigner en référé la société Arago, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— condamner la société Arago à lui remettre, sous astreinte de 200 euros par jour et par document à compter d’un délai de huitaine passé la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
— les références bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque pour le compte fonds alur,
— L’attestation d’immatriculation et la fiche synthétique,
— Les dossiers de sinistre,
— Les diagnostics amiante, plomb, termites de moins d’un an à la date de fin de son mandat,
— le carnet d’entretien 2023 de moins de trois ans à la date de fin de son mandat,
— les états des dépenses à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin de son mandat,
— les factures concernant les périodes visées ci-avant,
— le détail du fonds de roulement par copropriétaire,
— les doubles des appels de fonds concernant les dix dernières années,
— et toutes archives en sa possession, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour et par document,
— condamner à titre provisionnel la société Arago à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Cogesco la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Arago à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société Cogesco la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 12 décembre 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société Arago, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Ainsi, par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés et, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi incombe à l’ancien syndic qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le syndic en exercice échouent à rapporter la preuve que la société Arago était le précédent syndic que la société Cabinet Cogesco a remplacé.
En effet, ils versent notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 juillet 2023 qui a désigné la société Cabinet Cogesco comme syndic de l’immeuble. Cependant, ce procès-verbal ne mentionne pas le nom du précédent syndic que remplacerait la société Cabinet Cogesco.
Ils produisent également les courriels qui ont été adressés à la société Arago les 1er et 22 août 2023 ainsi que les lettres de mise en demeure qui lui ont été envoyées les 3 août 2023, 20 janvier et 2 septembre 2024. Toutefois, en l’absence de réponse de la part de la société Arago, ces pièces ne permettent pas non plus de s’assurer que la société Arago était l’ancien syndic au sens de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Il n’est versé aucun procès-verbal d’une précédente assemblée générale désignant la société Arago ou mettant fin à ses fonctions, ni par exemple un précédent contrat de syndic conclu avec cette société.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société Arago sera rejetée.
Sur la demande de provision pour résistance abusive :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, l’article 18-2 de la loi n°65-557 précise, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, en l’absence de preuve que la société Arago était bien l’ancien syndic au sens de l’article 18-2 de la loi n°65-557 précitée, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle qui apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, garderont la charge des dépens, et leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Cogesco et de la société Cabinet Cogesco de communication de pièces formée à l’encontre de la société Arago ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Cogesco et de la société Cabinet Cogesco tendant à la condamnation de la société Arago pour résistance abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet Cogesco et la société Cabinet Cogesco aux dépens ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Cabinet Cogesco et de la société Cabinet Cogesco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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