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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAZB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
[G] [T]
C/
[W] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à M. [G] [T] et Me Pierre DEBUISSON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clara GORMAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 31 juillet 2022, Monsieur [G] [T] a donné à bail à Monsieur [W] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 1] moyennant un loyer de 445€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clausse résolutoire était délivré le 22 janvier 2025, en vain.
Par acte en date du 15 avril 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner en référé Monsieur [W] [L] aux fins de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par le locataire dans les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges et l’allocation de la somme de 2.670€ au titre des arriérés de loyers arrêté au 15 avril 2025outre 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 4 juillet 2025
Monsieur [G] [T], valablement représenté, indique que le locataire a quitté les lieux mais a laissé le logement dans un état de saleté important. Il conteste que le locataire soit parti pour des raisons d’insalubrité alors qu’en réalité il fait l’objet de plusieurs plaintes pénales et a pris la fuite après avoir été l’objet de violence suite à son comportement. Il produit des photographies du logement réalisé par l’entreprise qui est venue au domicile du locataire en 2024 pour y faire des travaux et l’état des lieux de sortie réalisé par l’huissier est éloquent et laisse apparaître un logement très sale et dégradé.Il produit également des témoignages des autres locataires qui décrivent le comportement violent et agressif de Monsieur [W] [L] et l’absnece de d’entretien de celui-ci qui vivait avec deux gros chiens enfermés toutes la journée .Il actualise sa demande à la somme de 2.818€ au titre des loyers impayés, 900€ pour les frais d’huissier et d’avocat et 3.600€ pour les réparations locatives soit un total de 7.300€.
Monsieur [W] [L], valablement représenté, indique que le locataire a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 8 avril 2025 et demande que la créance soit fixée à la somme de 2.369€ puisque Monsieur [G] [T] a perçu des allocations logement qu’il ne comptabilise pas dans son décompte à hauteur de 602€ outre 144€ versé par Monsieur [L] au mois d’avril 2025.
Il sollicite à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 2.369€ au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi du fait de l’insalubrité du logement et demande la compensation avec les sommes dues.
A titre subisidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 20 mois.
En tout état de cause, il demande que lui soit allouée la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique que le service d’hygiène de la ville est venu dans son logement et a constaté l’insalubrité du logement. En outre, il subi depuis son entrée dans les lieux l’invasion de cafards.
Le logement est moisi et humide ce qui porte atteinte à sa santé et à sa sécurité et les systèmes d’aération ne fonctionnent pas.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose également "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Il résulte des débats et des pièces produites que tant le montant des arriérés de loyers que l’origine des réparations locatives sont contestés et que malgré le constat de commissaire de justice particulièrement édifiant quand à l’état du logement restitué, l’origine des moisissures et les dégradations relèvent d’un examen approfondi, d’autant que le bailleur n’a produit aucun devis de reprise des désordres. Les demandes excèdent les attributions du juge des référés. Qu’en conséquence, l’ensemble des prétentions du demandeur et du défendeur, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, ne présentent aucun caractère d’urgence, ni de trouble manifestement illicite et que les contestations élevées nécessitent un examen au fond qui excède les attributions du juge des référés.
En conséquence, les demandes seront rejetées en référés.
Les dépens seront supportés par les parties qui les ont engagées.
Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes principales et rencoventionnelles excèdent les attributions du juge des référés et les rejette,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.
Le Greffier Le Juge
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