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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 25 sept. 2025, n° 25/05931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 25 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/05931 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW7X
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [S] [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (PORTUGAL),
— Madame [I] [Z] épouse [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 7]
— Madame [P] [D], demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Hugo PION
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a entre autres dispositions :
“- constaté que le contrat conclu le 2 février 2009 entre les époux [K]-[R] [D], d’une part, et Monsieur [S] [K] [C] et Madame [I] [Z] épouse [K] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 24 août 2020,
— condamné solidairement Monsieur [S] [K] [C] et Madame [Z] épouse [K] [C] à payer aux demandeurs la somme de 8.620 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2021,
— autorisé Monsieur [S] [K] [C] et Madame [Z] épouse [K] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 239 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [S] [K] [C] et Madame [Z] épouse [K] [C],
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 24 août 2020,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [K] [C] et Madame [Z] épouse [K] [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [S] [K] [C] et Madame [Z] épouse [K] [C] seront solidairement condamnés à verser aux demandeurs une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
(…).”
Par acte de donation-partage avec réserve d’usufruit en date du 4 avril 2014, les époux [D] ont transmis à leur fils [B], la nue-propriété des 90/125èmes indivis du bien.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, les consorts [D] ont fait délivrer un congé pour vendre à monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [C] avec effet au 23 février 2024.
Suivant jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré irrecevable la demande relative à la validation du congé du 21 août 2023 et les demandes subséquentes, le bail étant déjà résilié en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 11 février 2022 ;
— condamné solidairement monsieur [S] [K] [C] et madame [K] [R] à payer aux consorts [D] la somme de 18.532 € au titre de l’arriéré locatif actualisé et arrêté au 09 janvier 2025 ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à monsieur [S] [K] [C] et madame [K] [R] ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné solidairement monsieur [S] [K] [C] et madame [K] [R] à payer aux consorts [D] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement monsieur [S] [K] [C] et madame [K] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la base du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 11 février 2022, les consorts [D] ont fait délivrer à monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] un commandement de quitter les lieux suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2025.
Par requête reçue le 16 juillet 2025 par les services du greffe, monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de délai de six mois supplémentaires avant expulsion.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [C] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Monsieur [M] [D], madame [P] [D] et monsieur [B] [D] représentés par leur conseil, ont sollicité un jugement sur le fond et s’en sont remis à leurs écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025 et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre, aux termes desquelles ils sollicitent :
— le débouté de monsieur [S] [K] [R] et madame [Z] épouse [K] de leur demande d’un délai supplémentaire pour quitter leur logement ;
— voir ordonner l’expulsion immédiate de monsieur [S] [K] [C] et madame [K] [R] ;
— la condamnation solidaire de monsieur [S] [K] [R] et madame [Z] épouse [K] à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à la requête introduite par monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] par l’intermédiaire de leur conseil ainsi qu’aux écritures des consorts [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure
En l’espèce, les consorts [D] ont sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] qui n’ont fait valoir aucun motif légitime.
Le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, faute pour les demandeurs de comparaître, il convient de constater qu’ils ne soutiennent pas leur demande de délai.
Selon les pièces qui ont été communiquées avec la requête, monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] sont respectivement âgés de 62 ans et 47 ans.
Madame [Z] épouse [K] [R] perçoit un salaire moyen mensuel net imposable de l’ordre de 1.385€ (au vu du cumul figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2025) sur lequel une somme totale de 191,64 € est retenue en exécution d’une saisie des rémunérations.
Monsieur [S] [K] [C] qui a pu souffrir de problèmes de santé au vu des comptes rendus médicaux produits, se voit allouer une pension d’invalidité s’élevant à 1.361,68€ bruts par mois, outre deux pensions de retraite représentant un total net mensuel imposable de 694,20€.
Ils vivent avec leur fils majeur qui selon leurs affirmations non contestées, travaille.
La dette locative de monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] qui s’élevait à 8.620 € lors de la décision ordonnant leur expulsion s’élève désormais à 25.840 € au vu du décompte non discuté arrêté au 10 août 2025 produit par les défendeurs.
Tant les délais de paiement accordés en 2022 par le juge des contentieux de la protection, suspensifs des effets de la clause résolutoire, que les mesures imposées dont ont bénéficié monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] au début de l’année 2024 – incluant le règlement de la dette locative – n’ont pu être respectés par ces derniers.
L’indemnité mensuelle d’occupation qui était payée de manière irrégulière, n’est plus du tout réglée depuis le mois de janvier 2025 sans qu’aucune explication ne soit apportée et alors que les demandeurs se prévalent pour le foyer de ressources apportées par trois personnes.
Ainsi, monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] ne démontrent pas faire preuve de bonne volonté dans le respect de leurs obligations à l’égard des défendeurs.
De même, alors que la dette locative est très ancienne, ils ne justifient pas avoir déposé une demande de logement social ou procédé à des recherches dans le parc privé en vue de leur relogement afin de minorer la charge de leur loyer.
Et, bien qu’ils fassent la preuve des problèmes de santé rencontrés par monsieur [S] [K] [C], notamment au début du mois de janvier 2025, ils ne prouvent pas que ces soucis de santé ou cette faiblesse physique soient constitutifs d’obstacles et générateurs de difficultés à se reloger.
Monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
En considération de ces éléments, il ne sera pas fait droit à leur demande de délais.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion immédiate des époux [K] [C] est sans objet, le jugement du 11 février 2022 y faisant déjà droit.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [R] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge des demandeurs qui seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de ceux-ci.
Ils seront également condamnés solidairement à payer aux consorts [D] une somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits en défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formée par monsieur [S] [K] [C] et madame [Z] épouse [K] [C] ;
— CONDAMNE solidairement monsieur [S] [K] [C] et madame [I] [Z] épouse [K] [C] à payer à monsieur [M] [D], madame [P] [D] et monsieur [B] [D] la somme totale de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement monsieur [S] [K] [C] et madame [I] [Z] épouse [K] [C] au paiement des dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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