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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01767 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTW4
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le 10 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Février 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 1er novembre 2022, Monsieur [N] [K] donnait à bail meublé à Monsieur [H] [E] un appartement situé [Adresse 5] pour une durée d’une année pour un loyer de 550,00 €, plus 30,00 € de provisions sur charges. Le contrat mentionnait un dépôt de garantie de 1.100,00 €.
Le 2 novembre 2022, un état des lieux d’entrée était établi contradictoirement.
Le 16 mai 2023, Monsieur [E] donnait congé pour le 30 juin 2023.
Le 30 juin 2023, Monsieur [E] quittait les lieux.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [E] adressait à Monsieur [K] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demandant restitution du dépôt de garantie, ainsi que de la majoration légale, pour un total de 1760 € au 30 septembre 2024.
Le 26 novembre 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 10 décembre 2024, Monsieur [E] déposait une requête tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.925,00 € réactualisée au 31 décembre 2024.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire faisait lobjet d’un renvoi afin de permettre à Monsieur [E] de citer Monsieur [K], non touché par la convocation adressée par le Greffe de la Juridiction.
Le 29 janvier 2025, Monsieur [E] faisait citer Monsieur [K].
A l’audience du 17 février 2025, Monsieur [E] est présent. Il réactualise sa créance à la somme de 2.035,00 € au 28 février 2025.
Monsieur [K] n’est ni présent, ni représenté.
La décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [E].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I/ Sur le lien contractuel :
Monsieur [E] produit une copie du contrat de bail, démontrant ainsi l’existence du lien contractuel.
Il convient donc de constater que sa demande est bien fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [K].
II/ Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014, que le dépôt de garantie : " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
Monsieur [E] demande la restitution par son bailleur du dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’il a été versé lors de la signature du contrat de bail.
L’article 22 de la loi de 1989 crée un mécanisme automatique de restitution obligatoire du dépôt de garantie qui doit intervenir soit dans un délai d’un mois, soit dans un délai de deux mois.
Monsieur [K] ne se présente pas à l’audience laissant présumer qu’il n’a aucun moyen à faire valoir ni sur la validité du congé, ni sur l’existence soit d’une dette locative, soit de réparations locatives à la restitution des clefs.
En l’état, il sera donc condamné à rembourser le dépôt de garantie augmenté de la majoration légale à compter du 1er août 2023, soit 1.100,00 € x 10 % x 22 à la date du présent jugement, somme à parfaire au jour effectif du règlement.
III/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort
Vu l’article 22 de la loi du 9 juillet 1989 ;
Condamne Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.100,00 € en remboursement du dépôt de garantie, plus celle de 2.420,00 € au titre de la majoration légale au 31 mai 2025, somme à parfaire au jour du règlement effectif.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire qui est de droit.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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