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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OPTIM ASSURANCE, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G64V
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 11 Octobre 1976 à [Localité 5] (Tunisie)
Profession : Entrepreneur individuel, immatriculée au SIRET d'[Localité 7] sous le numéro 84842855300012
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
OPTIM ASSURANCE
immatriculée au SIRET sous le numéro 77931332900020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 ayant désigné M. [Z] [N] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2024 ayant désigné M. [D] [R] pour remplacer M. [N] ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Mhamdi, Me Firkowski, Me Jeantet-Collet
Vu les assignations délivrées les 26, 30 et 31 décembre 2024 à la requête de M. [F] [G] ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de M. [F] [G] notifiées le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, notifiées le 27 février 2025, qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause et subsidiairement forme protestations et réserves ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société MIC INSURANCE COMPANY, notifiées le 30 janvier 2025, qui s’en rapporte à justice sur la demande de M. [G] ;
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société OPTIM ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE était l’assureur de M. [G]. Bien que l’assureur décennal ne soit pas susceptible d’être mobilisé en l’absence de réception, l’expert judiciaire a notamment pour mission de dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse et le cas échéant fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, caractérisant ainsi l’existence d’une réception tacite.
Il ressort également des pièces versées que les sociétés OPTIM ASSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ont été, à diverses dates, assureurs de M. [G] de sorte qu’il dispose d’un intérêt légitime à ce que la mesure leur soit étendue.
Il sera donc fait droit à la demande M. [G] tendant à rendre communes et opposables les opérations d ‘expertise aux sociétés GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, OPTIM ASSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY.
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [G], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [N] par ordonnance en date du 28 juin 2024, remplacé par M. [D] [R] par ordonnance en date du 31 juillet 2024, aux sociétés GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, OPTIM ASSURANCE et MIC INSURANCE COMPANY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [G] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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