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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TICHADOU + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me BELFIORE + 1 CCC à Me RICCI + 1 CCC à Me HEUVIN + 1 CCC à Me CASTELLACCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
EXPERTISE
Société REAL MACHA
c/
A.S.L. LES TERRES BLANCHES, S.C.I. LES TERRES BLANCHES, [D] [H], [O] [F] épouse [R], A.S.L. LA VIGIE FLEURIE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00131
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB7U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI REAL MACHA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
A.S.L. LES TERRES BLANCHES représentée par la société CABINET JC DOR SARL
C/o le CABINET JC DOR
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. LES TERRES BLANCHES immatriculée au RCS sous le numéro 480 080 662, représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [H]
né le 16 Août 1946 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [F] épouse [R]
née le 16 Mars 1924 à TUNISIE ([Localité 2])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
A.S.L. LA VIGIE FLEURIE Représentée par la société GTS IMMOBILIER, SAS au capital de 3.000 euros ,Immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le numéro 500 147 806,
Elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/o GTS IMMOBILIER
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI REAL MACHA est propriétaire d’une villa à SAINT LAURENT DU VAR, formant le lot n°12 de l’ensemble immobilier [Adresse 20], cadastrée section BA n° [Cadastre 9].
Madame [R] est propriétaire de la villa voisine, formant le lot n°13 de l’ensemble immobilier [Adresse 20], cadastrée section BA n° [Cadastre 11].
Monsieur [H] est propriétaire de la villa voisine, formant le lot n°14 de l’ensemble immobilier [Adresse 20], cadastrée section BA n° [Cadastre 12].
Les parcelles BA n° [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] surplombent le lotissement [Adresse 22].
Faisant valoir qu’à l’origine, un talus naturel séparait les propriétés de la société REAL MACHA, de Madame [R] et de Monsieur [H] du lotissement [Adresse 22]; que lors de la création du lotissement, au cours des années 2007 et 2008, une voie d’accès (actuellement cadastrée section BA n° [Cadastre 15] et [Cadastre 14]) a été créée par la SCI LES TERRES BLANCHES; qu’un important terrassement a été réalisé; que l’étude de sol annexée au permis de construire préconisait la création d’un mur de soutènement avec paroi clouée pour soutenir les terres de la société REAL MACHA, de Madame [R] et de Monsieur [H]; que cet ouvrage n’a pas été réalisé; qu’en lieu et place de ce mur, le maître d’ouvrage n’a installé qu’un simple grillage de protection ancré sur la partie haute et plane du talus ; que ce dispositif est insuffisant pour retenir les terres ; que les terres s’éboulent en contrebas sur le lotissement [Adresse 22]; que ce phénomène s’intensifie et réduit les terrains en surplomb ; et que les colotis du lotissement [Adresse 22] ont refusé de procéder aux travaux de confortement et d’entretien du talus selon les prescriptions du permis de construire et de la société SIGSOL, la SCI REALMACHA a, par actes en date du 22 janvier 2025 fait assigner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “LES TERRES BLANCHES”, Monsieur [D] [H], Madame [O] [R] née [F] et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “LA VIGIE FLEURIE” devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, elle maintient sa demande et s’oppose aux demandes de l’ASL LA VIGIE FLEURIE.
A l’audience, Madame [O] [F] épouse [R] et Monsieur [D] [H] ont fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, l’ASL LA VIGIE FLEURIE demande à la juridiction de :
Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge des Référés de céans de:
A titre principal:
DECLARER irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’action engagée par la société REALMACHA à l’encontre de l’ASL LA VIGIE FLEURIE, cette dernière n’étant pas concernée par les mesures d’expertise sollicitées.
En conséquence
METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement l’ASL LA VIGIE FLEURIE,
A titre subsidiaire:
DONNER ACTE des plus expresses protestations et réserves de l’ASL LA VIGIE FLEURIE sur la mesure d’expertise sollicitée
En tout état de cause:
CONDAMNER la société REALMACHA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société REALMACHA aux entiers dépens.
L’ASL LES TERRES BLANCHES n’a pas fait d’observations.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00131.
Par acte en date du 7 mai 2025, l’Association ASL LES TERRES BLANCHES a fait assigner la SCI LES TERRES BLANCHES aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Joindre la présente instance avec la procédure RG 25/00131.
Venir le SCI LES TERRES BLANCHES concourir au débouté de la SCI REALMACHA.
Ordonner subsidiairement que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertises judiciaire soient communes et contradictoires à la SCI LES TERRES BLANCHES.
Dire que les dépens seront à la charge de la partie succombante.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2025, la SCI LES TERRES BLANCHES demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Joindre la présente instance avec la procédure RG 25/00131.
Constater que la SCI LES TERRES BLANCHES ne s’oppose nullement à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables ;
Dire et juger que la SCI LES TERRES BLANCHES formule, à ce titre, les protestations et réserves d’usage ;
Prendre acte que la participation aux opérations d’expertise de la SCI LES TERRES BLANCHES ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité, cette dernière se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir ;
Laisser les dépens à la charge des parties les ayant avancés.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00783.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00131 et 25/00783, qui concerne le même litige.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI REAL MACHA à l’encontre de l’ASL LA VIGIE FLEURIE
L’ASL LA VIGIE FLEURIE soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre aux motifs que :
* si la société REALMACHA peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre des autres défendeurs, directement concernés par les désordres allégués, elle ne justifie en revanche d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’Association Syndicale Libre (ASL) «LA VIGIE FLEURIE »,
* les mesures expertales sollicitées auront vocation à se limiter exclusivement aux parcelles directement concernées par les désordres allégués, à savoir les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
* la seule parcelle commune placée sous la gestion de l’ASL LA VIGIE FLEURIE est la parcelle n°[Cadastre 13] (voie d’accès de l’ensemble immobilier « LA VIGIE FLEURIE », couleur verte sur le plan du cadastre),
* or, ladite parcelle n’est absolument pas concernée par les mesures expertales à venir,
* en effet, une analyse précise, tant du cahier des charges de l’ensemble immobilier, que des statuts de l’ASL LA VIGIE FLEURIE permet d’établir que:
1. Le talus concerné ne fait pas partie des équipements communs placés sous la gestion de l’ASL LA VIGIE FLEURIE,
2. L’ASL LA VIGIE FLEURIE n’a ni la garde, ni l’entretien, ni la responsabilité des parcelles concernées.
La SCI REAL MACHA réplique que :
* nul ne peut affirmer, à ce stade du dossier, que l’ASL LA VIGIE FLEURIE n’est pas concernée par la mesure d’expertise judiciaire,
* d’ailleurs il n’est pas demandé à l’expert judiciaire de limiter ses investigations aux parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
* en effet, indépendamment des préconisations que l’expert judiciaire sera amené à effectuer, il était initialement prévu d’ancrer le mur de soutènement par des micros pieux dans le tréfonds des parcelles sur laquelle sont édifiées les maisons appartenant notamment la société REAL MACHA, Monsieur [H] et Madame [R],
* or, non seulement le cahier des charges de l’ASL LA VIGIE FLEURIE est taisant sur la notion de tréfonds (ce qui impliquerait une analyse au fond qu’il ne revient pas au juge des référés d’effectuer), mais encore, nul ne sait à quelle profondeur et à quels endroits devront être installés ces tirants d’ancrage,
* la participation de l’ASL LA VIGIE FLEURIE est une précaution d’usage indispensable et est parfaitement légitime.
***
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que :
— l’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée,
— le droit d’agir est réservé à ceux qui y ont intérêt; l’intérêt devant être légitime, personnel, né et actuel,
— l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation,
— en tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou encore que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la SCI REAL MACHA sollicite l’instauration d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, au contradictoire de l’ASL LA VIGIE FLEURIE, dont dépendant les parcelles BA [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Elle justifie en conséquence d’un intérêt à agir et sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du plan cadastral, de l’étude de stabilité de la société SIGSOL du mois de février 2005, de la notice de présentation du dossier de permis de construire de l’ensemble immobilier LES TERRES BLANCHES, des photographies, de l’étude de stabilité de la société SIGSOL du mois de novembre 2022, du procès-verbal de constat du 3 avril 2024, du procès-verbal de rétablissement partiel et matérialisation contradictoire du bornage judiciaire du 27/10/1964, et des courriers échangés, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque, et ce contradictoirement aux propriétaires concernés.
En ce qui concerne l’ASL LA VIGIE FLEURIE, la SCI REAL MACHA ne démontre pas que cette dernière est susceptible d’être concernée par les dommages qu’elle invoque ou les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Il résulte en effet du plan cadastral que les parcelles BA [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont voisines des seules parcelles BA [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Il résulte des statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA VIGIE FLEURIE que ladite association a pour objet :
— L’acquisition, là gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci, etc,
— La création de tous éléments d’équipement nouveaux;
— La cession éventuelle de tout ou partie des biens de l’association à une personne morale de droit public;
— Le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges de l’ensemble immobilier.
— L’exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements.
— La police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l’objet de l’association;
— La répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement;
— Et, d’une façon générale, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts.
La SCI REAL MACHA ne démontre pas en quoi les terrains et équipements communs dont l’ASL LA VIGIE FLEURIE a la propriété ou la gestion, sont susceptibles d’être concernés par les travaux de confortement des parcelles BA [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], qui surplombent les parcelles BA [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
La voie d’accès cadastrée BA n° [Cadastre 13], dont l’ASL LA VIGIE FLEURIE déclare avoir la propriété ou la gestion, n’est manifestement pas concernée l’éboulement des terres des parcelles BA [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sur les parcelles BA [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
La SCI REAL MACHA ne justifie en conséquence d’aucun motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroule au contradictoire de l’ASL LA VIGIE FLEURIE.
L’ASL LA VIGIE FLEURIE sera en conséquence mise hors de cause.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment des pièces produites par la SCI REAL MACHA, et du permis de construire délivré à la SCI LES TERRES BLANCHES le 13 avril 2007, un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroule contradictoirement à l’encontre de la SCI LES TERRES BLANCHES.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ASL LA VIGIE FLEURIE sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00131 et 25/00783,
Déclarons recevable, mais mal fondée, la demande d’expertise formée à l’encontre de l’ASL LA VIGIE FLEURIE,
Mettons l’ASL LA VIGIE FLEURIE hors de cause,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [T] [Y]
[Adresse 16]
[Localité 1]
04 92 60 93 55
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6], et [Adresse 5],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— constater et décrire la réalité des désordres allégués par la société REAL MACHA, par référence à son assignation, et aux pièces qui y sont visées,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés, et situer leur date d’apparition,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,
— indiquer si les désordres entraînent un risque pour la sécurité des personnes ou la substance des terrains concernés,
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI REAL MACHA devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons l’ASL LA VIGIE FLEURIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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