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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Denis HUBERT
S.A.R.L. BYLAART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W7R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BYLAART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [P] [D], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W7R
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [J] a acquis une monture et des verres de lunettes auprès de la société BYLAART au mois de janvier 2023. Pour tenter de réduire son inconfort, la société BYLAART a commandé de nouveaux verres le 20 mai 2023.
Se plaignant d’un défaut de conformité de ses verres, elle a saisi une conciliatrice Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 2 juillet 2024 par Mme [T] [R], conciliatrice de justice.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, Mme [F] [J] a fait assigner la société BYLAART devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la résolution de la vente du 27 janvier 2023 sur les verres de marque essilor et de modèle varilux x design ormix (numéros d’authenticité D-[Numéro identifiant 4]et G-[Numéro identifiant 3]) et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 900 euros en contrepartie de la restitution par elle des verres,
• 450 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, Mme [F] [J], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société BYLAART, représentée par son gérant, M. [P] [D], a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [F] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 676 euros pour procédure abusive.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le défaut de conformité au contrat consiste dans l’absence des caractéristiques convenues entre les parties. Lorsque les parties n’ont rien précisé, il y a défaut de conformité dès lors que le bien ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre.
Mme [F] [J] soutient que les verres qu’elle a achetés, au mois de janvier 2023, ne correspondent pas à ce qui était convenu entre les parties puisque l’axe d’astigmatisme a été modifiée par la société BYLAART.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté, que la prescription de l’ordonnance du 11 octobre 2022 du Dr [S] a été modifiée par la société BYLAART, en application de l’article D4362-12-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’opticien peut adapter la prescription après avoir réalisé un examen.
Mme [F] [J], qui soutient que les verres, qu’elle a achetés au mois de janvier 2023, ne correspondent pas à ce qui était convenu entre les parties, puisque l’axe d’astigmatisme a été modifiée par la société BYLAART, n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il avait été convenu avec son opticien qu’aucune adaptation ne serait réalisée en boutique. Elle ne démontre donc pas que les verres livrés n’étaient pas conformes au contrat de vente.
S’agissant de la seconde paire de verres, il résulte des écritures des parties que la société BYLAART a commandé de nouveaux verres pour tenter de réduire l’inconfort de Mme [F] [J] qui se plaignait de maux de tête avec les verres précédents. Il résulte des pièces du dossier que la correction a de nouveau été adaptée et que des verres différents ont été livrés. Par mail du 17 novembre 2024, la société BYLAART a d’ailleurs accordé un avoir de 80 euros à Mme [F] [J] correspondant à la différence de prix entre les verres des deux commandes. Mme [F] [J] soutient que ces verres ne sont pas conformes à l’ordonnance et qu’ils ne sont pas non plus conformes à sa demande d’acheter des verres VARILUX X DESIGNE ORMIX. Cependant, à nouveau, elle n’apporte pas d’élément pour démontrer qu’il avait été convenu avec son opticien qu’aucune adaptation ne serait réalisée en boutique et que la commande porterait sur des verres d’une certaine marque. Elle ne démontre donc pas que les verres livrés n’étaient pas conformes au contrat de vente.
Il sera, en outre, relevé que Mme [F] [J] n’indique pas que les verres livrés lui provoquent un quelconque inconfort. Dès lors, il ne peut qu’être constaté, que les verres livrés présentent les qualités qu’elle pouvait légitimement attendre de verres correcteurs. La demande de résolution du contrat de vente sera rejetée ainsi que la demande subséquente de restitution. En l’absence de démonstration de l’existence d’un défaut de conformité, la demande de dommages et intérêts doit également être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit.
En l’espèce, la société BYLAART n’apporte pas d’élément au soutien de cette prétention permettant de caractériser une faute de la part de Mme [F] [J]. Par conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est, par conséquent, rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente et la demande subséquente de restitution formée par Mme [F] [J],
REJETTE la demande, formée par Mme [F] [J], de dommages et intérêts pour préjudice financier,
REJETTE la demande, formée par la société BYLAART, de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE la demande de Mme [F] [J] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [J] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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