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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 18 juin 2025, n° 22/07776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07776 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07776 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QS
N° minute : 25/
du 18 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[Y]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] épouse [Y]
M. [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/07776 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [E]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (Gironde)
et de :
Monsieur [M], [T] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Gironde), le 5 juillet 2008, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 7 septembre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [Y] à Madame [F] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle de [J] [Y], né le [Date naissance 7] 2015 alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— Du lundi matin au lundi matin de la semaine suivante,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés à [J] [Y] pendant sa semaine d’accueil,
Fixe la résidence habituelle de [P] [Y], né le [Date naissance 8] 2009, chez le père,
Fixe la résidence habituelle de [D] [Y], né le [Date naissance 3] 2013, chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le droit de visite et d’hébergement des parents pourra s’exercer seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les week-ends des semaines impair chez la mère et les week-ends des semaines pair chez le père, du vendredi soir au lundi matin rentrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires et par quart l’été (première moitié, premier et troisième quart les années paires et seconde moitié, deuxième et quatrième quart les années impaires pour le père et inversement pour la mère),
Dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire des enfants,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs si conjointement décidés,
Dit que Monsieur [M] [Y] devra prendre en charge les enfants sur sa mutuelle,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [Y] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220€) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [Y] que la mère devra verser au père par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Ordonne la transmission de la présente décision et du rapport d’enquête sociale au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (cabinet 2),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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