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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09 décembre 2025
à Me Jules CONCAS
EXPEDITION :
N° RG 25/01457 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [Y] [M]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [C], [O] [S] épouse [V]
née le 24 Mars 1943 à [Localité 4] (ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [H] [P] et Madame [C] [S] épouse [V] le 2 septembre 2021, portant sur à un appartement sis [Adresse 2].
Madame [H] [P] est décédée et Monsieur [K] [M] lui a succédé, devenant bailleur de Madame [C] [S] épouse [V].
Par courrier du 5 mars 2024, Monsieur [K] [M] a délivré à la locataire un congé pour vente à effet au 6 septembre 2024. Madame [C] [S] épouse [V] n’a pas donné suite à l’offre de vente.
Par courrier du 6 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a mis en demeure Madame [C] [S] épouse [V] de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [K] [M] a fait assigner Madame [C] [S] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 octobre 2025, aux fins de voir :
Valider le congé pour vente,Prononcer la résiliation du bail à la date du 6 septembre 2025, Déclarer Madame [C] [S] épouse [V] occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsionCondamner Madame [C] [S] épouse [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, Condamner Madame [C] [S] épouse [V] au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [M], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales, justifiant du départ de la locataire le 16 avril 2025 selon état des lieux, mais maintenir les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité à étude, Madame [C] [S] épouse [V] n’est pas comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [S] épouse [V], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a quitté les lieux qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [C] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [C] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [K] [M] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelle l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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