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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.R.L. FLIX CONTROLE
Répertoire Général
N° RG 25/00203 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILPI
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Wadier
à : Me Chivot
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [J] [P] épouse [B]
née le 15 Août 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. FLIX CONTROLE exerçant sous l’Enseigne AS AUTO SECURITE (RCS D'[Localité 8] 920 808 540) ayant établissement secondaire [Adresse 5] à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le Président de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 24 janvier 2025 délivrée par Madame [E] [P] épouse [B] à la SARL FLIX CONTROLE, exerçant sous le nom commercial « EASY CONTROLE », au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Accueillir Madame [E] [P] en ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 31 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’AMIENS s’est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire d’AMIENS statuant en matière de référé ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025.
Madame [E] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Accueillir Madame [E] [P] en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SARL FLIX CONTROLE de ses demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
La SARL FLIX CONTROLE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Madame [P] de ses demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Mettre à sa charge les dépens ; A titre subsidiaire, Donner acte à la société FLIX CONTROLE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [P] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; Compléter la mission de l’expert judiciaire éventuellement désigné de la façon suivante :Dire si les désordres visés dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi par la société FLIX CONTROLE en date du 1er juin 2023 sont ceux visés à l’annexe de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, et dans cette hypothèse dire s’ils étaient décelables par la société FLIX CONTROLE lors de l’établissement de son contrôle technique en date du 1er juin 2023 ;Donner tous éléments techniques de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi au fond de déterminer les responsabilités encourues ;La débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Faisant valoir que l’assureur de Madame [P] a sollicité la nullité de la vente au motif de l’existence d’un vice caché en se fondant sur le rapport d’expertise établi par la société SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE et le devis du 4 octobre 2023, la SARL FLIX CONTROLE soutient que l’expertise s’avère inutile puisque le dossier donne déjà tout éclaircissement utile sur la solution définitive du litige.
Elle soutient encore que sa seule poursuite ne saurait être justifiée par la radiation de la SASU SL CARS dès lors que cette dernière peut être assignée dans le délai d’un an suivant cette mesure, et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où son contrôle est limité à un contrôle visuel sans démontage.
Or, il est constant qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut être écartée du seul fait de la réalisation d’une expertise amiable, d’autant que cette expertise a été réalisée en l’absence de la SARL FLIX CONTROLE qui ne va pas jusqu’à reconnaitre judiciairement son bien-fondé quant aux désordres.
Par ailleurs, peu important que la SASU SL CARS n’ait pas été mise dans la cause, il est certain qu’au vu des défaillances majeures mises en évidence par le contrôle technique volontaire du 4 octobre 2023, un litige in futurum oppose Madame [P] à la SARL FLIX CONTROLE dont la solution dépend de constatations techniques, la demande de complément de mission formulée à titre subsidiaire par la SARL FLIX CONTROLE confortant au demeurant cette analyse.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 1.09.2023 ;Carte grise du véhicule CITROEN [Immatriculation 10] ;Version électronique chèque de banque 31.08.2023 ;Certificat provisoire d’immatriculation véhicule PEUGEOT [Immatriculation 14] ;Carte grise véhicule PEUGEOT [Immatriculation 11] ;Procès-verbal de contrôle technique 1.06.2023 ;Devis ETAPE AUTO du 4.10.2023 ;Facture AUTOVISION 4.10.2023 ;Ordre de réparation ETAPE AUTO du 6.09.2023Courrier SETEX EXPERTISE à GARAGE ETAPE AUTO, Mme [E] [P] (convocation expertise) du 20.10.2023 ;Rapport expertise SETEX EXPERTISE du 29.11.2023 ;Courrier PACIFICA à Mme [P] du 13.10.2023 ;Courrier PACIFICA à SL CAR du 11.12.2023 ;Courrier PACIFICA à SL CAR du 5.01.2024 ;Attestation de MEDIAPJ du 9.02.2024 ;Ordre de réparation ;Version électronique chèque de banque de 2.150 € à SL CAR du 31 août 2023 ;Historique contrat assurance véhicule CITROEN DN 349 SW du 1.01.2024 au 23.11.2024 ;Mail de Maître [K] au commissaire de justice du 5 novembre 2024 (radiation SL CAR) et justificatif SOCIETE.COM ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
Volkswagen Groupe France SAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.64.86.23.78. Mèl. : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque PEUGEOT modèle 206, immatriculé [Immatriculation 11] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 1er septembre 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Dire si les désordres visés dans le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi par la société FLIX CONTROLE en date du 1er juin 2023 sont ceux visés à l’annexe de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, et dans cette hypothèse dire s’ils étaient décelables par la société FLIX CONTROLE lors de l’établissement de son contrôle technique en date du 1er juin 2023 ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [E] [P] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [E] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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