Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 5 ]. 300471427900020947106 ), - S.A. [ 16 ] ( Réf. 28952001586487 ), - Société [ 9 ] ( [ 19 ] ) CHEZ [ 23 ] ( [ 22 ] ) ( Réf. 80440-00060468819 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 26/00018
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT5Y
BDF 000124038984
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [H] [M] (Débitrice), née le 15 juillet 1983 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Société [9] ([19]) CHEZ [23] ([22]) (Réf. 80440-00060468819), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [16] (Réf. 28952001586487), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
— S.A. [20] (Réf. 146289620400026432903), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [6]
non représentée
— Société [12] (Réf. 28975001608179), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
— S.A. [5]. 300471427900020947106), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT5Y
— Société [8] [Localité 24] [14] (Réf. 41543887299004, 41543887299003, 44104619771100)
, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non représentée
— S.A. [21] (Réf. 20100265634), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, Madame [H] [M] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 septembre 2024.
Selon décision du 16 décembre 2024, la commission a prévu un report de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois pour permettre la stabilisation de la situation professionnelle de la débitrice et la vente par cette dernière de son véhicule, précisant que dès la vente dudit véhicule, l’intéressée devrait déposer un nouveau dossier pour permettre à la commission de répartir le produit de la vente dans le cadre du réaménagement des dettes. En outre, la commission de surendettement a prévu que pendant la période de 12 mois, la débitrice verserait mensuellement la somme de 150 € en remboursement de la somme due à la SA [4].
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025, Madame [H] [M] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025. Aux termes de son courrier, Madame [H] [M] conteste la décision de la commission de surendettement, notamment en ce qu’elle prévoit la vente de son véhicule, indiquant notamment qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre au travail et dans le cadre de son activité professionnelle. Dans son courrier, la débitrice fait état de sa situation et sollicite la révision des mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [H] [M] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, confirmant son souhait de conserver son véhicule. A ce sujet, elle a mentionné être très attaché affectivement à ce véhicule qui lui a été offert par ses parents, précisant que ledit véhicule doit être d’une valeur d’environ 15000/20000 €. Elle a mentionné que son véhicule lui est indispensable pour se rendre au travail, pour exercer son activité professionnelle et pour les besoins de sa vie quotidienne. Elle a indiqué être en mesure de verser une mensualité de 450 €, sous réserve de pouvoir parallèlement conserver son véhicule. Quant à sa situation de surendettement, elle a mentionné avoir multiplié la souscription de crédits à la consommation en lien avec sa bipolarité, précisant qu’elle est désormais stabilisée depuis l’année 2021, et encore plus depuis deux ans. Elle a indiqué être suivi par un psychologue mais ne pas percevoir l’apport que pourrait avoir la mise en œuvre d’un suivi par une assistante sociale.
La SA [4] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de la contestation, rappelant que sa créance est d’un montant de 1900 €.
Les Sociétés [11] et [15] chez [28] ont adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [H] [M] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées après avoir relevé que Madame [H] [M] perçoit des revenus mensuels de 1183 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 676 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [H] [M] travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1870 €. Quant aux charges, la débitrice s’acquitte d’un loyer mensuel de 535 € et il y a lieu de retenir les sommes de 632 € au titre du forfait de base, 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage.
Madame [H] [M] est propriétaire d’un véhicule Toyota Yaris 4 ; elle verse aux débats une estimation dudit véhicule dont il ressort qu’il est d’une valeur de 19416 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 459 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 391 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [H] [M] a été arrêté par la commission à la somme totale de 64.923,84 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [H] [M] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Quant aux mesures imposées les plus adaptées, il convient tout d’abord de relever que si Madame [H] [M] est propriétaire d’un véhicule dont la valeur est conséquente, la conservation dudit véhicule apparaît indispensable à ses déplacements courants et professionnels. A cet égard, l’intéressée verse aux débats une attestation de son employeur qui relève notamment :
« la nécessité pour notre employé […] d’avoir un véhicule personnel afin de pouvoir se rendre sur son lieu de travail et de pouvoir effectuer les livraisons de médicaments au domicile de certains patients et surtout d’effectuer la livraison des piluliers pour un foyer de résidents dont elle a la charge (préparation et livraison des piluliers sur place) comme son contrat le stipule ».
Aussi, il en ressort que la conservation par Madame [H] [M] de son véhicule apparaît indispensable pour garantir la stabilité de son insertion professionnelle, et par suite pour garantir la persistance d’une capacité de remboursement pouvant être affectée au remboursement des dettes. A cet égard, il convient d’observer que la situation financière de l’intéressée a favorablement évolué depuis la décision de la commission de surendettement, permettant d’envisager la mise en œuvre d’un plan de désendettement moyennant le versement d’une mensualité de 391 €.
Enfin, il importe de relever que si la vente du véhicule envisagée par la commission de surendettement était confirmée, une large part du produit de vente devrait alors être réservée à la débitrice pour lui permettre d’acquérir un nouveau véhicule pour honorer ses obligations professionnelles, ce qui relativise considérablement l’intérêt de prévoir la vente par la débitrice de son véhicule.
Dès lors, il est en l’état opportun de garantir la pérennité de l’insertion professionnelle de la débitrice en lui permettant de conserver son véhicule, tout en prévoyant la mise en œuvre d’un plan de désendettement actualisé au regard de l’amélioration de la situation financière de l’intéressée. Par conséquent, il convient de prévoir un plan de désendettement sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [H] [M], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [H] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [13] du 16 décembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [M] à la somme de 391 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [M] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 391 € au taux de 0% à compter du 13 avril 2026 conformément aux modalités prévues ci-après, sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 13/04/2026 au 13/09/2026
Mensualité du 13/10/2026 au 13/03/2033
Effacement
Restant dû fin
[4] / 300471427900020947106
1 900,00 €
0,00%
10,89 €
10,89 €
985,24 €
0,00 €
[7] / 41543887299003
3 647,69 €
0,00%
20,91 €
20,91 €
1 891,25 €
0,00 €
[7] / 41543887299004
216,83 €
0,00%
18,28 €
107,15 €
0,00 €
[7] / 44104619771100
2 905,54 €
0,00%
16,66 €
16,66 €
1 506,10 €
0,00 €
BOURSOBANK (ex [10]) / 80440-00060468819
3 656,29 €
0,00%
20,96 €
20,96 €
1 895,65 €
0,00 €
[11] / 28975001608179
3 173,07 €
0,00%
18,19 €
18,19 €
1 645,11 €
0,00 €
[15] / 28952001586487
39 717,28 €
0,00%
227,72 €
227,72 €
20 588,80 €
0,00 €
FLOA / 146289620400026432903
6 104,34 €
0,00%
35,00 €
35,00 €
3 164,34 €
0,00 €
[21] / 20100265634
3 602,80 €
0,00%
20,66 €
20,66 €
1 867,36 €
0,00 €
total de la mensualité
389,27 €
370,99 €
RAPPELLE à Madame [H] [M] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [M] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [H] [M], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [13].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vol ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Remise en état
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Facture ·
- Devis ·
- Éclairage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Four ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Établissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Pièces ayant fait l'objet d'une saisie-contrefaçon ·
- Restitution des pièces saisies procédure ·
- Document commercial - confidentialité ·
- Dénomination off paris ·
- Éléments comptables ·
- Mesure de séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Signe contesté ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Séquestre ·
- Concurrent ·
- Pièces ·
- Information ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Données ·
- Pharmacie ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.