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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 25/04287 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR2O
Code NAC : 59C
SOCIETE [D] KREDITBANK GMBH
C/
[H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SOCIETE [D] KREDITBANK GMBH, société de droit allemand prise en sa succursale [D] FRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J], né le 01 aout 1985 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— ==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2023, la société de droit allemand [D] Kreditbank Gmbh a consenti à M. [H] [J], pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque Toyota de type Yaris, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant des échéances mensuelles de 460,61 euros ttc hors assurance.
M. [H] [J] ayant cessé le remboursement des échéances, la société [D] Kreditbank l’a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, de régler un arriéré de 3 457,16 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, la société [D] Kreditbank a notifié à M. [H] [J] la résiliation du contrat litigieux et l’a mis en demeure, à défaut de paiement du prix du véhicule, de le lui restituer.
Par exploit introductif d’instance du 22 juillet 2025, la société [D] Kreditbank a fait assigner M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 2 avril 2025 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
— Enjoindre à M. [H] [J] de restituer à la société [D] Kreditbank le véhicule financé de marque Toyota de type Yaris, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser la société [D] Kreditbank à faire procéder à l’appréhension du véhicule financé, en tous lieux et entre toutes mains, par le ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— Condamner M. [H] [J] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au profit de la société [D] Kreditbank au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [H] [J] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ainsi, en application de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société [D] Kreditbank qu’elle a régulièrement mis M. [H] [J] en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, de régler les mensualités échues de son contrat de location avec option d’achat ; que, postérieurement à cette lettre de mise en demeure et compte tenu de l’absence de règlement, elle a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat litigieux ; que, dès lors et contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la rupture du contrat s’analyse non en l’application d’une clause résolutoire mais en l’exercice par la société [D] Kreditbank de sa faculté de résolution unilatérale par voie de notification.
L’absence de règlement par M. [H] [J], pendant plusieurs mois et malgré mise en demeure, des échéances dues au titre du contrat du 20 juillet 2023 constitue un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du contrat au 2 avril 2025, de faire droit à la demande en restitution du véhicule objet du contrat et ce, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’appréhension du véhicule
Le présent jugement constituant un titre exécutoire, la demande de la société [D] Kreditbank visant à être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule apparaît surabondante, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [J], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [H] [J] sera condamné à verser à la société [D] Kreditbank la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation au 2 avril 2025 du contrat de location avec option d’achat conclu le 20 juillet 2023 entre la société de droit allemand [D] Kreditbank Gmbh et M. [H] [J] ;
CONDAMNE en conséquence M. [H] [J] à restituer à la société de droit allemand [D] Kreditbank Gmbh le véhicule de marque Toyota de type Yaris, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant une durée de six mois ;
DÉBOUTE la société de droit allemand [D] Kreditbank Gmbh de sa demande d’autorisation à faire procéder à l’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [J] à verser à la société [D] Kreditbank la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Laetitia ANDRE
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