Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4KS
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.S. [Y] & BAQUET [Y] & BAQUET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES représentée par ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 9]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 octobre 2025, la SNC [Adresse 14] a fait assigner la SELAS [Y] & BAQUET et la société Mutuelle des Architectes Français Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC [Adresse 14] expose avoir confié la maîtrise d’œuvre d’un projet de rénovation et de transformation d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 11] (74), à la société [Y] & BAQUET, assurée par la MAF.
Elle indique avoir obtenu un permis de construire tacite de la commune le 29 octobre 2023 et soutient que la société [Y] & BAQUET aurait procédé sans l’en informer au dépôt d’une demande de permis modificatif le 25 avril 2025, refusée par arrêté du 20 juin 2025, la commune imposant l’arrêt temporaire des travaux par courrier du 25 juin 2025 en raison de ce refus et du constat de la non-conformité des travaux en cours de réalisation au regard des dispositions de l’autorisation initiale obtenue.
Elle indique qu’il persiste une divergence de position avec le maître d’œuvre de l’opération et son assureur la MAF quant aux travaux à réaliser pour garantir la conformité de l’ouvrage aux dispositions du permis de construire initial, et souhaite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, voir désigner un expert pour se prononcer sur la conformité des travaux réalisés ou sur les travaux à réaliser pour garantir la conformité au permis, ce afin de permettre la poursuite des travaux à bref délai.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges et a été utilement examinée à l’audience du 11 décembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs.
La SNC [Adresse 14] réitère ses demandes et ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée en défense.
En réponse, la Société [Y] & BAQUET et la MAF, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, de prendre acte de la réserve expresse de tous moyens et exceptions au fond, notamment quant à la régularité des opérations d’expertise et au périmètre de la mission confiée à l’expert, de compléter la mission de l’expert et d’ordonner un sursis au dépôt du rapport de l’expert jusqu’à l’intervention de la décision de la commune de [Localité 11] sur les demandes de permis de construire modificatif déposées le 10 décembre 2025, entendant enfin voir réserver les dépens.
Au visa de l’article 238 du Code de procédure civile, elles considèrent que la conformité des travaux au permis de construire relève d’une appréciation juridique étrangère à l’office de l’expert, et qu’il serait opportun d’intégrer l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que la commune.
Elles font également valoir que la mission de l’expert doit être étendue aux fins d’examen de la régularité technique des motifs de refus du permis de construire modificatif, d’analyse de l’impact de l’ajout de certains éléments et de leur incidence sur l’effet oblong du bâti ainsi que sur la co-visibilité avec les monuments protégés, et d’analyse des possibilités de régularisation.
Elles ajoutent enfin que la décision à intervenir de la commune de [Localité 11] aura une incidence déterminante sur le périmètre et les conclusions de l’expertise, notamment en ce qu’elle influera sur les préjudices subis.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 24 novembre 2022, la SNC [Adresse 14] a conclu un contrat d’architecte avec la société [Y] & BAQUET afin de rénover et transformer une maison individuelle en un établissement hôtelier situé sur la commune de [Localité 11].
Il ressort des pièces versées par les parties qu’un certificat d’autorisation de permis de construire a été accordé à la SNC [Adresse 14] le 23 novembre 2023.
Par arrêté du 20 juin 2025, la commune de [Localité 11], considérant que la hauteur du bâtiment avait été majorée, que la volumétrie induite du bâtiment était disproportionnée, a conclu que le projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales, et a ainsi refusé le permis modificatif déposé par la société [Y] & BAQUET, engendrant de fait la suspension des travaux en cours.
La société [Y] & BAQUET a effectué une nouvelle demande de permis de construire modificatif déposée le 10 décembre 2025 afin de régulariser la situation, notamment s’agissant de la hauteur de la construction à édifier. Cette demande est toujours en cours d’instruction par la commune.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin de voir constater contradictoirement la conformité des travaux réalisés au permis de construire initial et, dans le cas contraire, de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du bien et les potentiels préjudices induits, expertise à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas, formulant les protestations et réserves d’usage.
Il doit être précisé que les opérations d’expertise sollicitées apparaissent régulières, la mission de l’expert n’étant pas pour but de porter une appréciation juridique mais d’analyser les plans de la construction par rapport au permis de construire, ce d’un point de vue purement technique.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, avec le complément d’expertise sollicité en défense.
Conformément à la demande des sociétés défenderesses, dans l’attente de la décision à intervenir de la commune de [Localité 11] sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 10 décembre 2025, il convient de surseoir au dépôt du rapport de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SNC [Adresse 14].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société [Y] & BAQUET et à la société MAF de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Madame [N] [T], [Adresse 3] à [Localité 7], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 12] , avec pour mission de :
1°- prendre connaissance du projet immobilier, des autorisations obtenues et de celles refusées,
2° – convoquer les parties,
3°- se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
4°- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
5°- dresser un état descriptif des travaux réalisés,
6°- donner son avis sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire obtenu le 29 octobre 2023 référencé PC 074056 23 A0058,
7°- en cas de non-conformité entre l’autorisation délivrée et les travaux réalisés :
— Donner son avis sur les travaux de remise en état nécessaires pour rendre les ouvrages conformes à l’autorisation obtenue et en évaluer le coût à partir de devis fournis par les parties,
— Dire si l’autorisation du 29 octobre 2023 référencé PC 074056 23 A0058 est de nature à permettre la réalisation d’un établissement recevant du public à destination hôtelière,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par le maître d’ouvrage du fait de la non-conformité des ouvrages réalisés et du retard de mise en exploitation de l’ouvrage.
8°- fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
9°- analyser la régularité technique des motifs de refus du permis de construire modificatif du 20 juin 2025, notamment des différences d’insertion paysagère entre le permis initial et le permis modificatif,
10°- analyser l’impact de l’ajout des « éléments prégnants » en partie basse de la toiture du bâtiment principal, de la suppression des baies du rez-de-chaussée du pignon Est, et de leur incidence sur l’effet « oblong » du bâti ainsi que sur la co-visibilité avec les monuments protégés,
11°- analyser les possibilités de régularisation, notamment par la mise en œuvre de dispositifs mutualisés et en faîtage,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC [Adresse 14] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 15 mars 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° REPRÉSENTÉ PAR SON GÉRANT EN EXERCICE, ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard 4 mois après la notification de la décision prise par la commune de [Localité 10] MONT [Localité 8] sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 10 décembre 2025 et en cours d’instruction, et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS la SNC [Adresse 14] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Résolution du contrat ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Débiteur
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vol ·
- Demande ·
- Témoignage ·
- Matériel ·
- Préjudice de jouissance ·
- Propriété ·
- Remise en état
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Facture ·
- Devis ·
- Éclairage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Durée
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Données ·
- Pharmacie ·
- Originalité ·
- Contrefaçon ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Fond ·
- Droite ·
- Contestation sérieuse ·
- Remise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.