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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/02425 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF32
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 3 décembre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne DE LUCA-PERICAT, membre de la SELARL DE LUCA, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [W]
né le 23 juin 1983 à [Localité 2] (76)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [L] [U], assisté de Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3], en qualité de curateur, désignée à cet effet suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de BREST, le 22 décembre 2023
né le 16 avril 1942 à [Localité 3] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANE, avocate au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [G] en qualité de curateur de Monsieur [L] [U], chargée de l’assister, suivant jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de BREST, le 22 décembre 2023
née le 13 février 1970 à [Localité 4] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANE, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Damien CASTEL – 24, Maître Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL – 12, Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA – 49 le
N° RG 24/02425 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF32
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, Madame [B] [A] a acquis auprès de Monsieur [T] [W] un camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage au compteur de 145 190 km moyennant le prix de 18 000 € payé par chèque bancaire, et ce afin de réaliser un projet itinérance avec sa famille sur plusieurs mois.
Le camping-car appartenait en première main à Monsieur [L] [U] qui l’avait acheté neuf le 16 avril 2001, l’intéressé l’ayant cédé à Monsieur [T] [W] le 14 juillet 2022 au prix de 8 000 €.
Madame [A] ayant constaté à la fin du mois de janvier 2023 la présence d’une infiltration d’eau à une fenêtre a déposé le camping- car auprès de la société [Adresse 5], laquelle a conseillé de faire réaliser un test d’étanchéité effectué par ses soins le 20 février 2023.
Le test a mis en évidence plusieurs entrées d’eau à différents endroits du camping-car ainsi que l’absence de visibilité de la date sur la lyre de gaz du véhicule.
Madame [A] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2023 réceptionnée le 27 février 2023 sollicité auprès de son vendeur la résolution du contrat de vente et la restitution des sommes versées. Cette lettre de mise en demeure est restée infructueuse.
Selon acte délivré le 8 juin 2023, Madame [A] a fait citer Monsieur [W] devant le Président du Tribunal Judiciaire du Mans statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [U] a été attrait à la cause par Monsieur [W].
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2023, une expertise a été ordonnée et [C] [Y] désigné pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mai 2024.
Par assignation du 26 juillet 2024, Madame [A] a fait citer à comparaître devant la présente juridiction Monsieur [W] et Monsieur [U], les deux propriétaires précédents du véhicule.
Aux termes de ses conclusions N° 3 régulièrement signifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Madame [A] demande au tribunal de :
➔ A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque [Etablissement 2] MAC BX immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 novembre 2022 entre Monsieur [W] et elle-même,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme en principal de 18 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de son curateur, à lui payer une somme de 1 620,34 € au titre des préjudices périphériques,
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de son curateur, à lui payer une somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément et économique ainsi subi,
➔ A titre subsidiaire sur ce dernier point,
— condamner Monsieur [L] [U], assisté de son curateur à lui payer la somme de 1 844,63 € au titre des préjudices périphériques outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’agrément et économique ainsi subi
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de son curateur, à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation et de signification dans le cadre de la procédure de référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente procédure,
A l’appui des ses prétentions, Madame [A] se fondant sur le rapport d’expertise, invoque les dispositions des articles 1641 et suivants sur la garantie des vices cachés. Elle expose que l’Expert a relevé la présence d’infiltrations d’eau existant depuis de nombreuses années malgré l’application multiple et irrégulière de joint silicone, au niveau du pavillon et des lanterneaux, lesquels ne sont plus étanches, ainsi que la présence de corrosion, les dommages constatés ne pouvant pas être décelés par une personne non avertie, ces vices rendant le camping-car impropre à l’usage auquel il était destiné et présentant un danger pour la circulation. Elle déclare que la remise en état du camping-car a été chiffrée à la somme de 65 000 € soit la valeur à l’état neuf dudit véhicule. Visant l’absence de contestations de Monsieur [W] et de Monsieur [U] sur l’existence des désordres et sur le principe de la résolution, elle explique diriger ses demandes en restitution du prix de vente contre son vendeur. S’agissant de sa demande au titre des frais accessoires et des dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [W] et de Monsieur [U], elle soutient s’agissant de Monsieur [W] que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence des vices entachant le camping-car d’une part, en raison du prix de revente du véhicule et du bénéfice réalisé, quatre mois seulement après l’avoir acheté auprès de Monsieur [U] au prix de 8 000 € et d’autre part, en raison de sa qualité, l’intéressé s’étant présenté à elle comme un habitué de la vente de véhicules et s’agissant de Monsieur [U], que celui-ci ne pouvait pas plus ignorer les désordres affectant son véhicule puisqu’ayant réalisé des travaux, en violation des règles de l’art, dans le but de les dissimuler. Elle sollicite donc leur condamnation solidaire à lui payer les frais accessoires qu’elle a dû exposer à hauteur de 1 844,63 € et des dommages-intérêts pour préjudice d’agrément et économique, précisant avoir dû acheter un autre camping-car et avoir dû reporter son projet familial d’itinérance. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du seul Monsieur [U] à lui payer les frais accessoires et les dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément et économique dans l’hypothèse où Monsieur [W] ne serait pas reconnu comme un professionnel.
Aux termes de ses écritures N°3 signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [W] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [U] assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à garantir Monsieur [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
— condamner Monsieur [U] assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à lui payer une somme de 10 500 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter Monsieur [U] assisté de sa curatrice, Madame [I] [G], ainsi que Madame [B] [A] de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner Monsieur [U] assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à lui payer une somme 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à tous les dépens de la procédure,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] déclare que l’Expert Judiciaire a caractérisé l’impropriété du camping-car et situé la date d’apparition des désordres pendant la période de première main, c’est à dire durant la période où Monsieur [U] en était le propriétaire, relevant que l’Expert a relaté que des travaux de reprise d’infiltrations d’eau avaient été faits en 2005 et que deux réparations avaient été réalisées par un professionnel au niveau du longeron avant-droit, les 25 mars 2016 et 15 mai 2019, soulignant que la corrosion relevée à cet endroit était masquée par un mastic craquelé et une peinture non récente. Il prétend que Monsieur [U] lui avait caché ces désordres au moment de l’achat le 14 juillet 2022. Se fondant sur les constatations de l’Expert qui a observé que les infiltrations ne pouvaient pas être décelées par Monsieur [W] qui a été propriétaire du véhicule sur une période estivale chaude et sèche, il argue n’avoir utilisé le véhicule que pour partir 4 jours en vacances, le camping-car étant resté dans la grange jusqu’à sa revente. Il déclare que le fait d’avoir revendu le camping-car à un prix plus élevé que celui qu’il a réglé lors de son achat ne peut caractériser une connaissance des vices, l’intéressé précisant avoir voulu simplement faire un bénéfice. Il ajoute n’être à l’origine d’aucune réparation. Enfin il souligne que le fait d’avoir vendu 3 ou 4 véhicules dans sa vie ne lui confère pas la qualité de professionnel, contrairement aux affirmations de Madame [A] et fait valoir qu’il appartient donc à Monsieur [U], seul, de supporter les conséquences de ses fautes.
En réponse aux arguments de Monsieur [U], il réfute avoir profité de la faiblesse de ce dernier, lequel était entouré de sa famille lors de la vente. Il sollicite en tout état de cause à être garanti de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui, et notamment au titre de la restitution du prix de vente. Sur les préjudices périphériques, il soutient que seul le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à les supporter, ce qui n’est pas son cas, étant vendeur non professionnel ignorant l’existence du vice et précise que la demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur [U] à hauteur de 10 500 € est destinée à compenser la différence des prix entre la première et la seconde vente, et ce afin d’éviter qu’il ne subisse une perte financière.
Monsieur [U], aux termes de ses conclusions N°2 régulièrement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, demande au tribunal de :
— juger Madame [A] et Monsieur [W] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, contestations, fins et conclusions, et les en débouter,
— juger que Monsieur [W] connaissait les vices au moment de la vente qu’il a contractée le 14 juillet 2022, avec Monsieur [U], en sa qualité d’acquéreur averti et de vendeur professionnel,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice et des tracas occasionnés,
condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de la procédure, y compris aux dépens de la procédure de référé et au coût des frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1642 et 1643 du code civil, il fait valoir que lors de l’achat le 14 juillet 2022, Monsieur [W] connaissait les défectuosités du véhicule d’une part, en raison de sa qualité d’acquéreur et de vendeur professionnel dont il s’était vanté auprès de Madame [A], l’intéressé étant spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion qu’il remet en état et d’autre part, en raison du bénéfice qu’il a retiré de la revente du véhicule. Il prétend que Monsieur [W] ne pouvait d’autant moins ignorer les vices qu’il exerce une activité d’entrepreneur individuel portant sur des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux et qu’il avait donc les compétences nécessaires pour détecter les infiltrations et en connaître les conséquences en terme de corrosion. Il déclare que lors de la vente [U]/[W], il a remis à ce dernier toutes les factures de travaux et de réparations ainsi que le carnet d’entretien du véhicule, les procès-verbaux de contrôle technique lesquels mentionnaient, depuis 2011, l’existence de corrosion au niveau de l’infrastructure et du soubassement du véhicule. Il s’étonne de l’absence de cette mention sur le procès-verbal de contrôle technique que Monsieur [W] a tenu à faire réaliser lui-même. Il souligne que Monsieur [W] a acheté le véhicule en l’état raison pour laquelle il l’a payé à un moindre prix. Il affirme que Monsieur [W] a abusé de sa vulnérabilité, expliquant présenter notamment des troubles cognitifs, une désorientation temporelle, préexistants à sa mise sous protection en 2023. S’il reconnaît que sa fille et son gendre étaient présents lors de la transaction, il précise que sa fille a géré l’administratif et que son gendre a conduit le véhicule de son domicile au domicile de Monsieur [W], ni l’un ni l’autre n’ayant de compétences techniques. Il s’étonne par ailleurs, que Monsieur [W] ne se soit pas rapproché de lui dés qu’il a été avisé par Madame [A] des désordres. Enfin, sur les dommages-intérêts, il estime qu’ils sont dus uniquement par Monsieur [W], vendeur de mauvaise foi et s’agissant des demandes de dommages-intérêts périphériques présentées par Madame [A], il estime ne pas être responsable des choix budgétaires et personnels de cette dernière déniant toute valeur probante à l’attestation produite sur l’existence d’un prêt familial de 5 000 € et au relevé de compte produit. Il s’oppose, in fine, tant aux demandes de dommages-intérêts de Madame [A] que de Monsieur [W] au motif qu’il n’aurait pas été mis en demeure de s’exécuter conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil et justifie les dommages-intérêts qu’il sollicite auprès de ce dernier, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil et subsidiairement sur l’article 1240 du même code, par une aggravation de son syndrome dépressif.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie devant le Juge unique du Tribunal Judiciaire du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du Code de Procédure Civile : dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».
Enfin selon l''article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ Sur la résolution de la vente [W]/[A]
1°) Sur la garantie des vices cachés et l’action rédhibitoire
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1644 du même code que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les parois, le plancher et le pavillon de la cellule du camping-car sont vermoulus consécutivement à l’infiltration importante et à la stagnation de l’eau dans la structure de celui-ci, le pavillon étant déformé avec d’importantes zones de stagnations de moisissures et de résidus,
— le plancher à proximité de l’évacuation des eaux et le panneau arrière sont micro-perforés par des vers à bois,
— les joints de pavillon ne sont plus étanches favorisant le passage de l’eau stagnante dans les parois du camping-car en abondance,
L’Expert relève qu’eu égard au niveau de dégradation, ces infiltrations sont présentes depuis plusieurs années, malgré l’application multiple et irrégulière de joint silicone au niveau du pavillon et des lanterneaux, précisant qu’elles sont apparues pendant la période de première main et que des travaux relatifs aux infiltrations d’eau par le pavillon au niveau de la salle de bain, ont été réalisés dés 2005.
L’Expert précise que les travaux effectués en 2016 et 2019 au niveau du longeron avant-droit de la structure du camping-car n’ont pas permis d’obtenir une réparation pérenne, la corrosion étant réapparue sous un mastic craquelé et une peinture non récente au vu de l’état d’encrassement et de projection de corrosion dans cette zone visible par le compartiment moteur.
Il relève par ailleurs que bien que le camping-car ait fait l’objet d’un suivi et de travaux sur la cellule du véhicule, il ne peut confirmer le parfait entretien selon les préconisations du constructeur, tout en observant d’une part que le véhicule a régulièrement fait l’objet de visites de contrôle technique lorsque Monsieur [U] en était le propriétaire et d’autre part, qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité régulier et préventif de la cellule ni pendant la période de garantie constructeur, ni postérieurement.
L’Expert conclut que les dommages constatés rendent le camping-car impropre à l’usage auquel il est destiné et ne pouvaient être décelés par une personne non avertie au moment de la vente, ajoutant que la corrosion excessive sur le longeron avant droit et la fragilité de la cellule modifient la rigidité de la structure du camping-car, ce qui ne permet pas à ce dernier de circuler sur la voie publique soulignant la légitimité de l’immobilisation dudit véhicule dans un bâtiment sécurisé depuis le 20 février 2023.
Ainsi, il est établi que le vice est apparu dans ses prémices, au plus tôt en 2005, date de la première apparition d’une fuite d’eau au plafond ayant justifié la réalisation de travaux par la société FLORICANE, venderesse initiale et qu’il était présent lors de la vente du 28 novembre 2022.
Le vice ne pouvant être décelé à l’oeil nu par un profane et n’ayant été révélé dans son ampleur que par le test d’étanchéité, Madame [A], qui n’a aucune compétence en la matière, ne pouvait détecter le vice lequel apparaît par sa nature caché, étant souligné qu’elle ne pouvait pas davantage connaître ou être en mesure de connaître l’existence de ces vices par l’examen du procès-verbal de contrôle technique du véhicule puisqu’il n’est pas contesté par le vendeur que le contrôle technique réalisé à son initiative ne mentionne pas les corrosions multiples dont est atteinte l’infrastructure.
Or, il est établi par les conclusions de l’Expert Judiciaire que les désordres constatés et notamment la corrosion du longeron telle que ci-dessus évoquée emporte des conséquences sur la sécurité du camping-car lequel ne peut être mis en circulation sur une voie publique, de sorte que le vice rend le véhicule impropre à son usage, comme l’a constaté l’Expert, puisqu’il est attendu d’un tel véhicule destiné aux voyages et à l’hébergement, qu’il soit possible de rouler longuement, sans risque pour ses occupants.
Par conséquent, l’existence d’un vice grave, caché et antérieur à la vente rendant le camping-car impropre à son usage étant caractérisé, Monsieur [T] [W], vendeur, sera tenu au titre de la garantie des vices cachés.
Madame [A] ayant opté pour l’action rédhibitoire au sens de l’article 1644 du code civil, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 28 novembre 2022 en raison de l’existence de vices cachés.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [W] à verser à Madame [B] [A] la somme de 18 000 € au titre de la restitution du prix de vente, Madame [B] [A] devant quant à elle restituer le camping-car d’occasion de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1] selon les modalités prévues au présent dispositif.
2°) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts et des frais accessoires
En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur mais si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Seul le législateur et les parties peuvent prévoir qu’une obligation sera solidaire. Aucune disposition ne prévoyant que les co-responsables d’un même dommage sont tenus solidairement à sa réparation, la jurisprudence a crée la notion d’obligation in solidum, solidarité imparfaite, pouvant être prononcée par le Juge afin de permettre au créancier de demander le paiement de la totalité de la dette au débiteur de son choix, sans que ne lui soit imposé le bénéfice de division.
En l’espèce, l’Expert indique que Monsieur [W] n’avait pas connaissance du vice au moment de son achat, et ce d’autant qu’il “l’a acheté à une période chaude et sèche”.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [W] s’est présenté auprès de Madame [A] comme habitué des ventes de véhicules d’occasion, puisqu’aux termes de ses différents messages adressés à cette dernière, il a pu revendiquer vendre entre 5 et 10 voitures par an, ayant précisé à l’occasion des difficultés relatives à l’enregistrement de la vente du camping-car litigieux sur l'[Etablissement 3], qu’au 6 décembre 2022, il était “à sa sixième carte grise” outre celle qu’il venait de faire le jour même chez son garagiste.
Monsieur [W] ne peut donc prétendre ne pas connaître le domaine de l’automobile et des véhicules en général, l’intéressé exerçant de fait une activité complémentaire d’achat et de vente de véhicules dont il tire profit.
Par ailleurs, Monsieur [U] lui a remis l’intégralité du carnet d’entretien, les factures et les procès-verbaux des différents contrôles techniques réalisés. Il ressort de ces documents, que mention était portée depuis 2011 des différents problèmes de corrosion sur le soubassement du camping-car, que dès 2002 Monsieur [U] avait fait poser un produit anti-corrosion sur le châssis et que dés 2005, il s’est trouvé confronté à une fuite d’eau, outre à une fuite d’eau sur le lanterneau réparée avec du silicone. Monsieur [W] au regard de ces différents documents et de ses connaissances ne pouvait pas ignorer le vice du véhicule qu’il a revendu 4 mois seulement après son achat avec un bénéfice de 10 000 € alors même que l’Expert a chiffré la valeur résiduelle du camping-car à la somme de 1 500 €.
En outre, Monsieur [W] bien qu’ayant réceptionné la lettre recommandée avec accusé de réception de Madame [A] l’avisant de l’existence des vices et de l’intention de cette dernière de se prévaloir de l’action rédhibitoire est resté taisant, ne se manifestant ni auprès de Madame [A] ni auprès de son propre vendeur.
Dès lors, la qualité de vendeur habituel de véhicules de Monsieur [W] doit être retenue.
Madame [A] est donc en droit de lui réclamer outre le remboursement des frais accessoires, à la vente s’entendant comme des frais directement liés à la conclusion du contrat de vente, l’indemnisation des préjudices subis.
Quant à Monsieur [U] à l’égard duquel Madame [A] a également formulé ses demandes, il est établi qu’il a acquis le camping-car en 2001 et qu’il n’a jamais procédé aux contrôles d’étanchéité préventifs, alors même que dès 2005 des travaux ont été réalisés pour des problèmes d’infiltration. Aux termes des conclusions de l’expertise, il ressort que les infiltrations et dégradations sont apparues alors que le camping-car était la propriété de Monsieur [U].
Ce dernier l’a régulièrement utilisé et eu égard observations des contrôleurs techniques ayant mis en exergue depuis 2011 de multiples corrosions au niveau de l’infrastructure et aux réparations “de fortune” effectuées (nombreuses couches de silicone étalées de manière irrégulière/mastic soufflé par la corrosion), il avait nécessairement connaissance des vices. En revanche, Monsieur [U] échoue à démontrer qu’il avait informé Monsieur [W], le jour de la vente, des désordres existants, désordres dont ce dernier a pu se convaincre durant les quatre mois où il en était propriétaire.
Dès lors, la demande de condamnation au titre des frais accessoires et des dommages-intérêts formulée par Madame [A] à l’encontre de M. [U] est recevable et bien fondée.
Au titre des frais accessoires, Madame [A] sollicite le remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de 228,76 €, du test d’étanchéité d’un montant de 414 €, du changement de batterie pour 144,99 €. Ces frais sont justifiés par les factures versées aux débats. Monsieur [W] et Monsieur [U] assisté de sa curatrice seront donc condamnés, en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle, in solidum à payer à Madame [A] la somme totale de 787,75 € au titre des frais accessoires.
Concernant les frais de gardiennage, par la production de la facture de la S.A.S. PIZON-ENERGIE de trois factures établies pour la mise à disposition de l’emplacement du camping-car pour les années 2023, 2024 et 2025, selon décompte arrêté au 2 décembre 2025 d’un montant annuel TTC de 250 €. Le véhicule ne pouvant circuler sur la voie publique, l’Expert a indiqué qu’il avait été très justement immobilisé depuis le 20 février 2023. A la date où le tribunal statue le véhicule est toujours immobilisé.
Les frais de gardiennage étant justifiés, Monsieur [W] et Monsieur [U] assisté de sa curatrice seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [A] la somme de 750 €.
N° RG 24/02425 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF32
Madame [A] produit les justificatifs des cotisations d’assurance versées du mois d’avril 2024 au mois de octobre 2025 pour le véhicule litigieux. Il convient de faire droit à sa demande mais d’en limiter le quantum à la somme de 120,53 €, montant des cotisations réglées pour le camping-car et de condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur. [U] assisté de sa curatrice à lui payer cette somme.
S’agissant du préjudice d’agrément, Madame [A] soutient que le projet familial de voyage itinérant devant se dérouler du mois d’avril 2023 au mois de septembre 2023 a été retardé et qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires, notamment en achetant un nouveau camping-car le 5 mai 2023 d’un montant [Etablissement 4] de 25 088 €, la contraignant à emprunter de l’argent à sa mère. Elle justifie de la facture d’achat mentionnant un prix d’achat pour 24 990 € TTC, le solde de 98 € correspondant à l’installation de 3 rails porte-vélos + bras, ainsi que d’une attestation sur l’honneur de sa mère attestant du prêt. Elle produit la carte nationale d’identité de cette dernière ainsi que son relevé de compte portant trace de l’écriture bancaire au 7 avril 2023. Madame [A] démontre par ailleurs que leur projet de voyage itinérant était construit et réfléchi depuis 2019, l’intéressée souhaitant vivre avec sa famille dans un écolieu en collectif et ayant choisi préalablement de voyager et de vivre dans le camping-car en traversant une quinzaine de départements de l’Ouest de la France.
Le préjudice d’agrément ou de jouissance est établi en ce sens qu’il n’est pas contestable que Madame [A] a dû différer le projet familial de quelques mois et a minima jusqu’au rachat du nouveau camping-car au mois de mai 2023. Elle sera indemnisée à ce titre à hauteur de 1 000 €.
Ainsi au total, Monsieur [W] et Monsieur [U] assisté de sa curatrice seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [A] au titre des frais accessoires et de l’indemnisation de ses préjudices une somme de 2 658,28 €.
II) Sur la demande en garantie contre Monsieur [U]
La demande de garantie est également fondée sur la garantie des vices cachés.
Dans le cadre de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial est retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur existaient lors de la première vente.
Il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que le vice affectait déjà le camping-car antérieurement à la vente de ce dernier à Monsieur [W], le certificat d’immatriculation barré “vendu en l’état le 14 juillet 2022", mention qui n’est pas contesté par Monsieur [W] ne pouvant faire obstacle à la garantie.
Dès lors, Monsieur [W] rapportant la preuve de l’antériorité du vice à la vente par Monsieur [U], il sera fait droit à sa demande de garantie.
Monsieur [U] assisté de sa curatrice sera donc condamné à le garantir à hauteur de 8 000 €, prix auquel il a cédé le véhicule à Monsieur [W].
III/ Sur les demandes de dommages-intérêts
Monsieur [W] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 10 500 €, correspondant à la différence entre le prix auquel il a acheté le véhicule et le prix auquel il l’a revendu, au motif qu’il appartiendrait à Monsieur [U] de supporter in fine les conséquences de ses mensonges.
Une telle demande ne saurait prospérer, peu important que Monsieur [W] n’ait pas mis son acquéreur en demeure, dès lors que l’inexécution de Monsieur [U] a causé à Monsieur [W] un préjudice, étant précisé que l’assignation en justice suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son obligation.
Monsieur [U] n’est pas responsable du prix de revente fixé par Monsieur [W] qui reconnaît avoir voulu réaliser un bénéfice. Par ailleurs, une telle indemnisation constituerait un enrichissement de Monsieur [W] alors même que la vente conclue avec Madame [A] a été résolue.
Dès lors, Monsieur [W] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [U].
Quant à Monsieur [U], il échoue également à rapporter la preuve de ses allégations. Monsieur [W] n’est pas responsable de son état de santé ou de l’éventuelle aggravation invoquée et le préjudice moral qu’il fait valoir n’est étayée par aucune pièce.
Sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [W] sera donc rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires.
Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U] assisté de sa curatrice, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des dépens de la procédure de référé.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, ils seront également condamnés à payer in solidum à Madame [A] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le camping-car de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 20 novembre 2022 à Madame [B] [A] par Monsieur [T] [W] est affecté de vices cachés ;
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 20 novembre 2022 entre Monsieur [T] [W] d’une part, et Madame [B] [A] d’autre part ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [W] à payer à Madame [B] [A] la somme de 18 000 € (DIX HUIT MILLE EUROS) en restitution du prix d’acquisition du véhicule ;
ORDONNE à Madame [B] [A] de restituer à Monsieur [T] [W] le camping-car de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que tous les documents utiles, à compter du jour de la restitution du prix de vente par ce dernier ;
DIT que Monsieur [T] [W] devra venir chercher le camping-car de marque [Etablissement 1], type 230 CP MAC BX immatriculé [Immatriculation 1], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant l’intervention du paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à payer à Madame [B] [A] la somme totale de 787,75 € (SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des frais accessoires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à payer à Mme [B] [A] la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de gardiennage;
N° RG 24/02425 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF32
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à payer à Madame [B] [A] la somme totale de 120,53 € (CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance, arrêtée au mois d’octobre 2025, ainsi que toutes cotisations postérieures à cette date et jusqu’à restitution effective du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à payer à Madame [B] [A] la somme totale de 1 000 € (MILLE EUROS), en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [B] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à garantir Monsieur [T] [W] à hauteur de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [L] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts formulée à l’encontre de Monsieur [T] [W];
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Madame [I] [G] à payer à Mme [B] [A] la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et Monsieur [L] [U], assisté de sa curatrice, Mme [I] [G] aux entiers dépens en ce inclus les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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