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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Docteur [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 6] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 19 février 2024, le docteur [K] [O], gastroentérologue, a attrait le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 6] et Sud Alsace (GHRMSA) devant la juridiction des référés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le docteur [K] [O] demande à la juridiction des référés de :
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 386 344,17 euros à titre d’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis,
— condamner le GHRMSA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, le docteur [K] [O] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il sollicite l’exécution d’une convention privée ne portant pas sur l’organisation du service public de la santé et que dans ces conditions, le tribunal judiciaire a compétence pour connaître du présent litige,
— qu’il exerçait en qualité de gastroentérologue au sein de l’établissement du Groupement de Coopération Sanitaire des 3 Frontières (GCS des 3 Frontières) à [Localité 7] dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral signé le 1er janvier 1987,
— qu’un nouveau contrat d’exercice libéral a été conclu le 7 avril 2014 afin de redéfinir les conditions d’exercice,
— que le GCS des 3 Frontières a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 5 juillet 2022,
— que le GHRMSA a repris une partie des activités du GCS des 3 Frontières dans le cadre d’un plan de cession validé par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 novembre 2022,
— que selon courrier du 6 janvier 2023, il a été informé par l‘administrateur judiciaire de la non-reprise de son contrat,
— que son contrat d’exercice libéral prévoit, en son article 10, qu’en cas de cession de l’établissement, lorsque celle-ci résulte d’une vente à une personne physique ou morale au profit d’une société entendant poursuivre l’exploitation du GCS, le contrat d’exercice sera opposable en toutes ses dispositions à la personne physique ou morale qui s’est substituée et devra en continuer l’exécution,
— que l’activité qu’il exerce fait manifestement partie des activités reprises par le GHRMSA à l’occasion de la cession,
— qu’il est ainsi fondé à opposer au GHRMSA les stipulations de son contrat relatives au délai de préavis et à l’indemnité réparatrice en cas de non-respect dudit délai.
Dans ses dernières écritures reçues le 2 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, le GHRMSA demande à la juridiction des référés de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par le docteur [K] [O],
— en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Strasbourg,
— en tout état de cause, constater l’existence d’une contestation sérieuse tirée de ce que la demande du docteur [K] [O] est dirigée à tort contre le GHRMSA,
— déclarer le docteur [K] [O] mal fondé en sa demande de condamnation du GHRMSA objet de l’assignation délivrée le 19 février 2024,
— le débouter de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, ou telle autre qu’il lui plaira d’arbitrer, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [K] [O] aux entiers frais et dépens.
Le GHRMSA soutient en substance :
— que la demande du docteur [K] [O] poursuit un objet purement indemnitaire, et dont il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de connaître,
— que le contrat du docteur [K] [O] ne figure pas au nombre des contrats ou des activités expressément repris par le plan de cession,
— que le contrat litigieux a été résilié par l’administrateur judiciaire, et non par le GHRMSA,
— que le délai de résiliation n’est nullement opposable au GHRMSA,
— que la demande du docteur [K] [O] se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative :
Il est établi que par acte sous seing privé du 7 avril 2014, une convention d’exercice libéral a été conclue entre le Groupement de Coopération Sanitaire des Trois Frontières (GCS des 3 Frontières), à gestion privée, et le docteur [K] [O], spécialiste en gastroentérologie.
Selon jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a arrêté un plan de cession partielle du GCS des 3 Frontières au profit du GHRMSA, établissement public de santé, avec effet au 1er janvier 2023.
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023, le docteur [K] [O] a été informé par l’administrateur judiciaire de l’absence de reprise de son contrat d’exercice libéral par le GHRMSA.
Le docteur [K] [O] sollicite devant la présente juridiction la condamnation du GHRMSA à lui payer la somme de 386 344,17 euros, à titre d’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis. Il se prévaut de l’article 10 de son contrat d’exercice libéral intitulé “Cession” qui stipule : “En cas de cession de l’Etablissement, que celle-ci résulte d’une vente à une personne physique ou morale, ou d’une fusion, ou absorption au profit d’une société entendant poursuivre l’exploitation du GCS, le contrat d’exercice, tel que modifié par le présent contrat sera opposable en toutes ses dispositions à la personne physique ou morale qui s’est substituée et qui devra en continuer l’exécution.”
Le GHRMSA fait valoir, de son côté, qu’il est un établissement public de santé et qu’en l’absence de transfert formel du contrat d’exercice libéral au GHRMSA, les dispositions de cet article 10 ne lui sont pas opposables.
Dès lors, il souligne que la demande du docteur [K] [O] poursuit un objet purement indemnitaire, dont il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de connaître en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.
Cependant, en l’espèce, le litige porte non sur l’exercice du service public de la santé, mais sur l’exécution des stipulations contractuelles contenues dans la convention d’exercice libéral conclue par le docteur [K] [O], le 7 avril 2014, avec le GSC des 3 Frontières, soit le contrat initial de droit privé liant les parties, en sorte qu’il conviendra de retenir la compétence du juge judiciaire
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le GHRMSA sera écartée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 10 du contrat d’exercice libéral du docteur [K] [O] stipule : “En cas de cession de l’Etablissement, que celle-ci résulte d’une vente à une personne physique ou morale, ou d’une fusion, ou absorption au profit d’une société entendant poursuivre l’exploitation du GCS, le contrat d’exercice, tel que modifié par le présent contrat sera opposable en toutes ses dispositions à la personne physique ou morale qui s’est substituée et qui devra en continuer l’exécution.”
L’article 12 du même contrat, intitulé “Résiliation du contrat”, stipule : “(…) En cas de non-respect de la période de préavis – totalement ou partiellement – qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord exprès préalable – et en cas de préjudice établi, les parties pourront prétendre à une indemnité compensatrice.
La partie qui n’aura pas respecté son préavis sera redevable à l’autre d’une indemnité correspondant à :
— TROIS mois d’honoraires moyens s’il a exercé mois d’un an.
— SIX mois d’honoraires moyens si son exerce à durée entre un et trois ans.
— DOUZE mois d’honoraires moyen s’il a exercé entre trois et cinq ans.
— DIX-HUIT mois d’honoraires moyens s’il a exercé entre cinq et quinze ans.
— VINGT-QUATRE mois d’honoraires moyens s’il a exercé plus de quinze ans.”
Se fondant sur ces dispositions, le docteur [K] [O] sollicite une provision de 386 344,17 euros au titre de l’indemnité contractuelle en raison du non-respect de la période de préavis par le GHRMSA.
Il soutient que les conditions d’opposabilité de son contrat au GHRMSA ne fait aucun doute, dès lors que ce dernier assume la poursuite de l’exploitation de l’établissement anciennement détenu par le GCS des 3 Frontières.
Le GHRMSA s’y oppose, faisant valoir que le contrat d’exercice libéral du docteur [K] [O] ne figure pas au nombre des contrats ou des activités expressément repris par le plan de cession, de sorte que les stipulations du contrat ne sauraient lui être opposées.
Il verse aux débats un extrait de l’acte de cession qui stipule en son article 2.2 intitulé “Les contrats en cours expressément exclus du périmètre de la reprise” : “(…) Sont également exclus de la reprise les contrats d’exercice existants entre le GCS des Trois Frontières et les médecins libéraux compte tenu de la nature de leur exercice (libéral) et de certaines activités qui n’entrent pas dans le champ de la reprise, à savoir :
— les contrats d’exercice libéral conclus avec les Docteurs (…) [O], (…)”
Le docteur [K] [O] rétorque que les clauses dont il se prévaut n’exigent aucunement une reprise de son activité, mais uniquement une reprise de l’exploitation de l’établissement par le GHRMSA. Il ajoute que sa spécialité de gastroentérologue relève de la médecine, activité qui a bien été reprise à l’occasion du plan de cession.
Pour trancher la question en litige, il convient de procéder à une interprétation de l’article 10 du contrat d’exercice libéral précité, à la lumière de l’acte de cession versé aux débats.
Or, interpréter une telle clause reviendrait à trancher une contestation sérieuse, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande du docteur [K] [O].
Sur les autres demandes :
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 6] et Sud Alsace (GHRMSA) ;
REJETONS la demande de provision formée par le docteur [K] [O] ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera ses dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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