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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 24/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06670 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLP
AFFAIRE : [U] [N] [X], [G] [X] / La société IN’LI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
La société IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2023, signifiée le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2019 entre la société In’li et M. et Mme [X] concernant le logement à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 mars 2023
— condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In’li, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, la somme de 16 815,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 sur la somme de 7 407,49 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— autorisé M. et Mme [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 1 000 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— la société In’li puisse faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— M. et Mme [X] soient condamner solidairement à verser à la société In’li une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le 11 juin 2024, la société In’li a délivré à M. et Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes reçues au greffe le 8 août 2024, M. et Mme [X] ont saisi le juge de l’exécution.
M. et Mme [X] demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, des délais de paiement de 3 ans et la suspension de effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
En défense, la société In’li conlut au rejet des demandes et sollicite une indemnité de procédure de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, la demande de M. et Mme [X] aux fins de suspension de effets de l’acquisition de la clause résolutoire, tendant à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, est irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par M. et Mme [X] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de rechercher si la situation de M. et Mme [X] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
S’il est effectivement établi que des réglements ponctuels ont été effectués et notamment de montants importants par la remise en septembre 2024 de 4 chèques de 5 000 euros dont deux ont été encaissés au jour de l’audience, il ressort néanmoins des éléments versés aux débats et notamment du décompte arrêté au 1er novembre 2024 produit par la société In’li que les époux [X] n’ont pas respecté l’échéancier octroyé par le juge des référés les autorisant à apurer leur dette locative fixée à 16 815,08 euros, terme de septembre 2023 inclus, au moyen de 16 mensualités de 1 000 euros et une 17ème correspondant au solde.
Ils n’ont pas davantage procédé au réglement intégral de l’indemnité d’occupation.
Aucune pièce n’est produitequant à la capacité financière prétendument recouvrée du requérant ni à la conclusion du contrat de prestation à durée indéterminée alléguée.
Au contraire, le bulletin de paie de Mme [X] démontre qu’elle exerce les fonctions de chargée d’assistance au sein de la société Europ assistance depuis le 1er octobre 2001 en contrepartie d’un salaire mensuel de 3 943,59 euros nets avant impôt.
Les époux [X] ne justifient au surplus d’aucune démarche afin de se reloger.
Enfin, la société In’li ne peut être privée plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il devrait généreret dont elle est privée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de suspension de effets de l’acquisition de la clause résolutoire de M. et Mme [X] ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement de M. et Mme [X] ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] aux dépens ;
Condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la société In’li la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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