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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 21/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00084 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HF7Z
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [W]
demeurant 62, rue de Guebwiller – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE
dont le siège social est sis 1, boulevard d’Alsace – BP 170 – VILLAGE-NEUF – 68305 SAINT-LOUIS CEDEX
représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Christophe LIEVREMONT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] a été recruté le 3 avril 2017 au moyen d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise DSM NUTRITIONAL PRODUCTS France en qualité d’opérateur de production.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail datée du 18 septembre 2017, complétée par l’employeur de Monsieur [W] et indiquant : « La victime procède au lavage de la tour SD2 lorsque le tuyau perce et projette de l’eau à 60/70° sur la victime ». Le siège des lésions est le corps et la nature des lésions, des brûlures.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2017, établi par le Docteur [J] [O], fait état d’une « brûlure pénienne du 1er degré, brûlure abdominale sous ombilicale du 2nd degré, 10% surface corporelle ».
La CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [W] par décision du 2 octobre 2017. A ce titre, la victime a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 15 septembre 2017 au 31 août 2020. L’état de santé de Monsieur [W] a été déclaré consolidé le 31 août 2020 avec un taux définitif d’incapacité permanente partielle fixé à 9%.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 février 2021, Monsieur [W] a saisi le pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la Société DSM NUTRITIONAL PRODUCT FRANCE dans la survenance de l’accident de Monsieur [W], a ordonné la majoration de la rente et ordonné une expertise confiée au Docteur [E] afin d’évaluer les différents postes de préjudice de ce dernier.
Appel a été interjeté à l’encontre du dit jugement par la SAS DSM NUTRITIONAL PRODUCT France puis la partie appelante s’est désistée de son appel.
Le 28 octobre 2024, le Docteur [E] renvoyait le dossier au tribunal au motif « carence à expertise médicale », précisant qu’il n’avait pas été destinataire dans le délai fixé des pièces justificatives médicales demandées.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [L] [W], régulièrement représenté et son conseil substitué, a repris les termes de sa requête en changement d’expert du 12 décembre 2024, dans laquelle il demande à la juridiction d’ordonner le remplacement du Docteur [E] par tel autre expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec la mission dévolue aux termes du jugement rendu le 6 avril 2023.
En défense, la SAS DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE, régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 14 janvier 2024, dans lesquelles elle précise s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la question de changement d’expert.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil comparant s’en est également remise à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de changement d’expert
Le 28 octobre 2024, le Docteur [E] renvoyait le dossier au tribunal précisant qu’il n’avait pas été destinataire dans le délai fixé des pièces justificatives médicales demandées à Monsieur [W] au motif « carence à expertise médicale ».
Le conseil de Monsieur [W] vient justifier que par mail du 4 septembre 2024 des pièces médicales ont été transmises à l’expert.
Il était également précisé, en réponse aux demandes de l’expert, que Monsieur [W] n’avait pas été pris en charge pour un suivi de ses brûlures initiales au cours de l’année 2019 et 2020.
Par courrier du 11 octobre 2024, Monsieur [W] a transmis à l’expert les pièces complémentaires en sa possession, à savoir le rapport d’hospitalisation du 25 septembre 2017 et la consultation délivrée par le Docteur [U] en date du 17 octobre 2017. Il a également transmis les justificatifs relatifs à un suivi psychiatrique.
Aussi, Monsieur [W] estime que le renvoi du dossier par l’expert n’est pas justifié alors qu’il a eu en sa possession les documents transmis par Monsieur [W].
L’employeur tout comme la CPAM s’en remettent à la sagesse du tribunal concernant la désignation d’un nouvel expert.
Il apparaît, dans l’intérêt de Monsieur [W], de désigner effectivement un nouvel expert afin de déterminer ses différents chefs de préjudice.
Les droits des parties seront réservés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire-droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [L] [W] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [R] [Z], 3 rue des Etourneaux – 68100 MULHOUSE (médecine générale) avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la pathologie et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par l’assuré tous documents médicaux la concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et à son état de santé antérieur,Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assuré,Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,Déterminer le préjudice esthétique,Déterminer le préjudice d’agrément,Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,Déterminer si le logement ou le véhicule de l’assuré ont nécessité une adaptation,Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation,Déterminer le préjudice sexuel.
RAPPELLE à Monsieur [L] [W] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou fera l’objet, avec accord des parties, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire
le
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