Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FE2T
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / contestation de la mise en demeure du 27.02.2024 d’un montant de 30 943 euros, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, sur rejet implicite de la, [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S., [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
Partie défenderesse :
URSSAF DE BRETAGNE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [V], [O] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FE2T Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (ci-après désigné l’Urssaf Bretagne) auprès de la société, [2] (la société) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 7 points, notifiés par lettre d’observations datée du 30 novembre 2023.
Par courrier daté du 18 décembre 2023, la société a fait valoir des observations, sur les points notifiés, contestant :
— le chef de redressement n°2 : CSG/CRDS : Indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises (Préavis, Congés, Fin CDD, Non concurrence),
— le chef de redressement n°6 : Forfait social – Assiette – Cas général,
— le chef de redressement n°7 : Cotisations – Rupture Forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (Hors journalistes et VRP).
Par courrier du 22 janvier 2024, l’inspecteur a maintenu toutes les régularisations.
Le 27 février suivant, l’Urssaf Bretagne a adressé à la société une mise en demeure de règlement des cotisations sur les années 2020 et 2021 pour un montant de 30 843,00 euros.
Le 23 avril 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (la, [1]) aux fins d’obtenir l’annulation des chefs de redressement ainsi que la mise en demeure.
En l’absence de décision de cette commission, par requête du 15 juillet 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00206.
Lors de sa séance du 5 septembre 2024, la, [1] a décidé de maintenir les redressements contestés.
Par requête du 14 novembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un nouveau recours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00339.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n° RG 24/00339 avec celle inscrite sous le n°24/00206, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
L’affaire, après renvois consentis des parties, a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, à laquelle la société, [2] demande, par conclusions en date du 20 mai 2025, de :
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°24/00206 et RG n°24/00339 ;
— Dire et juger recevable son recours ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf du 5 septembre 2024 ;
— Annuler la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— Subsidiairement, déclarer non fondés les chefs de redressement relatifs :
— aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises (préavis, congés, CDD, non concurrence) (Point 2) ;
— au forfait social – assiette – cas général (Point 6) ;
— aux cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonérations (hors journalistes et VRP) (Point 7) ;
— Et en conséquence, annuler la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— Condamner l’Urssaf Bretagne au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’Urssaf Bretagne aux entiers dépens.
La société fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 février 2024 est irrégulière en ce que les montants et les périodes ne correspondent pas à la lettre d’observations. Elle soutient que la lettre d’observation retenait un redressement sur l’année 2022 pour un montant de 492,60 euros, toutefois, la mise en demeure n’en fait pas état. De plus, elle déclare que les montants à déduire pour les années 2020 et 2021 ne sont pas clairement identifiables et qu’ils ne figuraient pas sur la lettre d’observations.
Par ailleurs, la société soutient que les transactions conclues avec les quatre salariés visaient à mettre fin à un litige concernant un préjudice moral, porté à sa connaissance après la rupture du contrat de travail, que les salariés estimaient avoir subi du fait d’agissements de l’employeur antérieurs à la rupture de leur contrat de travail. Elle conclut que les indemnités allouées ne sont donc soumises à aucune cotisation ou contribution sociale.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives et responsives en date du 20 février 2025, l’Urssaf Bretagne demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par la SAS, [2] ;
— Déclarer régulière et valider la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— Valider le redressement opéré sur le chef « CSG/CRDS : indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intégralement soumises (préavis, congés, cdd, non concurrence) » dans son principe et son montant à hauteur de 11 562 € de cotisations ;
— Valider le redressement opéré sur le chef « Forfait social – assiette – cas général » dans son principe et son montant à hauteur de 22 444 € de cotisations ;
— Valider le redressement opéré sur le chef « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonérations (hors journalistes et vrp) dans son principe et son montant à hauteur de 2 398 € de cotisations ;
— Débouter la SAS, [2] de toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamner la SAS, [2] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS, [2] aux éventuels dépens ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure reprend les montants de redressements notifiés par année tels qu’indiqué dans la lettre d’observations du 30 novembre 2023 et dans la lettre en réponse des inspecteurs en date du 22 janvier 2024. Elle déclare qu’une régularisation créditrice est possible et figure sur la lettre d’observations, sur la lettre en réponse des inspecteurs et sur la mise en demeure. Elle soutient qu’il ne peut y avoir aucune incompréhension, la société ayant eu parfaitement connaissance des montants réclamés.
De plus, l’Urssaf fait valoir que les sommes allouées consécutivement à la signature des protocoles d’accord transactionnel n’ont pas le caractère de dommages et intérêts et constituent ainsi un élément de rémunération qu’elle a dûment réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, la société ne démontrant pas que les sommes versées présentent un caractère exclusivement indemnitaire. Elle indique que le préjudice qui aurait été subi par les quatre salariés n’est pas avéré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 27 février 2024 fait expressément référence au « Contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 30/11/23 », et précise le numéro de cotisant, les noms et adresse de l’organisme, les montants des cotisations et contributions et majorations de retard pour chaque période annuelle (2020 et 2021), en faisant référence au « dernier échange du 22/01/24 » ainsi que la nature des cotisations : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS ».
Il convient de constater la concordance entre le montant total des cotisations et contributions de la mise en demeure avec celui mentionné dans la lettre d’observations, étant observé que les inspecteurs du recouvrement ont, dans leur réponse du 22 janvier 2024, maintenu les chefs de redressement en leur montant, précision faite que pour l’année 2022, les cotisations sont négatives pour un montant de 8 267,00 euros, montant repris dans la mise en demeure.
Ainsi, il est constant que la mise en demeure permettait à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligations.
Ce moyen sera donc rejeté et la mise en demeure du 27 février 2024 sera déclarée régulière.
Sur les chefs de redressement numéros 2, 6 et 7 :
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Ledit article précise que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
En application de l’article 80 duodecies 6° du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable au litige, est exonérée d’impôt sur le revenu la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Il s’ensuit que l’exonération de cotisations de sécurité sociale s’effectue à concurrence d’un certain plafond pour les seules indemnités non-imposables et expressément éligibles à ce régime dérogatoire.
Les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes versions applicables au litige, disposaient que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociales sont soumises au paiement d’un forfait social fixé à 20 %.
S’il n’appartient pas à l’organisme de juger de la validité d’une transaction, il lui revient, dans le cadre de ses attributions, de déterminer le régime social applicable aux indemnités versées en vérifiant pour ce faire, si ces sommes présentent un caractère de rémunération ou indemnitaire.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13 à L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil, qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture, ne peuvent valablement conclure une transaction que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou postérieurement, pour un salarié protégé, à la notification aux parties de l’autorisation par l’inspecteur du travail de la rupture conventionnelle, et que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Il s’en suit que dans le cas où une transaction intervient après l’homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture, le montant de l’indemnité transactionnelle doit être considéré comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction et donc être soumis au régime social de l’indemnité de rupture en cause.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que les transactions sont intervenues postérieurement à l’homologation des ruptures conventionnelles par la DIRECCTE et à la rupture définitive du contrat de travail, la société ne rapporte, toutefois pas la preuve de la date des courriers de griefs adressés par ses anciens salariés. En effet, il est simplement indiqué dans les quatre protocoles d’accords et ce, dans des termes identiques, que « postérieurement à la cessation de la relation contractuelle, et contre toute attente, [nom du salarié ou le salarié] a fait savoir à son ancien employeur qu’il avait décidé de saisir la juridiction prud’homale […]. »
Les transactions précisent également, dans des termes identiques, que les quatre salariés entendaient saisir la juridiction prud’homale « pour solliciter l’indemnisation des préjudices que [leur] aurait causé, selon [eux], les conditions d’exécution de la relation salariale, ajoutant qu'[ils] n’hésiterai[en]t pas, dans le même temps, à solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. » Ces protocoles visaient donc bien à mettre un terme à un différend relatif à la rupture des contrats de travail des quatre salariés ainsi qu’à leur exécution. Il est d’ailleurs précisé aux termes des accords, qu’en contrepartie des indemnités versées, les salariés renonçaient « à tout recours, action ou réclamation, amiable ou judiciaire, ayant pour objet ou fondement le contrat de travail l’ayant lié à la, [2] SAS. »
De plus, le simple fait d’évoquer un préjudice moral en reprenant les griefs invoqués par les salariés, préjudice moral au demeurant fermement contesté par l’employeur dans les quatre protocoles d’accord transactionnel, n’est pas suffisant à en démontrer la réalité. La société n’apporte aucun élément extérieur venant confirmer l’existence de difficultés dans l’exécution des contrats de travail et permettant de démontrer le caractère indemnitaire des sommes versées.
En conséquence, les indemnités transactionnelles en cause s’analysent en un complément de rémunération à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales et ne sauraient être qualifiées de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il convient de valider les chefs de redressements n°2, 6 et 8 notifiés par lettre d’observations du 30 novembre 2023. La société sera déboutée de sa contestation.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S., [3], [K] recevable mais mal fondé ;
DÉCLARE la mise en demeure du 27 février 2024 régulière ;
VALIDE les chefs de redressement n°2, 6 et 8 visés dans la lettre d’observation en date du 30 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S., [3], [K] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S., [2] au paiement à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Bretagne d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S., [2] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Patrimoine ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Bois
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Tableau
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Leucémie ·
- Urgence ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Ags
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Assistant ·
- Faire droit
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Indice des prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.