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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon facture en date du 20 février 2012, M. [W] [D] a confié à la société GROUPE WATERAIR la rénovation du liner de sa piscine, moyennant le prix de 5 325,97 euros TTC.
Par assignation signifiée le 8 avril 2024, M. [W] [D] a attrait la société GROUPE WATERAIR devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures reçues le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience, M. [W] [D] expose pour l’essentiel :
— qu’il a constaté la dégradation de son liner au cours de l’année 2022, et notamment son déchirement avec l’apparition de plis,
— que selon facture en date du 14 février 2022, il a confié à la société GROUPE WATERAIR la rénovation de son liner et la fourniture d’un analyseur de PH,
— qu’il a constaté, début décembre 2023, l’apparition de plis dans le liner au niveau du skimmer,
— que son analyseur de PH est également défaillant, et ce alors qu’il avait fait l’objet d’un changement de sonde le 11 juillet 2023, et d’un nouvel appairage le 23 septembre 2023,
— que les plis dans le liner se sont accentués, laissant craindre un nouveau déchirement,
— que la dégradation du liner a été mis en évidence par Me [S] [K], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat du 19 mars 2024,
— que la société GROUPE WATERAIR ne peut valablement rejeter sa responsabilité.
Suivant conclusions déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GROUPE WATERAIR conclut au débouté de la demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de M. [W] [D] aux entiers frais et dépens.
La société GROUPE WATERAIR soutient pour l’essentiel :
— que les plis proviennent d’une sur-chloration de l’eau de piscine,
— qu’il résulte d’une analyse d’eau que le taux de PH était en chute libre,
— qu’en juillet 2023, l’analyseur connecté faisait état d’un PH de 4,
— qu’un tel PH engendre une prise d’humidité du liner, se traduisant par un gonflement, un allongement de la membrane provoquant des ridules, boursoufflures et lus,
— que les plis sous le skimmer sont probalement dus à un galet de chlore resté trop longtemps dans le skimmer,
— que les désordres dénoncés proviennent manifestement d’un défaut d’entretien du bassin par M. [W] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024 par Me [S] [K], commissaire de justice, M. [W] [D] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
En effet et contrairement à ce que soutient la société GROUPE WATERAIR, les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure avec certitude que les désordres constatés auraient pour cause exclusive un défaut d’entretien de M. [W] [D].
Les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [D].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [G], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024 par Me [S] [K], commissaire de justice,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par M. [W] [D], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 28 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [W] [D], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [W] [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBD
Affaire: [D]
/S.A.S. GROUPE WATERAIR
//
Mulhouse, le 28 janvier 2025
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 28 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 500 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AFFAIRE : [D]
/S.A.S. GROUPE WATERAIR
//
— Référé civil
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBD
Le soussigné, [Z] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBD
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D]
/S.A.S. GROUPE WATERAIR
//
— N° RG 24/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYBD
EXPERT : Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 28 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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