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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 3 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DU GOLF I - [ Adresse 6 ], domiciliée chez SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE Syndic c/ venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 JUILLET 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DU GOLF I – [Adresse 6]
domiciliée chez SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE Syndic, [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB), sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX,
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
anciennement BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
domiciliée chez Maître [E], notaire, [Adresse 5]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 19 juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*******************************
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DU GOLF à LACANAU en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 décembre 2023, devenu définitif par certificat de non-appel du 18 janvier 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 décembre 2024 publié le 31 janvier 2025 Volume 2025 S n°7 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur des biens immobiliers sis à LACANAU (33680) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [Y] [P],
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DU GOLF à [Localité 7] à l’encontre de madame [Y] [P] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 juin 2025,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DU GOLF à [Localité 7] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 13 683,86 € arrêtée au 4 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50.000 €, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
À l’audience du 19 juin 2025, madame [Y] [P], représentée par son Conseil a sollicité d’être autorisée à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 130 000 euros net vendeur.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. Il accepte le prix minimum de vente du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 13 683,86 € arrêtée au 4 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs. Il réclame, aux termes de ses dernières écritures une somme de
18 705,33 € qui n’est pas justifiée, en ce qu’elle ne résulte pas du titre exécutoire mais de charges postérieures au jugement.
Il y a donc lieu de retenir une créance de 13 683,86 € arrêtée au 4 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de madame [Y] [P] qui, non seulement a signé un mandat de vente le 20 janvier 2024 pour un prix de 170 000 € mais est également sur le point de signer un compromis de vente à hauteur de 160 000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 130.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 1 903,60 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de
13 683,86 € arrêtée au 4 juillet 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise madame [Y] [P] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 130.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 903,60 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 16 octobre 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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