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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00042
N° Portalis DB2G-W-B7H-IDEO
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AXE & D
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. IMPACT NC1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Jean michel CAUCAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9, ayant déposé le mandat le 21 mars 2024
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de MonsieurThomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un document intitulé “protocole d’accord valant reconnaissance de dette”, conclu entre la Sas Axe & D, d’une part, M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1, représentée par M. [N] [I], d’autre part, il est indiqué :
— que suivant acte reçu par Me [Y] [J], notaire, en date des 1er, 6 et 9 septembre 2021, la Sci Impact Nc1, représentée par M. [N] [I], a conclu avec les consorts [H] une promesse de vente, portant sur un terrain à bâtir, situé [Adresse 7] ;
— qu’une somme de 30.000 euros a été versée par la Sci Impact Nc1 à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— que la Sci Impact Nc1 a obtenu sur ledit terrain une DP [déclaration préalable] l’autorisant à réaliser huit lots ;
— que la Sas Axe & D s’est rapprochée de la Sci Impact Nc1 et M. [N] [I] en vue de réaliser en commun l’opération à venir sur ce terrain ;
— que la Sas Axe & D a versé à M. [N] [I], à titre de prêt, la somme de 30.000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation qu’il a versé pour le compte de la Sci Impact Nc1.
Par assignation signifiée le 20 janvier 2023, la Sas Axe & D a attrait M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs seules écritures datées du 11 décembre 2023 et transmises le 13 décembre 2023, M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 ont demandé au tribunal d’ordonner une médiation.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Selon rapport du médiateur, les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige les opposant.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 décembre 2023, la Sas Axe & D demande à la juridiction de condamner in solidum M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 au paiement des sommes suivantes :
— 30.000 euros, outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 30 novembre 2022,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Sas Axe & D fait valoir, pour l’essentiel, que :
— la Sci Impact Nc1 s’est portée fort du remboursement de la somme de 30.000 euros au plus tard le 30 novembre 2022, à défaut d’accord sur les conditions de l’opération,
— malgré l’absence d’accord sur les conditions de l’opération, une reconnaissance de dette et une mise en demeure, la Sci Impact Nc1 n’a pas procédé au remboursement de ladite somme,
— l’opération est vouée à l’échec car M. [N] [I] ne dispose d’aucune promesse valable de vente.
M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 n’ont pas conclu, leur conseil indiquant avoir déposé son mandat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande, la Sas Axe & D produit notamment :
— le “protocole d’accord valant reconnaissance de dette” conclu par les parties le 23 juin 2022,
— l’avis de virement du 18 mai 2023,
— les deux mises en demeure qu’elle a adressées à M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 en date des 7 décembre 2022.
Le “protocole valant reconnaissance de dette”, conclu entre la Sas Axe & D, d’une part, M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1, d’autre part, stipule :
— en son article 1er : “La Sas Axe & D a versé à M. [N] [I] la somme de 30.000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation qu’il a versé pour le compte de la Sci Impact Nc1. Cette somme est versée à titre de prêt dans l’attente de la mise au point des actes à régulariser …”,
— en son article 2 : “Cette somme sera remboursée à la Sas Axe & D au plus tard le 30 novembre 2022, à défaut d’accord sur les conditions de l’opération et des actes à signer stipulés à l’article 1er”,
— en son article 3 : “M. [N] [I] se reconnaît débiteur vis-à-vis de la Sas Axe & D de ladite somme qu’il s’oblige à rembourser pour la date stipulée à l’article 2. Cette somme ne portera intérêt qu’à compter de la date du 30 novembre 2022 au taux de 5% l’an.”
Il est également indiqué dans le même protocole d’accord, en mentions manuscrites, que “la Sci Impact Nc1 se porte fort du remboursement de la somme de 30.000 euros par M. [N] [I]” et “M. [N] [I] reconnaît devoir à la Sas Axe & D la somme de 30.0000 euros (trente mille euros) qu’il s’engage à rembourser au plus tard le 30 novembre 2022 sans intérêts et au taux de 5% l’an passé cette date”.
La Sas Axe & D justifie avoir procédé, le 18 mai 2022, à un virement de la somme de 30.000 euros sur le compte de M. [N] [I].
Dans leurs écritures, M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 reconnaissent que la somme de 30.000 euros prêtée à M. [N] [I] était destinée à garantir l’opération immobilière sur le terrain à bâtir, situé [Adresse 7], et que la Sci Impact Nc1 s’est portée fort de rembourser cette somme.
Il n’est pas contesté qu’aucun accord n’a été trouvé sur les conditions de l’opération envisagée pour la réalisation des lots sur le terrain à bâtir, situé [Adresse 7], de sorte que la somme prêtée devait être remboursée au plus tard le 30 novembre 2022.
Cette somme n’a pas été remboursée, nonobstant les mises adressées le 7 décembre 2022 par la Sas Axe & D à M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1.
Il s’ensuit que la Sas Axe & D est bien fondée à réclamer la somme prêtée à M. [N] [I], conformément audit protocole d’accord.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 à payer à la Sas Axe & D la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 30 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1, parties perdantes aux procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sas Axe & D et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 à payer à la Sas Axe & D la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 30 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 à payer à la Sas Axe & D la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et la Sci Impact Nc1 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à tire provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président
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