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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 mai 2025, n° 22/08741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08741 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAS
N° PARQUET : 22-833
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 05 Octobre 2021
N° 2021/031719
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Me Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 2]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031719 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08741
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2022 par M. [V] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [X] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, ainsi que le bordereau récapitulatif notifié par la voie électronique le 21 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la
Décision du 09/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/08741
justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [X], se disant né le 28 mars 2003 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [Z] [T], née le 9 juin 1985 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être la fille de [Y] [W], née le 22 mai 1947 à [Localité 8] (Algérie), elle-même française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 7 avril 1964 par son propre père, [D] [W], né le 11 décembre 1911 à [Localité 8] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la déclaration souscrite par son arrière-grand-père maternel l’a été postérieurement au mariage de sa grand-mère maternelle de sorte que les conditions de l’article 153 du code le nationalité française n’étaient pas remplies et que cette-dernière a donc perdu la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration récognitive.
Il appartient donc à M. [V] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance de Mme [Y] [W] et de son acte de mariage, qu’elle est née le 22 mai 1947 à [Localité 8] (Algérie) et qu’elle s’est mariée le 20 décembre 1963 à [Localité 5] (Algérie) (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Il en résulte que lorsque [D] [W] a souscrit la déclaration récognitive de nationalité française le 7 avril 1964, [Y] [W], alors âgée de seize ans pour être née le 22 mai 1947, était mariée.
Partant, comme l’indique à juste titre le ministère public, celle-ci ne remplissait pas les conditions de l’article 153 du code de la nationalité française pour pouvoir bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père.
De ce fait, M. [V] [X] ne justifie pas que sa grand-mère maternelle revendiquée, [Y] [W], ait pu conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Dès lors, cette dernière n’a pas pu transmettre cette qualité à ses descendants, et, notamment à sa fille, Mme [Z] [T], dont le demandeur revendique tenir sa nationalité française.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas être né d’une mère française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est français ;
Juge que M. [V] [X], né le 28 mars 2003 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Mai 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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