Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ABEILLE ASSURANCES, S.A. FRANFINANCE, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT, Etablissement public PARIS HABITA - OPH |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00241 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RVP
N° MINUTE :
25/00323
DEMANDEUR :
[U] [F]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
Etablissement public PARIS HABITA – OPH
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CARREFOUR BANQUE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société ABEILLE ASSURANCES
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Madame [U] [F]
110 RUE JEANNE D’ARC
75013 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABITA – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société ABEILLE ASSURANCES
CHEZ SOGEDI
SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, Mme [U] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 20 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [F] sur 28 mois, au taux maximum de 3,71%, en retenant une mensualité de remboursement de 1255 euros, permettant l’apurement total de son passif.
Cette décision a été notifiée le 27 février 2025 à Mme [U] [F], qui l’a contestée le 24 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [U] [F], comparante en personne, demande au juge de revoir à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle sollicite que seul soit pris en compte, au titre de ses ressources, le salaire qu’elle perçoit de son employeur l’hôpital des Diaconesses, mais non les vacations qu’elle effectue dans d’autres établissements, faisant valoir qu’elle n’est pas certaine de pouvoir continuer à en effectuer compte-tenu de son âge et de sa santé. Sur interrogation de la juge, elle indique par ailleurs être selon elle en capacité de s’acquitter chaque mois d’une mensualité d’un montant maximum de 200 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 5 juin 2025, Mme [U] [F] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la déchéance de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, l’examen des pièces produites par Mme [U] [F] fait apparaître plusieurs irrégularités.
En premier lieu, alors que la débitrice avait déclaré lors de l’audience du 2 juin 2025, en réponse à l’interrogation expresse de la juge sur ce point, ne détenir qu’un seul compte courant auprès de la SOCIETE GENERALE et un seul livret d’épargne consistant en un livret A auprès de la SOCIETE GENERALE, l’examen des relevés de son compte courant fait apparaître l’existence de virements réguliers effectués sous l’intitulé « épargne » au bénéfice d’un compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE (cf. le virement de 400 euros effectué le 3 mars 2025, le virement de 100 euros effectué le 4 avril 2025, et le virement de 100 euros le 6 mai 2025).
Force est donc de constater que la débitrice a dissimulé l’existence d’une épargne qu’elle détient auprès du CREDIT AGRICOLE à la présente juridiction.
En deuxième lieu, l’examen d’un écrit remis par la débitrice elle-même lors de l’audience fait apparaître que celle-ci est débitrice à l’égard d’amies au titre de dettes qu’elle n’a pas déclarées dans la présente procédure de surendettement (à savoir une dette de 3555 euros à l’égard d’une certaine [Z] et une dette de 3520 euros à l’égard d’une certaine [J]), et plus grave encore, qu’elle a durant la présente procédure de surendettement procédé au remboursement de celles-ci en violation des règles qui s’imposaient à elle. Il ressort ainsi de ses relevés de compte courant que la débitrice a par exemple remboursé la somme totale de 1200 euros au bénéfice d’une certaine " [E] [J] [S] " entre le 3 mars 2025 et le 6 mai 2025.
La débitrice avait en effet était avisée, lors de la notification de la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 8 février 2024, qu’elle avait l’interdiction à compter de cette date de rembourser tout ou partie de ses dettes.
En troisième lieu, il ressort de cet écrit remis par la débitrice elle-même lors de l’audience la mention de l’achat d’un terrain pour 50 000 euros, au titre duquel elle effectue un remboursement de 500 euros par mois. Or là encore, Mme [U] [F] n’a jamais fait état de l’existence d’un tel terrain dans le cadre de la présente procédure de surendettement : elle avait indiqué dans son formulaire de demande de surendettement qu’elle ne détenait aucun patrimoine, et elle n’a jamais porté à la connaissance ni du juge ni de la commission une modification de sa situation sur ce point. L’examen de ses relevés de compte courant fait apparaître, à cet égard, l’existence d’un virement mensuel d’un montant de 500 euros, sous l’intitulé « remboursement », au bénéfice d’un certain " [M] [C] [K] ".
Il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent que Mme [U] [F] a omis de déclarer dans la présente procédure de surendettement une partie de ses dettes, qu’elle a dissimulé à l’égard de la commission et du juge la détention d’une épargne et d’un terrain, et qu’elle a effectué au cours de la procédure de surendettement des paiements réitérés pour des montants significatifs au bénéfice de créanciers non déclarés auprès de la commission de surendettement.
La nature de ces manquements et leur caractère réitéré suffit à établir leur caractère intentionnel.
Mme [U] [F] doit, pour l’ensemble de ces motifs, être déchue de la procédure de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [F] :
DÉCHOIT Mme [U] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
et, en conséquence,
RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord interprofessionnel ·
- Absence de déclaration ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Profession
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie
- Légalité externe ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bois ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Fond ·
- Propriété
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Rééchelonnement
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Transaction ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.