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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 sept. 2025, n° 25/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05343 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAR
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Septembre 2025
Le 28 Septembre 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’OISE en date du 27 Septembre 2025, reçue le 27 Septembre 2025 à 13h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [N], alias [F] [I] né le 31/01/1994 à [Localité 1] -Algérie, à PREFECTURE DE L’OISE, au Procureur de la République, à Me ZEMMOURI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [S] [N], alias [F] [I] né le 31/01/1994 à [Localité 1] -Algérie
né le 31 Mars 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’OISE, dûment convoqué.
En présence de Mme [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ZEMMOURI, avocat, en ses observations.
M. [S] [N], alias [F] [I] né le 31/01/1994 à [Localité 1] -Algérie en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [N] [S] se déclarant né le 31 mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [F] [I] né le 31 janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) a été placé en rétention le 31 août 2025 sur arrêté de la Préfecture de l’OISE sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 mars 2025.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, confirmé par ordonnance du premier président de la Cour d’appel d’ORLEANS du 05 septembre 2025.
Par requête reçue par courriel au Greffe le 27 septembre 2025 à 13h42 la Préfecture de l’OISE a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de l’OISE est signée de [U] [W] sous-préfet de permanence à [Localité 2] et datée du 28 septembre 2025, soit une date postérieure à sa réception le 27 septembre 2025 à 13h42.
Or, la seule date de réception du courriel par le Greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS ne saurait établir la date réelle de signature de l’acte, lequel est postdaté. Dans ce contexte, il est également rendu impossible d’établir la compétence du signataire – dont l’incompétence est d’ailleurrs soulevée par le retenu, et ne permet pas un contrôle effectif de la régularité de la saisine par le juge.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la requête préfectorale sera déclarée irrecevable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête préfectirale irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu au maintien de la rétention administrative de Monsieur [S] [N], alias [F] [I] né le 31/01/1994 à [Localité 1] -Algérie
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’OISE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’OISE et au CRA d'[Localité 5].
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