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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 3 sept. 2024, n° 23/11788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11788 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZKS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [W] [Z] [V] [E] pacsée [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [H] [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SD COURTAGE BATIMENT immatriculée au RCS d’ARRAS sous le N° 901 513 838
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
.
Selon contrat du 8 mars 2023, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] ont établi avec la Société à responsabilité limitée SD COURTAGE BATIMENT un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 6].
La SARL SD COURTAGE BATIMENT a établi un devis portant sur les lots démolition, couverture, plâtrerie, menuiserie, revêtement de sol, plomberie et électricité, accepté par les maîtres d’ouvrage le 23 mars 2023, moyennant un coût TTC de 53 902,08 euros.
Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] se sont plaints de l’arrêt des travaux.
Par courrier recommandé distribué le 8 août 2023, la société PACIFICA, assureur de protection juridique de Monsieur [X] [G], a mis en demeure la SARL SD COURTAGE BATIMENT de reprendre le chantier interrompu. Par un second recommandé du 20 septembre 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les maîtres d’ouvrage ont, par l’intermédiaire de leur conseil, « soulevé l’exception d’inexécution » et pris « acte de la résiliation des contrats » aux torts de la SARL SD COURTAGE BATIMENT. Ils ont mis leur interlocuteur en demeure de transmettre son attestation d’assurance pour ses activités de maître d’œuvre, ainsi que de restituer la somme de 21.560,83 euros qui lui a été versée.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] ont assigné la SARL SD COURTAGE BATIMENT devant le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir sa condamnation à restituer les sommes engagées, outre le paiement de dommages et intérêts.
Au terme de leur assignation, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SARL SD COURTAGE BATIMENT :
à leur payer la somme de 18.320,83 euros,à leur payer la somme de 7.865,92 euros à titre de dommages et intérêts,à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice et d’expertise,à leur transmettre son attestation d’assurance décennale valable sur la période de chantier dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande en condamnation au paiement de 18.320,85 euros fondée sur les articles 1101, 1108 et 1231 du code civil, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] soutiennent que la SARL SD COURTAGE BATIMENT a abandonné le chantier, malgré l’acompte perçu.
S’agissant de leur demande en paiement de dommages-intérêts, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] sollicitent un montant équivalant au coût du relogement pendant huit mois rendu nécessaire par le retard des travaux.
La SARL SD COURTAGE BATIMENT, régulièrement assignée par remise de l’acte à Monsieur [I] [U] en sa qualité de gérant, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, la SARL SD COURTAGE BATIMENT a agi, auprès des consorts [E] [G] en qualité tant d’assistant maître d’ouvrage, que d’entreprise principale. Aux termes du contrat d’assistance à maître d’ouvrage du 8 mars 2023, la rémunération est versée progressivement à la SARL SD COURTAGE BATIMENT selon l’avancée des travaux, et une première tranche s’élevant à 40% du coût total des travaux doit être versée à l’acceptation du devis.
Par devis accepté le 23 mars 2023, la SARL SD COURTAGE BATIMENT s’est engagée auprès des consorts [E] [G] à effectuer des travaux de réhabilitation de leur immeuble, moyennant la somme totale 53.902,08 euros TTC. Les demandeurs démontrent, par la production de leur relevé de compte, avoir émis un chèque de 21.560,83 euros le 10 mai 2023, ce qui représente précisément 40% de la somme totale du devis, et ce alors que les travaux ont débuté courant mai 2023.
Dès le 12 juin 2023, les demandeurs s’inquiètent de l’absence d’ouvriers de l’entreprise sur le chantier. Après plusieurs courriers, y compris par le biais de leur conseil, restés sans réponse, ils ont sollicité l’intervention de Maître [Y], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 12 septembre 2023. Ils ont également mandaté Monsieur [S], expert judiciaire, aux fins de constater les malfaçons et non-façons. Ce dernier a dûment convoqué Monsieur [U], gérant de la SARL SD COURTAGE BATIMENT, lequel n’a toutefois pas participé aux opérations.
Aux termes du procès-verbal d’huissier, il est relevé que les travaux de démolition ont débuté dans le salon-séjour, dans les chambres, et sur le palier du premier étage. L’huissier n’a constaté la présence d’aucun ouvrier sur place.
L’expert intervenu à la demande des maîtres de l’ouvrage deux mois plus tard, le 15 novembre 2023, relève, lors de son passage, l’absence de tout ouvrier, et de tout outil sur place. Il indique que seul le lot démolition a débuté, et ce sans logique de construction et relève que seuls les travaux suivants ont commencé :
le mur séparatif salon/ chambre est déposé à 85%, qu’une grande partie des gravats sont au pied du mur et que le fer ipn prévu au contrat n’est pas posé ;la démolition de la cheminée n’est pas terminée, et que les gravats n’ont pas été évacués,la démolition des combles, plafonds, cloisons, sol, n’a été que partiellement faite et que les gravats ont été partiellement retirés mais entreposés à l’arrière de la maison.
Ces éléments caractérisent un abandon de chantier qui n’est justifié par aucun élément, constitutif d’une faute grave dans l’exécution de ses engagements contractuels.
Elle engage par conséquent sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des consorts [E] [G].
Sur la demande en « remboursement du trop-perçu »
Cette demande doit être analysée comme une demande de réparation de leur préjudice financier.
Le faisceau d’indices précédemment développé permet de déterminer que les consorts [E] [G] ont réglé à la SARL SD COURTAGE BATIMENT un acompte de 21.560,83 euros le 10 mai 2023. Or, il résulte des constatations de Monsieur [S] que le lot démolition, devisé à la somme de 6.500 euros HT, n’a été exécuté qu’à hauteur de 50%, soit un montant équivalent à 3250 euros HT.
Par conséquent, il convient de condamner la société SARL SD COURTAGE IMMOBILIER au paiement, aux consorts [E] [G], de la somme de 18.310,83 euros.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour le retard des travaux
Cette demande doit s’analyser en une demande de réparation de leur préjudice matériel.
En l’espèce, il doit être relevé que les demandeurs ne versent pas de calendrier prévisionnel des travaux et n’apportent par conséquent pas la preuve de leur date de commencement ni leur date prévisible d’achèvement. En outre, les courriers émanant des défendeurs doivent être regardés comme n’ayant qu’une valeur déclarative dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments suffisants. Enfin, il doit être rappelé que les propriétaires auraient dû se reloger durant la période des travaux eurent-ils été exécutés.
Toutefois, le retard dans l’exécution des travaux est caractérisé pour une période comprise entre le 12 septembre 2023, date à laquelle le constat d’huissier permet d’établir que les travaux étaient à l’arrêt, et l’assignation en justice.
Par conséquent, le préjudice matériel des demandeurs qui ont dû se reloger pendant cette période est établi pour une durée de trois mois et 16 jours, soit un loyer de 3 837,81 euros calculé au prorata d’un mois plein à 983,24 euros suivant quittance dressée le 5 décembre 2023.
Par conséquent, la SARL SD COURTIER BATIMENT sera condamnée à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [X] [C] la somme de 3 837,81 euros en réparation de leur préjudice matériel.
II Sur les autres demandes
Sur la demande en paiement des frais de constat d’huissier
Les frais de constat d’huissier doivent être examinés comme des frais exposés par une partie pour faire valoir sa défense non comprise dans les dépens au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et doivent par conséquent être pris en considération dans le calcul de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] seront déboutés de leur demande en condamnation en paiement de la somme de 250 euros.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demande de condamnation à la transmission d’une attestation d’assurance décennale est sans objet dans la mesure où, en l’absence de réception des travaux, aucune garantie décennale ne peut être mise en œuvre.
Par conséquent, Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] seront déboutés de leur demande de condamnation à communiquer une attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100 euros par jour à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
III Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SD COURTAGE BATIMENT qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL SD COURTAGE BATIMENT, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce montant tenant compte de leur demande formée au titre de la prise en charge des frais de constat d’huissier.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL SD COURTAGE BATIMENT à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] la somme de 18.310,83 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SARL SD COURTAGE BATIMENT à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] la somme de 3.837,81 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] tendant à la condamnation de la SARL SD COURTAGE BATIMENT à leur payer la somme de 250 euros au titre de l’établissement des frais de constat d’huissier ;
REJETTE la demande de Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] tendant à voir condamner la SARL SD COURTAGE BATIMENT à leur transmettre une attestation d’assurance décennale sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL SD COURTAGE BATIMENT à payer à Madame [W] [E] et Monsieur [X] [G] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SD COURTAGE BATIMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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