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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 20 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSTB
N° MINUTE : 08/2026
PROCÉDURE : Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2025.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
ENTRE :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
COMPARANT
assisté de Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,substitué par Maître REBOUSSIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2025-000130 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET ENCORE :
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, Monsieur [O] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 28 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de Monsieur [O] [J] est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée à la [3] le 10 juin 2024.
La banque a déposé un recours à l’encontre de la décision de rétablissement personnel par courrier recommandé envoyé au secrétariat de la Commission de surendettement le 12 juin 2024. LA CAISSE DE [4] fait valoir que la situation de Monsieur [O] [J] n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la [3], représenté son conseil maintient sa demande. La banque s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de Monsieur [O] [J] ;
— déclarer la demande de la [5] recevable et bien fondée ;
— constater que la situation de Monsieur [O] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— rejeter son admission au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyer le dossier devant la commission de surendettement ;
— condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la banque précise Monsieur [O] [J] a été condamné au paiement de la somme de 30.000 euros par le tribunal de commerce en sa qualité de caution ; Monsieur [J] étant le gérant d’une entreprise mise en liquidation judiciaire. Il considère que la situation de son débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Pour la banque il existe une possibilité de rééchelonner la dette, éventuellement d’effacer partiellement. Elle rappelle qu’elle est la seule véritable créancier puisque Monsieur [O] [J] n’a déclaré autrement qu’une dette familiale et une dette sociale. Le [6] constate que Monsieur [O] [J] a retrouvé un emploi mieux rémunéré. La banque rappelle qu’elle a contesté la proposition de plan émise par son débiteur car celui-ci demandait un étalement sur 15-20 ans alors que la banque accorde d’habitude un plan d’apurement sur 5 ans.
A l’audience, Monsieur [O] [J] est comparant en personne et assisté de son conseil. Conformément à ses écritures, il demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— condamner le [6] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [J] confirme qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Il explique que la liquidation judiciaire de son entreprise est la cause de sa situation financière et personnelle puisqu’il a divorcé. Il dit que son entreprise a tout mangé son patrimoine. Il indique avoir produit un budget dans ses conclusions qui montre qu’il n’a pas de capacité de remboursement. Il précise avoir ses enfants en garde alternée. Il explique avoir déménagé pour se rapprocher de ses parents qui peuvent garder ses enfants et pour avoir un logement avec 2 chambres.
Les autres créanciers sont non comparants et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
* * *
1-Sur la recevabilité du recours:
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par la CAISSE DE [4] par courrier envoyé à la [7] le 12 juin 2024, suite à la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 6 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024.
Le recours formé par le la [3] est recevable en la forme.
* * *
2-Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En l’espèce Monsieur [O] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement le 30 janvier 2024.
La commission de surendettement a retenu que Monsieur [O] [J] est un homme de 39 ans, divorcé avec deux enfants mineurs en garde alternée, locataire et exerçant la profession de vendeur salarié en CDI.
La commission retient au titre de ses ressources :
— salaire : 1787 euros ;
— pension alimentaire : 70 euros
Soit un total de 1857 euros.
La commission a fait application des forfaits sans personne à charges mais une contribution et une forfait pour enfants de 319 euros le montant de son loyer pour un montant total de 2262 euros.
La commission de surendettement en a conclu qu’aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée.
Son endettement a été fixé à 38.357,33 euros, dont 30.000 euros de dette de caution.
Il apparaît que Monsieur [O] [J] a changé d’emploi et a un salaire supérieur (environ 2000 euros net). Il est également indiqué que son nouveau loyer est de 850 euros.
Toutefois les autres données chiffrées n’ont pas été actualisées. Le juge ne possède pas certaines données, notamment s’agissant du rattachement fiscal des enfants, le montant des assurances. Il n’est donc pas possible de conclure que la situation de Monsieur [O] [J] est irrémédiablement compromise faute de pouvoir déterminer l’existence d’une éventuelle capacité de remboursement.
De plus il convient de constater que c’est le premier dossier de surendettement de Monsieur [O] [J], un homme de 39 ans.
Il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement pour réétudier l’existence ou non d’une capacité de remboursement résiduelle ou les autres possibilités que l’effacement.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Enfin il convient de débouter les parties de leur demande respective de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours du la CAISSE DE [8] MUTUEL DE [Localité 2] et le REÇOIT au fond ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [O] [J] n’est pas démontré;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de Monsieur [O] [J];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et Madame Rachel UNVOAS, greffière, présent lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3],
Chambre du surendettement,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 02/03/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Maître Teddy FORE de la SELARL FORE , avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (avec dossier de plaidoirie)
une CCC par dépôt en case à Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (avec dossier de plaidoirie et AFM)
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