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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marine KERVINGANT 28
— Maître Virginie ANDURAND 38
— régie
— expertises x1
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à : Me Marine KERVINGANT 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00480
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQQ
AFFAIRE : [O] [B], [S] [E] épouse [B] C/ S.A.S. [V]
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 11] (40), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [S] [E] épouse [B]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [V], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [S] [E] épouse [B] forment la SPEC [B] [S] ET [O], laquelle a pris à bail un local sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Contactée par les époux [B], la SAS [V] a établi un bon de commande le 21 décembre 2023 pour la fourniture et la pose d’un escalier extérieur galvanisé avec balustrade et garde-corps, pour un montant de 8 367,82 euros TTC.
L’escalier a été livré le 15 mars 2024 et la pose a été fixée au 18 mars 2024.
La SAS [V] a sous-traité la pose de l’escalier à la société HCR, laquelle a seulement posé les balustrades au motif que l’escalier serait défectueux et non adapté aux lieux.
Une installation provisoire a été réalisée le 11 avril 2024 afin de permettre le déroulé de la cérémonie d’inauguration prévue par les demandeurs.
Les époux [B] ont saisi leur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 7 novembre 2024, le cabinet SARETEC mandaté a constaté plusieurs désordres affectant l’escalier et a conclu à la nécessité de le remplacer et de finaliser les garde-corps.
Soutenant que l’escalier est défectueux et non sécurisé malgré leurs mises en demeure, les époux [B] ont, par exploit du 20 mars 2025, fait citer la SAS [V] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de la condamner à lui verser une provision de 14 400 TTC outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent également d’ordonner une expertise.
En réplique, la SAS [V] s’oppose aux demandes des époux [B] comprenant notamment la demande de provision. A titre reconventionnel, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile indique :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil prévoit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon rapport d’expertise du 7 novembre 2024, l’escalier n’a pas été réalisé avec des marches antidérapantes, certaines marches bougent, une installation temporaire a dû être réalisée en ce que l’escalier est trop court, et le garde-corps n’est pas terminé.
Les époux [B] ainsi que la SAS [V] ont rédigé un protocole d’accord à l’issue du rendez-vous d’expertise.
Il ressort des mails échangés avec les époux [B] en avril et juin 2024, et encore de ses conclusions, que la SAS [V] ne conteste pas la réalité des désordres ni le fait de ne pas avoir donné suite aux mises en demeure des demandeurs, ni même de l’éventuel engagement de sa responsabilité.
Il résulte de ce qu’il précède que la réalité des désordres est établie et le manquement de la SAS [V] à ses obligations de délivrance conforme n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, la possibilité pour la SAS [V] de procéder elle-même au remplacement de l’escalier ne peut être écartée, faisant obstacle au versement d’une provision de 14 400 TTC correspondant au coût du remplacement dudit escalier selon devis produit, mais largement supérieur au coût initial.
La demande de provision sera en conséquence rejetée en l’état.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 7 novembre 2024 et les échanges mails d’avril et juin 2024 aux termes desquels les désordres sont dénoncés par les demandeurs et non contestés par la société défenderesse, les requérants justifient d’un intérêt légitime à ordonner cette mesure dont la mission sera limitée au chiffrage du ou des préjudice(s).
Compte tenu de la nature du litige, il entrera dans les missions de l’expert de pouvoir concilier les parties et de recueillir leur éventuel accord.
Sur une médiation à l’issue de l’expertise
Les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Il apparait qu’en l’espèce, les désordres allégués sont établis, que la responsabilité de la SAS [V] est manifestement susceptible d’être engagée et qu’un protocole d’accord avait été rédigé entre les parties en 2024.
Dans l’hypothèse où aucun accord n’interviendrait entre les parties en cours d’expertise, il convient d’ores-et-déjà de leur enjoindre de recourir à un médiateur à la suite du chiffrage par l’expert.
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, sera commise la [Adresse 13] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SAS [V], qui succombe à l’instance, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B], contraints d’agir en justice en raison des manquements de la société défenderesse, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Dès lors la SAS [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [Y]
SOCIETE WESTMETAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX02]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [B] aux termes de leur assignation et du rapport d’expertise du 7 novembre 2024,Donner tout élément de nature à évaluer les différents préjudices,
DISONS que dans le cadre de sa mission l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [B] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 14 novembre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 4 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [B] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS qu’en cas de conciliation des parties durant la phase expertale, la désignation du médiateur sera caduque ;
ORDONNONS, dans l’hypothèse de l’absence de conciliation devant l’expert, l’organisation d’une mesure de médiation à l’issue du dépôt du rapport d’expertise et sauf conciliation des parties, la désignation du médiateur devenant caduque dans ce cas ;
COMMETTONS pour y procéder :
LA MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 21 juillet 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 08 septembre 2026 à 09h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS la SAS [V] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [V] à supporter la charge des entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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